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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 févr. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG6L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 07 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [4] – [Adresse 1]
Représenté par M. [X]
DEFENDEUR
Madame [W] [D] [E]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [4] – [Adresse 1]
Présente, assistée de Maître HASBROUCQ Justine, avocat commis d’office
TIERS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 07 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
•
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 04 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [D] [M] née [E] a fait l’objet le 29 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son frère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 31 janvier suivant.
Par requête en date du 04 février 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [W] [D] [M] née [E] demande la mainlevée de la mesure et soutient des moyens suivants :
— durée période d’observation prématurité des certificats
— décision de maintien du directeur ne vise pas certificat des 24h, ne vise que les 72H ne vise L3212-4, il faut comprendre que les deux certificats ne sont pas pris en compte.
— notification de la décision maintien tardive Chambre de cassation 2212108 1er 25 mai 2023
— absence de notification des droits du patient
Le représentant de l’EPSM est entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré du caractère prématuré du certificat médical de 24 heures :
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En l’espèce le certificat médical de 24 heures a bien été établi dans les 24 heures de l’admission du patient et l’établissement d’un second certificat médical dans les 72 heures de l’admission est de nature à ne pas rendre la rapidité du certificat de 24 heures préjudiciable au patient, le texte ne prévoyant en toute hypothèse aucune durée minimum pour établir le certificat. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
— Sur la décision de maintien :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux”.
Il résulte de cet article que c’est le médecin rédacteur du certificat de 72 heures qui propose éventuellement le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète de sorte qu’il n’y a pas d’irrégularité lorsque la décision de maintien se base uniquement sur ce certificat de 72 heures.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la tardiveté de la notification de la décision de maintien :
La notification d’une mesure restrictive ou privative de liberté peut être notifiée par tout moyen approprié à l’état médical du patient, et la notification verbale est légale.
Il sera tout d’abord relevé que la jurisprudence de la cour de cassation visée par le conseil de l’intéressée, sanctionne l’absence de notification d’un programme de soins et ne fait que rappeler que le patient est “aussi informé, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent ».
S’il n’est justifié de ce que la décision de maintien n’a pu être notifiée immédiatement ou que le patient n’était pas en état de signer, cela n’exclue pas une information orale.
En outre, il est justifié que la décision de maintien en date du 31 janvier 2025 n’a pu être notifiée le 4 février 2025 en raison du refus de l’intéressée attesté par deux infirmiers.
Suivant une jurisprudence constante en matière d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte, le défaut d’accomplissement d’une obligation d’information du patient est sans influence sur la légalité de la mesure, sauf pour le juge à caractériser, par une motivation d’espèce circonstanciée, le grief causé par tel manquement à la personne concernée.
Une demande de mainlevée n’aurait pu en tout état de cause être audiencée avant le contrôle à 12 jours, dès lors aucun grief ne peut être établi, le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de notification des droits :
Ce moyen n’est pas fondé ni en fait ni en droit dans la mesure où cette notification intervient en même temps que la notification des décisions, le patient étant informé dans le même temps des voies de recours et des garanties.
Le moyen est rejeté.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [I] [S] le 04 février 2025 à et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [D] [E].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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