Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 13 févr. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 24/00481 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYJF
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant comme avocat Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
DEFENDEUR :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame REGNIAULT
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Julie GLIKSMAN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [X] [Z] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 18 décembre 2015, qui a été dissous unilatéralement par Monsieur [G] le 20 juillet 2022.
De leur union sont issus deux enfants :
[V], née le [Date naissance 3] 2015[N], née le [Date naissance 1] 2021.
Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision, le 10 juillet 2020, un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] (78), à concurrence de 65 % pour Monsieur [L] [G] et de 35 % pour Madame [X] [Z].
Le bien a été acquis au prix de 265 000 euros, les parties ayant souscrit deux prêts de 259 864 euros et de 28 000 euros sur 25 ans, auprès de la Banque [10].
Après la séparation, Madame [X] [Z] est demeurée dans le bien indivis avec les enfants.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Monsieur [L] [G] a assigné Madame [X] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, il demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les partiesdésigner un notaire pour y procéderfixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [Z] à compter du 9 novembre 2021 à la somme de 15 937,50 euros (à parfaire)fixer la créance de Monsieur [L] [G] sur l’indivision au titre des dépenses de conservationdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décisioncondamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [X] [Z] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué principalement du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 7] (78) et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Monsieur [G] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises, sans succès, pour parvenir à un partage amiable. Il a adressé le 29 mai 2022 un courrier recommandé à Madame [X] [Z] qui en a accusé réception le 3 juin 2022, l’informant de son souhait de sortir de l’indivision et lui proposant de mettre le bien en vente, si elle ne souhaitait pas lui racheter ses parts. Son conseil a relancé le conseil de Madame [Z] par mail du 4 juillet 2023, quant à la mise en vente de l’appartement. Enfin, Monsieur [G] a tenté une conciliation sur ce point, le conciliateur ayant établi le 12 octobre 2023 un constat de carence, indiquant que Madame [X] [Z] n’avait pas répondu à ses sollicitations pour participer à une réunion de conciliation sur la mise en vente du bien indivis.
Les démarches entreprises par Monsieur [L] [G] pour tenter de parvenir à un partage amiable étant restées vaines, l’assignation en liquidation partage sera déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la défaillance de Madame [X] [Z], de la nécessité de valoriser le bien et d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [P] [E], notaire à [Localité 11] (78), inscrite sur la liste des notaires liquidateurs des Yvelines, sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage l’indivision existant entre Monsieur [L] [G] et Madame [X] [Z].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [L] [G] soutient que Madame [X] [Z] occupe seule le bien indivis depuis le début du mois de novembre 2021, sans produire cependant aucune pièce permettant de confirmer qu’il a quitté le bien à cette date. Il ressort en revanche du bail produit, qu’il a pris en location, à compter du 20 décembre 2021, un appartement distinct situé dans la même commune. Il résulte par ailleurs de l’assignation en partage que Madame [Z] réside toujours dans le bien indivis.
Madame [X] [Z] est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 20 décembre 2021, jusqu’au partage ou libération des lieux.
Monsieur [L] [G] évalue la valeur locative du bien à 1 275 euros par mois, sur la base d’une estimation [13] du 2 novembre 2023 et indique qu’il n’y a pas lieu à abattement de 20%, l’occupation de Madame [Z] n’étant pas précaire.
Il appartiendra aux parties de produire au notaire au moins deux estimations récentes de la valeur locative du bien.
La situation d’indivision ne pouvant être assimilée à celle d’un locataire, étant notamment frappée de précarité et ne donnant pas lieu aux frais et débours qu’entraîne le plus souvent la mise en location d’un bien, il est d’usage de pratiquer un abattement sur la valeur locative afin de déterminer le montant de l’indemnité de jouissance due par l’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis.
L’indemnité d’occupation due par Madame [Z] sera en conséquence calculée par référence à la valeur locative qui sera retenue par le notaire, après application d’un abattement de 20 % .
Sur la demande de fixation de la créance de Monsieur [G] sur l’indivision au titre des dépenses de conservation
Cette demande n’étant ni chiffrée ni motivée, elle ne peut qu’être rejetée à ce stade de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [L] [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement :
Déclare la demande de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [G] et Madame [X] [Z] recevable ;
Renvoie les parties devant Maître [P] [E], notaire à [Localité 11] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Dit que Madame [X] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 7] (78), à compter du 20 décembre 2021 ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire au moins deux estimations récentes de la valeur locative du bien indivis ;
Dit que l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [Z] sera calculée par référence à la valeur locative retenue par le notaire, affectée d’un abattement de 20 %;
Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande de « fixation de créance sur l’indivision au titre des dépenses de conservation » ;
Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Fixation du loyer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Litispendance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Expertise ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Historique ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Siège social ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Loyers impayés ·
- Lot ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Ordre
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Europe ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Caution
- Financement ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Reconduction ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.