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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA CLAISIENNE, SOCIETE ANONYME d'H.L.M. CLAIRSIENNE, SCI, SA d'H.L.M. DOMOFRANCE c/ Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 14 avril 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03625 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EHQ
SOCIETE ANONYME d’H.L.M. CLAIRSIENNE
C/
[B] [Q] [G] [S], [H] [N]
— copie exécutoire délivrée à
Claisienne
— ccc délivrée à
Mme [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
SA d’H.L.M. DOMOFRANCE venant aux droits de SA CLAISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [K], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [B] [Q] [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant – non représenté (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [B] [S] et Monsieur [H] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Madame [B] [S] a déposé un dossier de surendettement qui a donné lieu le 18 septembre 2025 à une décision de la Commission de surendettement de la Gironde de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 26 août 2025, la SA CLAIRSIENNE a assigné Madame [B] [S] et Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir avec exécution provisoire :
— Ordonner la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion de Madame [B] [S] et Monsieur [N] des lieux loués, situés [Adresse 3] à [Localité 3],ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 861,84 euros correspondant aux loyers, charges impayés et pénalités,
— Condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives et revalorisable jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [N] aux entiers dépens et à leur régler la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Lors de l’audience du 17 février 2026, la SA DOMOFRANCE ayant absorbée la société CLAIRSIENNE depuis le 31 août 2025 confirme les termes de sa demande initiale et actualise le montant de sa créance à la somme de 614,61 euros hors frais de procédure. Elle indique que même si Madame [S] a fait l’objet d’un effacement de dette, elle reste tenue de payer les loyers et charges courantes et ajoute que Monsieur [N] est co-titulaire du bail et solidairement tenu au paiement des loyers,
Madame [S] indique que la somme de 628,37 euros a fait l’objet d’un effacement de dette et qu’elle a repris le paiement des loyers courants depuis octobre 2025. elle précise qu’elle souhaite rester dans les lieux. Elle indique qu’elle est séparée de Monsieur [N] depuis novembre 2024 et que celui-ci ne vit plus dans le logement.
Monsieur [N] assigné à étude est non comparant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 27 août 2025, deux mois avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 6 août 2024.
L’action aux fins de prononcé de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Madame [B] [S] et Monsieur [N] ont été en situation d’impayés de mars 2024 à septembre 2025 et le paiement des loyers courants n’a été repris qu’en octobre 2025.
Par suite, ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du jugement soit le 14 avril 2026.
Selon l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce la commission de surendettement des particuliers a, le 18 septembre 2025 imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [S].
Madame [S] a repris le paiement des loyers et charges courantes depuis le mois d’octobre 2025 et se trouve en conséquence bien fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors il convient de suspendre la résiliation du contrat de bail à compter du 18 septembre 2025, date de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Cette résiliation sera réputée non acquise si pendant un délai de deux ans à compter de cette date [B] [S] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location.
Dans le cas contraire la résiliation du contrat de bail reprendra son plein effet et, il y a lieu d’autoriser en ce cas l’expulsion de Madame [B] [S] et de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Dans l’hypothèse où la résiliation du contrat de bail reprendrait effet, une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel et son montant sera égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail augmenté des charges et taxes récupérables.
Madame [B] [S] sera condamnée à son paiement à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [H] [N] est co-titulaire du bail et tenu solidairement au paiement des loyers.
Même si [B] [S] indique qu’il ne vit plus dans le logement depuis novembre 2024, celui-ci n’a pas adressé son congé au bailleur et reste donc tenu au paiement des loyers et charges.
Il ressort du dernier décompte versé par le bailleur que la dette locative de Madame [B] [S] et Monsieur [N] s’élève à la somme de 614,50 euros hors frais de procédure.
Madame [S] a bénéficié d’un effacement d’un dette pour un montant de 628,37 euros s’agissant de sa dette locative.
Par suite, elle ne pourra être condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, Monsieur [N] n’a pas déposé de dossier de surendettement et sera donc condamné seul au paiement de cette somme de 614,50 euros à la SA DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge in solidum de Madame [B] [S].
Aux termes de l’article 700 du même code, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande Domofrance venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE au 14 avril 2026 la résiliation judiciaire du bail souscrit entre la SA CLAIRSIENNE et Madame [B] [S] et Monsieur [H] [N] pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3],
CONSTATE que par décision en date du 18 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé en faveur de Madame [B] [S] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE la reprise du paiement du loyer et des charges depuis cette décision ;
SUSPEND en conséquence la résiliation du contrat de bail à compter de la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DITque cette résiliation sera réputée non acquise si pendant un délai de deux ans à compter du 18 septembre 2025, Madame [B] [S] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location ;
DIT qu’en cas de non versement du loyer courant et des charges conformément au contrat de location, la résiliation du contrat de bail reprendra plein effet et CONDAMNE en ce cas Madame [B] [S] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3], et DIT qu’à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE en cas de reprise des effets du prononcé de la résiliation du bail le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (591,75 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNE Madame [B] [S] à son paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la SA DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE la somme de 614,50 euros au titre des loyers et charges impayés ;
REJETONS la demande en paiement de la SA DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE dirigée contre Madame [B] [S] ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [S] et Monsieur [H] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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