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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 21/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00851
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 14] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 18 Avril 1964 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ,
[13]
Service AT/MP de [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentée par Mme [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Me Cathy NOLL
Monsieur [C] [J]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [J], né le 18 mai 1964, a travaillé au sein des [18], devenues [16], du 7 février 1983 au 31 mai 2009, à l'[22] au fond et au jour.
Monsieur [J] a exercé successivement les fonctions suivantes :
élève électromécanicien fondélectromécanicien taillemoniteur travaux pratiquesagent d’organisationtechnicien électromécanicienagent technique USAP spécialisé
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juin 2009 au 31 janvier 2011.
Selon formulaire daté du 3 octobre 2017, Monsieur [C] [J], a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse)pour un «cancer de la vessie» au titre du tableau 16 Bis, attesté par un certificat médical initial établi le 15 septembre 2017 par le Docteur [S].
La Caisse a diligenté une instruction. Le colloque médico-administratif, estimant que la condition tenant à la liste limitative de travaux figurant au tableau des maladies professionnelles et à la durée d’exposition n’était pas satisfaite, s’est orienté vers une transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier recommandé du 29 mars 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [J] un refus provisoire de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Le 27 septembre 2018, le CRRMP de [Localité 20] ALSACE MOSELLE a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, pour les motifs suivants : «M. [J] déclare le O3/10/2017 un cancer primitif de la vessie appuyé d’un certificat médical du 15/09/2017 du DR [S]. La date de première constatation médicale a été fixée au 03/10/2016, date du compte-rendu anatomopathologique.
Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
M. [J] a été mineur de fond ([18]) de 1983 à 2002. il a également travaillé au jour en tant qu’agent organisation puis agent technique au service communication de février à août 1983, de juillet 2002 à décembre 2007 puis de janvier 2008 à mai 2009.
Durant sa période d’activité au fond de la mine, après une période d’apprentissage il a travaillé en tant qu’électromécanicien en taille jusqu’en 1993 puis comme moniteur travaux pratiques-mécanicien électricien jusqu’en 2002. D’après les éléments du dossier, on retrouve en particulier dans les travaux d’électromécanique au fond une exposition habituelle aux poussières et fibres notamment au charbon, à la silice et à l’amiante mais également du fait des tâches d’électromécanicien une exposition à différents types d’huiles minérales et de synthèse plus ou moins raffinées selon les périodes. Il existait par ailleurs, également une exposition possible aux gaz d’échappement diesel, à la créosote et à des solvants chlorés notamment le trichloréthylène. Au total, on retrouve l’exposition à plusieurs cancérogènes dont certains ont un impact identifié sur les voies urinaires notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques pouvant provenir des dérivées du charbon ou du pétrole. ;
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.»
Selon courrier daté du 18 octobre 2018, la Caisse a informé Monsieur [J] de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 mai 2019, la Caisse a attribué un taux d’IPP de 35% à Monsieur [J] à compter du 16 septembre 2019 et lui a alloué une rente mensuelle d’un montant de 879,55 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 21 août 2019, Monsieur [J] a, selon requête déposée le 21 juillet 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [16] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle a été mise en cause.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l'[13], reprend les droits et obligations du liquidateur de [16], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [C] [J], représenté par son avocat, s’en rapporte à sa requête et au bordereau de pièces reçus au greffe le 21 juillet 2021.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [J] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'[13] intervenant pour l’ancien E.P.I.C. [16] suite à la clôture de sa liquidation et l’A.M. M;A titre principal :
— dire et juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, [16] venant aux droits des [18], dont le contentieux a été repris par l'[13];
A titre subsidiaire,au vu des articles L 461-1 alinéa 3 et alinéa 5 et R. 142-24-2 du CSS
Si le tribunal de céans ne devait pas retenir les arguments développés plus avant :
accorder avant dire droit, l’avis d’un second C.R.R.M. P.;dire si le cancer de la vessie dont est atteint Monsieur [J] est en lien direct avec ses expositions professionnelles;transmettre au Comité qui sera désigné l’ensemble des éléments rassemblés sur les expositions de Monsieur [J] et, en particulier, le rapport du délégué mineur ;En tout état de cause :
fixer au maximum légal la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [C] [J] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale,fixer le point de départ de la majoration de la rente allouée par la Caisse à la date du 16 septembre 2017,dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime,dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [J] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,fixer l’indemnisation des préjudices comme suit :- Réparation du préjudice de la souffrance physique : ………..25 000 euros
— Réparation du préjudice de la souffrance morale : ………… 25 000 euros
— Réparation du préjudice d’agrément : …………………………….10 000 euros
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner 1'[13], venant aux droits du liquidateur de [16] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors des débats à l’audience Monsieur [C] [J] précise s’opposer à l’annulation de l’avis du CRRMP région [Localité 20] Alsace-Moselle mais entend s’en rapporter sur la désignation de plein droit d’un second CRRMP.
L'[13], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, l'[13] demande au Tribunal de :
Avant dire droit :
prononcer la nullité de l’avis rendu le 27 septembre 2018 par le CRRMP du Grand Est et désigner un nouveau CRRMP avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie de Monsieur [J] et son activité professionnelle ;Subsidiairement, si par extraordinaire la nullité n’était prononcée
désigner un autre CRRMP autre que celui de [Localité 20] sur le fondement des dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [J] au sein des [18] et l’affection déclarée au titre du tableau 16BIS;A titre principal :
débouter Monsieur [J] et la CPAM de toutes leurs demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] ;En tout état de cause :
rejeter la demande d’article 700 du CPC ;dire n’y avoir lieu à dépens.
L’AJE, représenté à l’audience par son Avocat, sollicite sa mise hors de cause.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l’audience par Madame [J], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 05 avril 2022.
Suivant ses conclusions la Caisse demande au tribunal de:
−
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [16] ([13]) ;le cas échéant,
−
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [C] [J];−prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [J];−constater qu’elle ne s’oppose à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [J] consécutivement à sa maladie;−lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [J];−déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse;−constater que les conditions médico-légales du tableau n°16 bis des maladies professionnelles sont réunies et que l’exposition au risque est établie;−condamner l'[13] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes (en principale et intérêts) qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices en application des dispositions de l’article L.452-3-1 code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM
La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse.
Sur la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat
En l’espèce, l’ensemble des parties s’accordent sur le fait que s’agissant de la situation de Monsieur [C] [J] c’est l'[13] qui intervient aux droits des [16] et non l’AJE.
En conséquence l’AJE sera mis hors de cause dans le cadre du présent litige.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ([13]) :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la notification de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n°01-20.872 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2007, n° 05-21.304).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [J] le 18 octobre 2018 et Monsieur [J] a engagé une conciliation le 21 août 2019 soit moins de deux ans après notification de la décision de la caisse, avant de saisir le présent tribunal le 2 novembre 2021.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 2 novembre 2021 par Monsieur [J] est ainsi intervenue dans le délai biennal de prescription, et est donc recevable, ce qui n’est pas contesté par l'[13].
Sur la nullité de l’avis du CRRMP région [Localité 20] Alsace-Moselle
MOYENS DES PARTIES
L'[13] soutient que l’avis du CRRMP de [Localité 20] en date du 27 septembre 2018 doit être annulé. Elle fait valoir que le comité n’a pas, comme le lui imposait l’article D 461-30 du Code de la sécurité sociale, entendu l’ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT.
Monsieur [J] indique qu’il s’oppose à l’annulation du CRRMP de [Localité 20].
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, soit jusqu’au 1er décembre 2019, dispose ainsi :
Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ['] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur. L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur conseil qu’il désigne pour le représenter. […]»;
Bien que modifiées depuis lors en intégrant une option concernant la demande de l’avis, les dispositions ci dessus référencées sont applicables jusqu’au 1er décembre 2019 et s’appliquent par conséquent au présent litige en considération de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il est ici établi que cet avis n’a pas été recueilli par le CRRMP région [Localité 20] Alsace-Moselle, la case y afférent n’ayant pas été cochée.
Il y a donc lieu d’annuler l’avis du CRRMP région [Localité 20] Alsace-Moselle et avant dire droit de désigner le CRRMP région HAUTS DE FRANCE afin de se prononcer sur le lien que présentait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [J] avec son activité professionnelle.
Ce CRRMP devra impérativement recueillir cet avis, et d’autre part motiver sa décision sans faire référence à l’avis du CRRMP annulé, et plus généralement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu’elle agit comme un comité d’appel du précédent comité en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci.
La CPAM de Moselle veillera tout particulièrement, en considération de l’ancienneté du litige, que le service médical produise au plus vite l’entier dossier au comité désigné.
Pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DÉCLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [C] [J] ;
MET HORS DE CAUSE l’Agent judiciaire de l’Etat ;
ANNULE l’avis du CRRMP région [Localité 20] Alsace-Moselle en date du 27 septembre 2018 ;
DÉSIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région HAUTS DE FRANCE avec pour mission de:
prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [C] [J], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement à l’adresse suivante : [Adresse 3] [Localité 7];recueillir l’avis de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur conseil qu’il désigne pour le représenter ; cocher la case correspondante.répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [J] sous la forme de «tumeur primitive de l’épithélium urinaire» et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ?» ;y répondre de façon motivée par avis autonome et sans référence à l’avis précédent annulé du CRRMP région [Localité 20] Alsace-Moselle ;
RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le CRRMP désigné devra l’informer de toute difficulté et notamment de l’absence de réception du dossier médical ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 22 mai 2025 à 10h, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [C] [J] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que l’AJE et la CPAM de MOSELLE pourront répondre aux conclusions de Monsieur [C] [J] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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