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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 juin 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6FV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6FV
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me GUYTARD
PARTIE INTERVENANTE :
[14] [Localité 21] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Mme [M] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [E] a été embauché par la société [18] le 27 février 2018.
Monsieur [E] a été affecté au sein de l’agence de [Localité 22], où il devait s’occuper de la location et du nettoyage de l’ensemble des véhicules de la clientèle de la société.
Le 26 août 2019, Monsieur [E] était placé en arrêt maladie
Une demande de reconnaissance du caractère professionnel de « lésions dermatologiques profondes au niveau des deux pieds et des deux mains avec dysidrose et brûlures suite utilisation de produits toxiques au travail » a été transmise par Monsieur [E] à [14] le 12 mai 2020.Un certificat médical initial visant une première constatation médicale au 26 août 2019 était joint avec la mention « dyshidrose des mains et des pieds(droite et gauche) en rapport avec exposition produits toxiques ».
Par une décision du 23 octobre 2020, la [14] a reconnu l’origine professionnelle de l’affection au titre du Tableau n°84(Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel)
Monsieur [E] a tenté de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique le 11 mai 2020 mais a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 9 juin 2021.
Monsieur [E] n’a plus jamais repris le travail.
Après que la [14] ait considéré son état de santé consolidé au 17 janvier 2022, Monsieur [E] a été reçu par le médecin du travail puis déclaré inapte à son poste de travail.
Par un courrier du 10 février 2022, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement .
Par décision du 9 février 2022, la [15] a notifié à Monsieur [E] un taux d’incapacité permanent de 6%
Sur contestation, la [13] a majoré. le taux d’incapacité de Monsieur [E] à 9%
Par courrier du 7 avril 2022 Monsieur [E] a saisi la [14] d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Suite au procès verbal de non conciliation, Monsieur [E] a saisi le 16 janvier 2024 le tribunal
L’affaire a été évoquée le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [E] sollicite de :
A titre principal,
— JUGER opposable à la société [19] la maladie professionnelle reconnue par la [14] le 23 octobre 2020 ;
— JUGER que la maladie professionnelle dont Monsieur [Z] [E] est victime depuis le 26 août 2019 est due à la faute inexcusable de la société [19],
— FIXER au maximum la majoration de l’indemnité allouée à Monsieur [Z] [E] au titre de son incapacité permanente,
— JUGER que la [9] en versera le montant à Monsieur [Z] [E] et le récupérera auprès de la société [19],
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable dela société [19] :
— ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [Z] [E],
— DESIGNER un expert judiciaire inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Douai, qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de Monsieur [Z] [E] avec l’accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les symptômes subis lors de à compter du déclenchement de la maladie professionnelle le 26 août 2019 jusqu’à la consolidation puis après consolidation,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec la maladie professionnelle,
3°) déterminer, décrire, qualifier etlou chiffrer:
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir:
. les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
. le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
.le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer
régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
_ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
*tout autre préjudice non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale
— JUGER que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans les 3 mois du jugement avant dire droit à intervenir,
— ALLOUER à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— JUGER que la [10] [Localité 21] [Localité 22] fera l’avance de ladite provision ainsi que des frais de la mesure d’expertise, et dit que la société [19] la remboursera de ces sommes,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure qu’il plaira au Tribunal de fixer afin de liquider les préjudices,
— RESERVER les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— DEBOUTER la société [19] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait état de ce que Monsieur [E] a travaillé sans modification de ses fonctions ,de son retour de congés le 12 août 2020 jusqu’au 26 août 2019 de sorte que le délai de prise en charge est respecté
Par ailleurs il précise les produits nocifs qui étaient utilisés pour le nettoyage des voitures, précisant qu’à défaut de protections ,il était en contact directement avec ces produits.
Il précise qu’au-delà de remplir les conditions du tableau, l’ensemble des praticiens de la santé établissent un lien clair entre la maladie constatée à compter du 26 août 2019, et les produits utilisés au cours de la relation de travail.
La médecine du travail ne dit pas non plus le contraire, la preuve étant qu’elle insiste lourdement lors de la tentative de reprise de Monsieur [E] en mi-temps thérapeutique le 11 mai 2020 sur le port des [17] .
La faute inexcusable est constituée en ce que l’employeur ne pouvait ignorer la dangerosité des produits utilisés et que les EPI dont il fait état, n’ont été acquis que postérieurement à la déclaration de sa maladie.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [19] sollicite de :
— Dire et juger que la maladie de Monsieur [Z] [E] n’est pas d’origine professionnelle
— Par conséquent, constater qu’aucune faute ne peut être imputée à la société [19] ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans jugeait que la maladie dont souffre Monsieur [Z] [E] est d 'origine professionnelle,
— Juger qu°aucune faute n’a été commise par la société [19] ;
— Par conséquent, débouter Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de 1°article 700 du code de procédure civile.
Il fait état de ce que la pathologie n’est pas professionnelle,
Il explique que Monsieur [E] présentait des lésions sur la peau à son retour de congé le 12 août 2019 de sorte qu’il a été dispensé du nettoyage des véhicules et a consulté un dermatologue.
Il considère donc que Monsieur [E] n’a pas été exposé durant cette période et qu’en tout état de cause ni la caisse ni l’assuré ne sont à même de démontrer que la maladie a bien été constatée dans le délai de prise en charge de 7 jours à compter de la dernière exposition aux solvants.
Il estime que la maladie peut d’autant moins bénéficier de la présomption d”imputabilité au travail qu’il verse aux débats de nombreuses pièces médicales démontrant que de manière habituelle, une dermite d’irritation aigue apparaît dans les heures qui suivent le contact et disparaît rapidement après la cessation du contact
Or, il résulte des pièces du demandeur :
— qu’a été constatée par le Docteur [W] à la date du 4 novembre 2019 « une nouvelle poussée inflammatoire avec lésions sous-cutanées récidivantes, en dehors d 'une nouvelle exposition ou manipulation des produits. »
— qu’a été également constatée à la date du 18 décembre 2019 « une nouvelle éruption au niveau plantaire droit avec deux fissures ›› alors que le salarié tant en arrêt depuis plusieurs mois
Ainsi il demande au Tribunal de constater que Monsieur [E] en arrêt de travail depuis le 26 août 2019 continuait à développer des lésions de la peau après éviction du milieu professionnel prétendument à l’origine de la pathologie.
Il observe également que des tests de recherche de facteurs allergènes avaient été programmés début janvier 2020 au CHRU de [Localité 20] et que curieusement, le demandeur s’abstient de verser aux débats les résultats desdits tests effectués.
A titre subsidiaire, il fait état de ce que courant 2017, l’employeur et la [12] ont conjointement évalué les risques dans l’entreprise, et notamment tous les travaux chimiques.
A cette occasion, il a été constaté la pratique acquise du port de gants adaptés.
Lors de cette évaluation, les salariés interrogés ont répondu que les gants étaient « mis à disposition auprès des salariés (dans une mallette) dans l’atelier ou un bureau. ››, mais encore qu’ils portaient des gants avant tous travaux en contact avec des produits chimiques(pièce n°12 – questionnaire de la [12])
Plus encore le médecin du travail confirmait la présence des EPI adaptés lors d’une étude de poste de Monsieur [E] début 2020
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [14] sollicite de :
— reconnaître l’action récursoire de la [14]
— condamner l’employeur à rembourser à la [14] les conséquences financières de la faute inexcusable
— dire que l’employeur juridique devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
MOTIFS
Sur la qualification de maladie professionnelle
Il est constant que l’existence d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ,n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de la maladie..
Ceci signifie que dès lors que l’employeur dans le cadre d’une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée ,il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la lésion ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l’employeur le droit de contester le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce le tableau n°84 se présente ainsi
Il convient de constater que la société [19] ne conteste ni le fait que le risque énoncé soit présent au sein de l’entreprise ni la maladie retenue ni le fait que Monsieur [E] manipule des solvants dans le cadre de son activité.
De fait la société [19] conteste uniquement que la preuve du respect du délai de prise en charge soit apportée au motif que la lésion aurait été présente au retour de congés de Monsieur [E].
Ce faisant et alors que Monsieur [E] rapporte la preuve d’une reprise d’activité au 12 août 2019, la société [19] supporte la preuve de ce que la lésion serait apparue avant le 26 août ou que Monsieur [E] n’aurait pas été exposé aux produits solvants de manière dérogatoire à son activité habituelle.
Or si la société [19] produit une attestation de Mme [J] [T] attestant qu’à son retour de congés Monsieur [E] présentait des plaies de sorte qu’il auraité été dispensé de nettoyage à son retour et jusqu’à la visite chez le dermatologue, cette attestation vient en contradiction avec la déclaration d’accident du travail.
En effet il convient de rappeler que lorsque les plaies sont apparues brutalement il a été établi une déclaration d’accident de travail qui a été rejeté par la [14] à défaut de caractériser un évènement précis et soudain ; pour autant dans cette déclaration établie par l’employeur ,il s’observe que dans la partie dans laquelle il ne rapporte pas des faits éventuellement rapportés par le salarié mais indique au contraire à quelle date il a été informé du fait accidentel, il énonce lui-même le 26 août
Il est dès lors mal venu de prétendre pour les besoins de la cause qu’il aurait eu connaissance de ces lésions au retour de congés de Monsieur [E] le 12 août.
Le délai de prise en charge apparait donc respecté ce qui entraine présomption d’imputabilité des lésions au travail.
La société [19] est recevable à tenter de renverser cette présomption ; pour autant le tribunal considère que le fait que des documents fassent état de ce que de manière habituelle, une dermite d 'irritation disparaît rapidement après la cessation du contact ce qui ne fut pas le cas en l’espèce, est parfaitement insuffisant à renverser cette présomption
De même s’il ressort d’un document médical (cf courrier du 18 décembre 2019)que les médecins ont naturellement voulu confirmer leur diagnostic sur la cause professionnelle en recherchant d’éventuelles allergies, ce fait ne permet pas plus de renverser la présomption et ce d’autant que tous les médecins consultés ont conclu à l’origine professionnelle malgré les tests certes non produits au tribunal mais dont les médecins ont eu nécessairement connaissance.
En conséquence le caractère professionnel de la maladie sera retenu.
° sur la faute inexcusable :
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter la maladie; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur
Sur la conscience du danger :
Celle-ci n’est pas contestée par l’employeur, la pièce 12 de la société [19] sur l’évaluation en entreprise faite par la [12] le confirme puisque l’employeur en décembre 2017 répondait « oui »à la question « avant cette action vos salariés ou vous-même aviez vous conaissance de la toxicité des produits utilisés ?»
De fait cette dangerosité était rappelée sur les pictogrammes apposés sur les produits et la société [19] la revendique dans ses écritures pour arguer que Monsieur [E] en avait connaissance.
Sur les mesures prises :
La société [19] tente de rapporter la preuve qu’elle a pris les mesures nécessaires en faisant état de ce qu’elle a mis a disposition de Monsieur [E] des EPI et pour ce fait en se référant
— à sa pièce 12 constituée dans une évaluation entreprise faite courant 2017 avec la [12]
Néanmoins contrairement à ce que la société [19] prétend les salariés ne déclarent pas avoir porter des gants avant l’évaluation puisque le document est signé de la société [19] ; en d’autres termes c’est la société [19] qui déclare à la [12] que ses salariés portent des gants
— sa pièce 13 dans laquelle Mme [C] du pôle santé au travail déclare « pour moi Monsieur [E] bénéficie effectivement d’EPI J’étais venue début 2020 avec mon assistant réaliser une étude de poste de Monsieur [E] j’avais pu constater la présence de ces EPI et ces EPI m’ont semblé adaptés aux activités professionnelles de Monsieur [E]»
Néanmoins une visite début 2020 alors que Monsieur [E] a manifesté sa dermite en août 2019 , n’établit nullement la présence d’EPI avant août 2019
— sa pièce 14 constituée de factures d’achat d’EPI ; or force est de constater que la date de la commande la plus ancienne est le 23 septembre 2019 de sorte que le défaut de production de factures antérieures ne peut que laisser présumer de leur absence et de ce que l’achat des EPI est au contraire consécutif à la manifestation chez Monsieur [E] de dermites.
Dès lors la faute inexcusable de l’ employeur sera retenue.
° sur les conséquences :
Sur la majoration de la rente
La majoration de la rente ou du capital , prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [E] la majoration à son maximum du capital alloué en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente ou du capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice .
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de Monsieur [E] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes cidessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [14] .
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [11] sur le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance c’est à dire le montant de la majoration du capital ainsi que celle des indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise
Par ailleurs il sera dit que l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [E] en date du 26 août 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur
FIXE au maximum la majoration du capital versé à Monsieur [E]
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [F] [P] [Adresse 4]
avec pour mission de :
– convoquer les parties
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [8] portant uniquement sur le capital et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 décembre 2025 devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT dès à présent que la [11] pourra récupérer la majoration du capital et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Monsieur [E] après liquidation des préjudices, à l’encontre de la société [19] dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC :
— M. [E]
— Me Portrait
— société garage
— Me barré
— [14]
— Docteur
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