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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2025, n° 23/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01907 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01907 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS3P
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 9] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement d'[Localité 12] de la SASU [Adresse 7], société de bâtiments et travaux publics, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF [13] sur les années 2019 à 2021.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SASU [Adresse 7] pour son établissement d'[Localité 12].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 5 janvier 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 3 février 2023.
L’URSSAF a mis en demeure la SASU [8], par courrier recommandé du 30 mai 2023, de lui payer la somme de 3 200 euros (soit 2 708 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 271 euros de majorations de redressement et 221 euros de majorations de retard) dues au titre des années 2019 à 2021.
Par virement du 1er juin 2023, la SASU [Adresse 7] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 2 708 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période les années 2019 à 2021.
La SASU [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure par courrier du 6 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 octobre 2023, la SASU [Adresse 7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [8] par décision notifiée le 6 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la SASU [Adresse 7] se rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— annuler le chef de redressement contesté, la mise en demeure du 30 mai 2023 à hauteur de ce chef de redressement et la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler la majoration pour absence de mise en conformité, la mise en demeure du 30 mai 2023 à hauteur de cette majoration et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes afférentes avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement qu’elle a adressée à l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L'[17] se rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— débouter la SASU [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider le poste de redressement litigieux et la mise en demeure du 30 mai 2023 ;
— condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SASU [Adresse 7] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’assiette minimum des cotisations : TP – indemnité de trajet (point n°1 de la lettre d’observations)
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 1, les inspecteurs du recouvrement ont retenu que la société relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté du 27 mai 1993) qui prévoit le versement d’une indemnité de trajet ayant pour objet d’indemnisé la nécessité pour l’ouvrier de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Après avoir constaté que les chauffeurs poids lourds ne percevaient pas cette indemnité, les inspecteurs ont considéré qu’en raison de la nature des activités des chauffeurs poids lourds et de la mention « ouvrier » dans leur contrat de travail, ces derniers auraient dû percevoir l’indemnité de trajet prévue à l’article 8.7 de ladite convention collective et que cette indemnité aurait alors été soumise à cotisations sociales.
En conséquence, les inspecteurs ont réintégré le montant de ces primes dans l’assiette des cotisations sociales en procédant à une taxation forfaitaire.
***
Au soutien de ses demandes, la SASU [8] fait valoir que :
— Selon la convention collective nationale des travaux publics, l’indemnité de trajet vise à indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant le début de leur journée de travail et à la fin de leur journée de travail.
— Les chauffeurs poids lourds ne se rendent pas sur les chantiers pour y travailler, mais seulement pour y effectuer des missions de chargement et de déchargement de matériaux. Leur activité consiste à se déplacer entre les chantiers. Ainsi, lorsqu’ils effectuent leur premier et leur dernier trajet, leur journée de travail a déjà pleinement commencé et ces trajets ne sont aucunement différents de ceux qu’ils effectueront dans la journée.
— La [10] ([11]) considère en conséquence que les chauffeurs poids lourds ne sont pas assujettis au versement de l’indemnité de trajet en dépit de leur qualité d’ouvrier, dans la mesure où leur mission est d’alimenter les chantiers en matériaux et non d’y travailler, d’autant que les trajets pour se rendre sur les chantiers constituent du temps de travail effectif.
— Les décisions de jurisprudence citées par l’URSSAF concernent des salariés dont la profession était différente et qui étaient effectivement occupés sur les chantiers, contrairement aux chauffeurs poids lourds, de sorte qu’elles sont inapplicables en l’espèce.
— L’arrêt du 15 juin 2017 rendu par le 2ème chambre civile de la Cour de cassation cité par l'[15] vient uniquement remettre en cause le raisonnement des juges du fond qui consistait à dire que les salariés n’était pas assujettis au versement de l’indemnité de trajet dans la mesure où ce temps de trajet constitue du temps de travail effectif. Cette cassation ne porte pas sur la nature même des missions des chauffeurs poids lourds.
— Plusieurs décisions de jurisprudence considèrent que les chauffeurs poids lourds, en raison de la nature de leurs fonctions, ne sont pas assujettis au versement de cette prime.
L’URSSAF réplique faisant valoir les éléments suivants :
— Pour le versement de l’indemnité transports, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit que tous les ouvriers non sédentaires bénéficient de l’indemnité de trajet. Il n’est pas prévu que cette indemnité soit réservée aux ouvriers exerçant exclusivement leur mission sur un même chantier à la journée.
— Les chauffeurs poids lourds appartiennent à la catégorie des ouvriers non sédentaires, ouvrant droit au versement de l’indemnité de trajet au visa des articles 8.2 et 8.7 de la convention collective applicable.
— Les contrats de travail de ces salariés portent la mention « ouvrier » dans la mesure où ils sont directement assujettis au versement de cette prime. Ils mentionnent également que leurs missions comprennent des prestations effectuées sur le chantier, telles que le déchargement des matériaux.
— L’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 15 juin 2017 confirme ce raisonnement, confirmant le bien-fondé de ce chef de redressement. Les jugements cités par la société dans ses conclusions confirment cette analyse.
— La position de la [10] n’a aucune valeur normative et consiste en une simple interprétation des dispositions de la convention collective, cette interprétation ne liant pas le juge.
— La position de cette fédération sur son site internet ne prévoit comme cause de non versement de cette prime que le cas de l’ouvrier logé gratuitement par l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— En raison de l’absence de justificatifs produits, qui n’a pas permis un calcul au réel, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement forfaitaire de ces sommes.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Aux termes de l’article R. 242-1 alinéa 6 du même code dans sa version applicable au présent litige le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Il résulte de l’article 8.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêtée du 27 mai 1993 que " le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l’échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers ".
L’article 8.2 de ladite convention collective nationale prévoit que " bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise ".
Enfin, l’article 8.7 de ladite convention collective dispose que " l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ".
Cette indemnité de trajet ne se confond pas avec l’indemnité de frais de transport qui, selon l’article 8.6 de la même convention, « a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé » et constitue un remboursement de frais.
*
A. Sur le redressement
En l’espèce, il résulte de la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations adressées par l’entreprise qu’il a été retenu que « le chauffeur poids lourds se rend obligatoirement et quotidiennement sur des chantiers » et que « les missions d’un chauffeur comprennent des prestations effectuées sur le chantier (déchargement des matériaux) ».
Il ressort de ces constatations que les missions des chauffeurs poids lourds consistent à acheminer les matériaux sur les chantiers, ainsi qu’à procéder au déchargement des matériaux sur le lieu même du chantier.
La nature des missions des chauffeurs poids lourds n’est pas contestée par les parties, aussi bien durant les opérations de contrôle, qu’au cours de la présente instance, de sorte que la question de la qualité des chauffeurs poids lourds ne donne pas lieu à débat.
Comme le fait valoir l’URSSAF, les deux courriers datés du 28 juillet 2016 et du 11 avril 2023 émanant de la [10] ([11]), aux termes desquels les chauffeurs poids lourds « ne sont pas soumis à l’obligation de se rendre sur le chantier et d’en revenir », de sorte que « il est donc possible, dans ce cas, de ne pas payer les indemnités de trajet à cette catégorie très particulière de salariés », ne sont qu’une interprétation des dispositions de la convention collective applicable émanant d’une association. Ils sont ainsi dépourvus de valeur normative.
Néanmoins, cette absence de portée normative s’applique aussi aux décisions de jurisprudence citées par l’URSSAF, notamment un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 6 mai 1998 (n°94-40.496) et un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 15 juin 2017 (n°16-19.162). En outre, ces arrêts portent sur l’application des dispositions de l’article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, alors que le présent litige concerne l’application des dispositions de l’article 8.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Si les dispositions de ces conventions sont particulièrement proches, l’interprétation qu’en ont faites les décisions de jurisprudence citées par l’URSSAF ne s’impose pas à la juridiction.
Il ressort des déclarations de la SASU [Adresse 7] et de la production de certains bulletins de salaires, que la classification professionnelle des chauffeurs poids lourds au sein de la société est celle d’ouvrier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’URSSAF dans ses écritures.
Or, pour rappel, le régime des petits déplacements vise à indemniser l’ouvrier non sédentaire des frais supplémentaires engendrés par la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, tandis que l’indemnité de trajet indemnise la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
Les chauffeurs poids lourds se rendent avec leur véhicule personnel au dépôt pour y chercher leur véhicule professionnel avec lequel ils vont ensuite sur les différents chantiers.
Le seul fait que le premier trajet effectué vers le chantier soit rémunéré comme du temps de travail effectif ne suffit pas à considérer que l’indemnité n’avait pas lieu d’être versée.
Toutefois, pour cette catégorie d’ouvriers, le fait de se rendre quotidiennement, non sur le chantier, mais sur plusieurs chantiers, n’est pas une simple sujétion, à savoir une contrainte nécessaire avant de commencer leur activité principale. Les déplacements constituent en effet l’activité principale de ces chauffeurs, nonobstant le fait qu’ils doivent également participer au déchargement des matériaux.
En conséquence, les chauffeurs poids lourds de la SASU [8] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité de trajet prévue par les articles 8.2 et 8.7 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Dans ces conditions, c’est à tort que les inspecteurs du recouvrement puis la [5] ont estimé que les chauffeurs poids lourds de la SASU [Adresse 7] devaient bénéficier des indemnités de trajet prévue par les articles 8.2 et 8.7 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
En conséquence, il convient d’annuler le chef de redressement résultant du point n°1 de la lettre d’observations.
B. Sur la majoration du redressement au titre de l’absence de mise en conformité
Dans la mesure où le chef de redressement est annulé, la majoration de ce chef de redressement au titre de l’absence de mise en conformité est annulée.
C. Sur les comptes entre les parties
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Il n’est pas contesté que la SASU [8] a payé à l’URSSAF [13] la somme de 2 708 euros au titre du rappel de cotisations et contributions sociales en suite de la mise en demeure du 30 mai 2023.
Or le chef de redressement n°1 portant sur l’assiette minimum des cotisations : TP – indemnité de trajet est annulé par la présente décision.
Dans ces conditions, les sommes versées par la SASU [Adresse 7] n’étaient pas intégralement dues.
En conséquence, il convient de condamner l’URSSAF [13] à rembourser à la SASU [Adresse 7] la somme de 2 708 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la demande de remboursement adressée à la société à l’URSSAF, soit le 6 juin 2023, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [16] de la SASU [Adresse 7].
II. Sur les demandes accessoires
L'[17], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à verser à la SASU [Adresse 7] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le chef de redressement contesté ;
CONDAMNE l’URSSAF [13] à rembourser à la SASU [Adresse 7] la somme de 2 708 euros indûment acquittée au titre du rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale le pour son établissement d'[Localité 12] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
DÉBOUTE l’URSSAF [13] de sa demande de condamnation de la SASU [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF [13] à verser à la SASU [Adresse 7] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF [13] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PEUGNY
— 1 CCC à Me [F], à l’URSSAF PACA et à [6] [Adresse 14]
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