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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 mai 2026, n° 24/12723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/12723 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6UI
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
S.A. YOUNITED
C/
[G] [B]
[O] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Margot TERAHA, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [G] [B], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 novembre 2020, la société Younited a consenti à M. [G] [B] et Mme [O] [U] un crédit n° CFR202010161P9HB8P d’un montant en capital de 52 056,22 euros (dont 2 056,22 euros de frais) remboursable en 72 mensualités de 805,89 € incluant les intérêts au taux effectif global de 3,64% %, afin de financer l’achat de regrouper des crédits.
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2022, la société Younited a consenti à M. [G] [B] et Mme [O] [U] un crédit n° CFR20220130LK3W6DG d’un montant en capital de 5 830,37 euros (dont 830,37 euros de frais) remboursable en 72 mensualités de 91,05 € incluant les intérêts au taux effectif global de 3,94%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 octobre 2024, la société Younited a fait assigner M. [G] [B] et Mme [O] [U] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes
— 41 536,83 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,64% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 pour le crédit n° CFR202010161P9HB8P,
— 5 857,81 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,94% à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 pour le crédit n° CFR20220130LK3W6DG,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024. Elle a fait l’objet de 3 renvois à la demande des parties.
A l’audience du 25 mars 2025,
La société Younited maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités pour réclamer le débouté de l’ensemble des demandes de M. [G] [B] et Mme [O] [U].
Comparant par ministère d’avocat, M. [G] [B] et Mme [O] [U] réclament le rejet des demandes de la société Younited faute de déchéance du terme. Ils sollicitent le rejet des demandes de résolution judiciaire.
Reconventionnellement ils réclament :
A titre principal :
que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée. La condamnation de la société Younited à leur régler les sommes suivantes :33 229,46 à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas souscrire le 1er crédit5 800 à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas souscrire le second crédit3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de conseilSubsidiairement :
Débouté la société Younited de sa demande en résolution judiciaire du contratDire que la société Younited n’aura droit qu’au paiement des mensualités demeurées impayéesOrdonner la reprise du contrat par la banque selon décompte expurgé des intérêts frais et pénalités Très subsidiairement :
Des délais de paiement de 24 moisEn toute état de cause :
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement :
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Au titre du prêt n° CFR202010161P9HB8P :
En l’espèce, le prêteur produit entre autres, le contrat de crédit et un décompte des sommes dues.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par un premier incident de paiement non régularisé.
Pour soutenir sa demande, la société Younited indique que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 4 novembre 2022.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte des sommes dues à la déchéance du terme (pièce n°7) que le capital restant dû s’élevait à la somme de 33 923,41 euros (au 4 mars 2023) après des échéances impayées à hauteur de 4 899,55 euros soit 5 échéances. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 octobre 2022.
L’assignation a été délivrée le 10 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion au 4 octobre 2024.
Ainsi, le délai de forclusion était déjà dépassé de sorte que l’action est forclose.
Au titre du prêt n° CFR20220130LK3W6DG :
En l’espèce, la société Younited produit spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
En revanche il ne produit pas :
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., L 312-17),
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 312-16),
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Par ailleurs, il est relevé que la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16) soit le 30 janvier 2022 a été effectué à posteriori, le 1er février 2022.
Enfin, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16).
Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
Or, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
De plus, le montant des charges n’a pas été contrôlé.
Enfin, la souscription d’un nouveau crédit, seulement deux années après la souscription d’un crédit aux fins de regrouper des dettes, devait être de nature à exiger du prêteur une attention particulière.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [B] et Mme [O] [U] (5 000€) et les règlements effectués par ce dernier (466,72€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4 533,28€ ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur la demande de délai
Les difficultés de M. [G] [B] et Mme [O] [U] ne sont pas démontrées à l’audience du 25 mars 2026, malgré l’octroi de 3 renvois.
En effet, ils ne produisent que leur avis d’imposition sur les revenus de 2024 desquels il est relevé des revenus annuels d’un montant total pour le couple de 45 608 euros.
Ils ne versent au débat aucune fiche de salaire et ne justifient pas de leurs charges.
L’existence d’impayés sur un crédit ne suffit pas à elle-seule à démontrer des difficultés financières.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [B] et Mme [O] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [G] [B] et Mme [O] [U] à verser la société Younited une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la société Younited au titre du crédit n° CFR202010161P9HB8P irrecevable pour être forclose,
CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [O] [U] à payer à la société Younited la somme de 4 533,28€, sans intérêt, au titre du crédit n° CFR20220130LK3W6DG,
DEBOUTE M. [G] [B] et Mme [O] [U] de leur demande de délais,
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [U] à payer à la société Younited la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [U] aux dépens
La greffière La présidente
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