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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 mars 2025, n° 17/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/214
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 17/02516 – N° Portalis DBX4-W-B7B-MZCB
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Société AUGUSTE PERUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
DEFENDEURS
M. [Z] [Y]
né le 15 Juin 1944 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
Mme [C] [G]-[Y]
née le 15 Mars 1957 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par trois devis des 1er février et 12 juillet 2016, M. [Z] [Y] et Mme [C] [G]-[Y] (ci-après les époux [Y]) ont confié à la SARL AUGUSTE PERUSIN la rénovation d’une ferme sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Les travaux ont débuté en février 2016.
Du 29 février au 30 juin 2016, la société AUGUSTE PERUSIN a émis quatre factures (situations n°1 à n°4) qui ont été réglées par les époux [Y].
Par mail en date du 5 mai 2016, les époux [Y] ont donné leur accord sur la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 22 60,87 euros HT soit 24 706,96 euros TTC.
Un désaccord est ensuite survenu sur l’un des ouvrages réalisés.
Le 30 septembre 2016, la société AUGUSTE PERUSIN a émis sa situation n°5.
Par mails en date des 2 septembre 2016, 27 octobre 2016 et 2 novembre 2016, les époux [Y] ont alerté la société sur l’état d’abandon de leur chantier, position qu’ils ont confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2016.
Le 28 novembre 2016, la société AUGUSTE PERUSIN a émis sa situation°6.
Contestant cet abandon et considérant que ses deux dernières factures n’avaient pas été réglées, la société AUGUSTE PERUSIN a adressé à ses clients plusieurs relances par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par exploit en date du 28 juin 2017, elle a fait assigner les époux [Y] devant la juridiction de céans afin d’obtenir paiement de la somme de 23.961,84 € TTC.
Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2020, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, qu’il a confié à Mme [S] puis à Mme [R], laquelle a déposé son rapport définitif le 17 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société AUGUSTE PERUSIN demande au tribunal, au visa de l’article 1134 ancien du code civil ; de
Homologuer purement et simplement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ; Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer les sommes suivantes :13 702,75 euros TTC au titre du solde du prix des travaux ; 8 663,40 euros au titre du complément de TVA ;Juger que cette somme portera intérêts au taux légal depuis la date de la demande en justice le 28 juin 2017 ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, jusqu’à parfait paiement ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’ancienneté du litige ;Débouter les époux [Y] de leur demande reconventionnelle de condamnation ;Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profil de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, les époux [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1793 du code civil, de l’articles 257 et de l’annexe 2 de l’article 245 A du code général des impôts, de :
A titre principal :
Débouter la société AUGUSTE PERUSIN de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel et en toute hypothèse :
Condamner la société AUGUSTE PERUSIN à leur payer la somme de 74 993,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à l’abandon de chantier ;En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner la société AUGUSTE PERUSIN à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AUGUSTE PERUSIN aux entiers dépens en ce compris les honoraires de Mme [R] pour un montant de 6 680,58 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre liminaire, la société AUGUSTE PERUSIN demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire. Or, il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, dès lors, d’une part, que l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise judiciaire, et que d’autre part, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de ce fait de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or le dispositif des dernières conclusions des époux [Y] ne contient aucune demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande en paiement formée par la société AUGUSTE PERUSINAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que seules la situation n°6 en date du 28 novembre 2016, d’un montant de 13 907,67 euros HT soit 15 298,44 euros TTC ainsi que la facture du 12 décembre 2016 de régularisation de TVA à 20% d’un montant de 8 663,40 euros (après déduction d’un avoir comptable de TVA à 10%) n’ont pas été réglées par les époux [Y].
Il est versé aux débats cette situation n°6, l’avoir sur facturation établi le 12 décembre 2016 ainsi que la facture du 12 décembre de régularisation de taux de TVA, initialement fixé à 10% puis régularisé à 20% au regard de la nature des travaux effectués.
Sur la somme restant due, il appartient aux défendeurs de justifier le ou les faits qui ont produit l’extinction de son obligation, en l’occurrence la non-réalisation ou le non-achèvement des travaux facturés. L’expert note, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs dans leurs dernières écritures, que :
Aucun des éléments transmis ne permet d’établir l’abandon de chantier (p.35) ;
Le reste du chantier a été réalisé par d’autres corps d’état et est aujourd’hui terminé ;Aucun des éléments transmis ne permet d’affirmer que l’intervention de l’entreprise AUGUSTE PERUSIN a eu un impact sur le déroulement du chantier ; Les époux [Y] ont indiqué en cours d’expertise que « le litige ne porte pas sur des désordres mais plutôt sur un non-respect des prestations prévues dans les devis et notamment sur un problème de quantité facturée », et aucun désordre ou non-conformité nécessitant des travaux de reprise n’a été recensée par l’expert, point qui a été confirmé par M. [Y] (p.32) ;Les points de grief relatifs aux quantités mises en œuvre et aux prestations à l’intérieur de la maison ne peuvent être vérifiés au regard de l’absence d’élément fourni sur l’état initial des lieux, le projet et sur les engagements entre les parties sur l’aménagement intérieur. Toutefois des photos intérieures prises en cours de chantier par l’entreprise de gros-oeuvre permettent de se rendre compte d’une partie des ouvrages de gros-œuvre réalisés par cette dernière (p.31)Concernant plus précisément les non-conformités évoquées par les défendeurs, :
Sur le passage escalier (point n°6) : il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’entreprise PERUSIN a communiqué les croquis de M. [Y] et les plans établis en interne ainsi que des précisions sur le passage crée dans le mur porteur pour y insérer la volée d’escalier, justifiant l’emplacement du passage escalier.Si les défendeurs maintiennent que le passage escalier n’est pas au bon endroit, ils n’apportent aucun élément pour contredire les conclusions expertales. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire cette prestation du montant restant dû.
Sur la reprise des fissures en façade (point n°11) : l’expert indique que la vérification de la réalisation effective des reprises (réalisées suivant dire de l’entreprise PERUSIN par l’intérieur) ne peut être vérifié sans sondage destructif, mais que les pièces produites permettent de constater une intervention au niveau du linteau cintré et qu’on observe des traces de reprises ponctuelles en béton au niveau des façades. Il précise qu’aucun des éléments produits ne permet d’attester le dépassement du nombre d’agrafes prévu au devis initial. Il ajoute que si un dépassement des quantités était nécessaire, il devait faire au préalable l’objet d’un accord du maître d’ouvrage. En l’absence de cet accord, l’expert ne retient pas le dépassement du forfait. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’expert a bien constaté une intervention au niveau du linteau cintré attestant la reprise des fissures en façade ; ils ne produisent aucun autre élément permettant de considérer que cette prestation n’a pas été réalisée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire cette dernière du montant restant dû ; en revanche, tel que l’expert l’a indiqué le dépassement de forfait ne sera pas décompté.
Sur les marches intérieures (point n°13) : contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, le devis et la situation n°1 prévoient quatre marches, que la visite de l’expert a mis en évidence. Dès lors, il n’y a pas de non-conformité contractuelle. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette dernière du montant restant dû.
Sur les trottoirs (point n°14) : l’expert note que le trottoir a bien été réalisé, qu’au niveau du pignon est, le trottoir fait une largeur de 50 cm et au niveau de la façade arrière une largeur de 70 cm avec plateforme au niveau du groupe extérieur de la PAC. Il ajoute qu’aucun des éléments fournis ne permet de déterminer ce qui était prévu au niveau des trottoirs. En réponse au dire des défendeurs, qui considéraient que ces trottoirs n’étaient pas conformes au DTU et qui invoquaient une largeur contractuelle d’un mètre, l’expert précise que le devis ne faisait état d’aucune information sur la largeur du trottoir et que la quantité indiquée avait été largement respectée. Il ajoute qu’il n’y existe pas de DTU qui fixe la largeur des trottoirs périphériques d’une maison, la seule réglementation relative à la matière s’appliquant aux voiries et espaces publics. Les défendeurs ne versent au débat aucun autre élément permettant de considérer que cette prestation n’est pas celle qui était contractuellement prévue. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire cette dernière du montant restant dû.
Sur la terrasse (point n°15) : les défendeurs indiquent que des désordres affecteraient la terrasse du fait de l’absence de réalisation du remblai et d’un muret. L’expert note que lors de la visite, la terrasse est terminée et qu’il ne constate aucun désordre. Aucun autre élément n’est versé au débat afin d’étayer la présence d’éventuels désordres. Sans preuve de ces derniers, il n’y a pas lieu d’écarter cette prestation.
Sur la voirie de reprise (point n°18) : les défendeurs indiquent qu’ils l’ont confié à la société [V]. L’expert note que ce point ne peut être vérifié sur place au jour de la visite car les abords ont été aménagés. En revanche, elle ajoute qu’elle a pu observer la présence d’un empierrement en concasse sur l’une des photos produites par la société AUGUSTE PERUSIN et que par dire n°2 du 28 octobre 2022, celle-ci a communiqué une photographie de la voirie provisoire et une facture d’achat du concassé. Par ailleurs, le constat d’huissier réalisé à la demande des époux [Y] le 28 septembre 2017 ne fait absolument pas référence à ce point. Il résulte de ces éléments, en l’absence de tout autre élément produit par les époux [Y], qu’il n’y a pas lieu de déduire la prestation facturée par la société AUGUSTE PERUSIN.
Sur le piquage de l’enduitL’expert indique les travaux non réalisés par l’entreprise AUGUSTE PERUSIN mais par l’entreprise SANS, à savoir les travaux de préparation des supports et mise en enduit des façades de la maison, ainsi que des travaux de chape et pavés posés sur chape à l’extérieur de la maison concerne pour une part des travaux non prévus dans le marché de la demanderesse (les travaux d’enduit au niveau des façades de la maison et de la chape et des pavés) et pour autre part des travaux de finition qui ne relevaient pas de ladite entreprise.
Il insiste sur le fait que les travaux de piquage d’une façade n’ont pas pour résultat de restituer une façade propre et exempte de préparation ; et que les photos montrent que la différence de matériaux en façade au niveau des façades de la maison (terre cuite, terre crue et galets) nécessitait des travaux complémentaires de préparation de support et d’enduit non prévus dans le marché de l’entreprise AUGUSTE PERUSIN.
Il en conclut que les travaux réalisés par l’entreprise SANS [B] pour la partie façade de la maison sont donc des prestations complémentaires qui n’étaient pas prévus dans le marché de l’entreprise PERUSIN et qui, s’ils avaient été réalisés par cette entreprise, auraient donné lieu à un avenant.
L’expert souligne que si la prestation enduit de façade n’a effectivement pas été réalisée pour l’annexe de « l’abri piscine », prestation devisée dans l’avenant n°1, elle n’a pas été facturée aux époux [Y] ; et il n’en est pas demandé le paiement par la société AUGUSTE PERUSIN.
Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, l’expert a répondu à leur grief en considérant que les travaux relatifs aux façades de la maison ne relevaient pas de la sphère contractuelle avec la société AUGUSTE PERUSIN et qu’il ne pouvait donc être reproché à ladite société un quelconque manquement contractuel à ce titre. Les époux [Y] n’apportent aucun autre élément contredisant ces conclusions.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les prestations réalisées au titre du piquage d’enduit des façades de la maison, sont donc bien dues. L’expert a également précisé que la pose de galet au niveau du sol, confiée à l’entreprise [V], n’a jamais été prévue dans le devis de la société AUGUSTE PERUSIN, ni facturée aux époux [Y]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire supporter le coût de cette prestation à la société AUGUSTE PERUSIN.
Sur la vérification des situations de la société AUGUSTE PERUSINL’expert souligne qu’après vérification du cumul des situations, une erreur a été commise au niveau du cumul de la situation n°5 de la partie relative à l’avenant n°1. Le cumul de la situation n'°5 s’élève à 102 565,25 euros HT au lieu du montant de 103 960 euros HT qui a été réclamé en paiement, soit un trop perçu au stade de la situation n°5 de 1 304,75 euros HT.
Concernant le montant de la situation n°6, il s’élève après vérifications à 116 468,06 euros HT soit 139 762,75 euros TTC (avec une TVA à 20%), au lieu de 117 666,40 euros HT, soit une différence de 1 198,34 euros.
Les montants de ces vérifications ne sont pas contestés par les parties. Il en résulte que la société AUGUSTE PERUSIN a commis une erreur dans les deux dernières situations. Toutefois, celle-ci, qui représente à peine 1% du montant total HT, ne peut servir de justification aux époux [Y] pour se prétendre libérés du paiement des factures dues.
Il ressort des éléments susmentionnés ainsi que de l’apurement des comptes présenté dans le rapport d’expertise que le montant total de la situation n°6 au regard de l’avancement des travaux retenu par l’expert est évalué à 115 177,69 euros HT soit 138 213,23 euros TTC (avec une TVA à 20%) et que les époux [Y] se sont acquittés au jour de l’expertise (aucun autre versement ultérieur n’est allégué) de la somme de 103 758,73 euros HT soit 114 134,60 euros TTC (avec une TVA à 10%).
Ils sont donc redevables à l’égard de la société AUGUSTE PERUSIN de la somme de 11 418,96 euros HT (115 177,69 – 103 758,73), soit 13 702,75 TTC (TVA 20%).
Par ailleurs, concernant la facture de régularisation de TVA, comme l’expert l’a rappelé en détail dans son rapport, le taux de TVA de 20% est le taux classique à tous les travaux de construction, le taux réduit de 10% prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts s’appliquant au taux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d’agrandissement (soumis au taux normal de 20%. L’application de ce taux de TVA réduit de 10% est donc relative, non pas au choix de l’entreprise, mais au projet du maître d’ouvrage et à la nature et à l’ampleur des travaux envisagés par ce dernier.
Or il appert que ce projet tel qu’il a été transmis à la société AUGUSTE PERUSIN par les époux [Y] n’était pas clairement défini et il n’est pas démontré qu’il fait l’objet de demande administrative préalable, étant précisé par ailleurs que la société demanderesse n’a été sollicitée que pour le gros-œuvre et non l’intégralité de l’opération.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il leur appartient de prendre en charge les frais de TVA correspondant à la nature et la matérialité des travaux qu’ils ont fait réaliser, soit le taux classique de 20%.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux [Y] ont déjà réglé la somme de 8 663,40 euros au titre de la TVA à 10% et que le montant total de la TVA, avec un taux de 20% s’élève à hauteur de 17 326,80 euros. Dès lors, ces derniers sont redevables à l’égard de la société AUGUSTE PERUSIN de la somme de 8 663,40 euros (17 326,80 – 8 663,40).
En conséquence, les époux [Y] ne prouvant pas leur libération seront condamnés au paiement des sommes suivantes :
11 418,96 euros HT soit 13 702,75 TTC (TVA 20%) correspondant au solde restant dû ; 8 663,40 euros au titre de la TVA restant due à la suite de la régularisation du taux ; Ces sommes porteront intérêt légal à compter du présent jugement.
Les intérêts échus à la date du 14 mars 2026, à laquelle ils étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement reconventionnelle formée par les époux [Y]Les époux [Y] évoquent quatre préjudices :
Un préjudice lié aux manquements de la société AUGUSTE PERUSINUn préjudice lié à la détermination du taux de TVAUn préjudice moral pour avoir dû chercher de nouvelles entreprisesUn préjudice pour avoir réglé des sommes en trop
Sur le préjudice lié aux manquements de la société AUGUSTE PERUSINContrairement à ce que soutiennent les défendeurs dans leurs écritures et à ce qui a été reconnu en expertise, aucun désordre ou malfaçon n’a été constaté à la suite des travaux réalisés par la société AUGUSTE PERUSIN, l’expert ayant explicitement mentionné que les époux [Y] avaient indiqué lors de la réunion d’expertise du 26 mai 2021, que « le litige ne porte pas sur des désordres mais plutôt sur un non-respect des prestations prévues dans les devis et notamment sur un problème de quantité facturée ».
Or, ces griefs ont été écartés avec justification par l’expert judiciaire, et aucun élément n’est versé aux débats pour contredire utilement ces conclusions expertales.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice lié à la détermination du taux de TVAIl n’est pas plus démontré une faute de conseil de l’entreprise AUGUSTE PERUSIN quant au taux de TVA applicable.
Par conséquent, ils seront également déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral pour avoir dû chercher de nouvelles entreprisesCe poste de préjudice non détaillé par les demandeurs ne se justifie pas, étant précisé que la société AUGUSTE PERUSIN n’était pas chargé de l’intégralité des travaux réalisés, que les travaux réalisés ultérieurement n’étaient pas prévus pas dans les devis initiaux qui lui étaient confiés, et qu’ils sont par ailleurs responsables pour partie de la fin de la relation contractuelle qui les a liés à la société AUGUSTE PERUSIN au regard notamment des retards de paiement non contestés de leur part.
Par conséquent, ils seront également déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice pour avoir réglé des sommes en tropComme mentionné supra, il n’est pas établi que les époux [Y] aient réglé des sommes indues à la société AUGUSTE PERUSIN.
Par conséquent, ils seront également déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux de l’expertise judiciaire pour un montant de 6 680,58 euros euros TTC et ceux de la présente instance.
La SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat, sera également autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la société AUGUSTE PERUSIN la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
Parties succombantes et tenues aux dépens, les époux [Y] seront donc condamnés à payer à la société AUGUSTE PERUSIN la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de frais hypothétiques à ce jour, la demande formée par la société AUGUSTE PERUSIN de voir les défendeurs condamnés au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, susceptibles d’être engagés en cas de recours à l’exécution forcée de la présente décision, sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [C] [G]-[Y] à payer à la SARL AUGUSTE [Y] les sommes de :
11 418,96 euros HT soit 13 702,75 TTC (TVA 20%) correspondant au solde restant dû ; 8 663,40 euros au titre de la TVA restant due à la suite de la régularisation du taux ; DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus à la date du 14 mars 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] et Mme [C] [G]-[Y] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [C] [G]-[Y] à payer à la SARL AUGUSTE PERUSIN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande à ce titre ;
DEBOUTE la SARL AUGUSTE PERUSIN de sa demande relative au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, susceptibles d’être engagés en cas de recours à l’exécution forcée de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [C] [G]-[Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux de l’expertise judiciaire pour un montant de 6 680,58 euros TTC et ceux de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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