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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 janv. 2024, n° 22/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI c/ Société BPCE, SAS MAXWELL, SAS |
Texte intégral
Du 26 janvier 2024
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02288 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6CM
[D] [S]
C/
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
Avocats : Me Benjamin BLANC
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 janvier 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 2])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin BLANC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
venant aux droits de NATIXIS FINANCEMENT
RCS de PARIS 439 869 587
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2022, M [D] [S] a fait assigner la BPCE FINANCEMENT venant aux droits de NATIXIS FINANCEMENT devant le pôle protection et proximité de BORDEAUX aux fins de voir constater l’inexistence du contrat de prêt entre M [S] et la BPCE FINANCEMENT venant aux droits de NATIXIS FINANCEMENT et en conséquence voir condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes prélevées soit 3821 € au jour de l’assignation.
Après une réouverture des débats et 7 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2023.
M [D] [S] représenté par son conseil a,conformément à ses conclusions remises au greffe à l’audience , sollicité du juge de bien vouloir :
— à titre principal constater l’absence de contrat de prêt entre lui et la BPCE
— en conséquence condamner la BPCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées soit 3741,52 euros
— à titre subsidiaire, condamner la BPCE à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts
— en tout état de cause, condamner la BPCE à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La BPCE FINANCEMENT venant aux droits de NATIXIS FINANCEMENT représentée par son conseil a,conformément à ses conclusions remises au greffe à l’audience, sollicité du juge de bien vouloir :
— Débouter M M [D] [S] de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
DISCUSSION
Sur la demande principale en remboursement
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige qu’il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de prouver cette obligation. En application de ce texte, il appartient au prêteur qui se prétend créancier d’une obligation de remboursement qui pèse sur l’emprunteur de rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt.
En l’espèce, la BPCE FINANCEMENT produit le contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit et d’avis de débit IZICARTE conclu entre NATIXIS FINANCEMENT via son intermédiaire de crédit la CAISSE D’EPARGNE et M [D] [S] pour un montant de 5000 € signé le 27 septembre 2011 ainsi que les relevés du compte et les courriers de renouvellement entre avril 2013 et mai 2019. Ces relevés portent la même référence que le contrat IZICARTE produit par M [D] [S] en pièce 1, de sorte qu’il est loisible de constater que le document d’août 2014 correspond non pas à la souscription du crédit mais à une augmentation du crédit de 2011 à 6000 €. Dans la mesure où M [D] [S] ne conteste pas la souscription de ce contrat IZICARTE, l’existence du contrat ne peut qu’être validée.
Par ailleurs, M [D] [S] explique qu’il a remboursé ce crédit IZICARTE en octobre 2016 avec un prêt CARREFOUR BANQUE. En comparant le relevé de son compte (pièce 4) et les relevés du crédit (pièce 1 de la BPCE) il y a lieu de constater qu’effectivement il y a eu un remboursement de 5879,30 € le 25 octobre 2016, puis un prélèvement du solde du crédit (25,94 €) le 23 novembre 2016. Néanmoins, au vu des mêmes documents, il est loisible de constater qu’il y eu une nouvelle utilisation du crédit (virement NATIXIS sur le compte de M [D] [S]) le 19 avril 2017 (date d’effet 20 avril) de 1175 € puis une autre de 800 € le 18 mai 2017 (arrivée en compte le 19 mai 2017).
Enfin, les prélèvements dont il est sollicité remboursement commencent le 5 juin 2016 par une mensualité de 56 € qui est précisément celle relatée dans le relevé de NATIXIS du 24 mai 2017.
En conséquence, non seulement l’existence même d’un contrat de crédit est démontrée mais au surplus, la persistance de ce contrat dans le temps est justifiée par la BPCE venant aux droits de NATIXIS. La demande de remboursement des sommes prélevées sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M [D] [S] reproche à la banque de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et ainsi de ne pas lui avoir indiqué les conditions de reconduction du crédit, de ne pas justifier de la consultation annuelle du FICP et de ne pas avoir vérifié tous les 3 ans sa solvabilité.
Le non respect de l’obligation annuelle de consultation du FICP est une cause de déchéance et non un cas de manquement de la Banque à ses obligations envers ses clients.
Par ailleurs la BPCE produit les courriers de renouvellement de 2014 et 2017 par lesquelles elle exposait les conditions de reconduction du contrat tout comme dans l’augmentation de crédit produit par M [D] [S] ; de plus dans ces courriers elle demandait à son client si sa situation avait changé et de compléter un nouveau formulaire de renseignement.
Aucun manquement ne peut donc être imputé à la BPCE. Au surplus, M [D] [S] ne démontre aucun préjudice personnel lié à la reconduction des contrats.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
La déchéance du droit aux intérêts par voie d’action est soumise au délai de prescription quinquennale. Or le contrat a été signé en 2011 et la demande date de 2023.
La demande est donc prescrite et sera rejetée.
Sur les autres demandes
M [D] [S] succombant il assumera la charge des dépens et sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Au contraire, il devra verser à la BPCE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M [D] [S] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE M [D] [S] à verser à la BPCE FINANCEMENT venant aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le GreffierLe Juge
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