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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2025
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2MI
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT – METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00354 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2MI
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 23 octobre 2012, PACT METROPOLE NORD a donné en location à Madame [N] [I] un logement situé à [Adresse 7].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT (ci-après SOLIHA) venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a fait délivrer à Madame [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 22 avril 2024, SOLIHA a fait assigner Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [N] [I],
— condamné Madame [N] [I] à payer à SOLIHA la somme de 8.416,76 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024,
— condamné Madame [N] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [N] [I] le 9 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, SOLIHA a fait délivrer à Madame [N] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2025, Madame [N] [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [N] [I] et SOLIHA ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26 septembre 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [N] [I], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai d’un mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [I] fait d’abord valoir qu’elle a entrepris de nombreuses démarches en vue de retrouver un logement. À cet égard, elle précise bénéficier de l’accompagnement de l’APU [Localité 8] dans ses recherches. Elle indique avoir déposé des demandes auprès de l’ensemble des bailleurs sociaux de la Métropole, qu’un recours devant la COMED dans le cadre du dispositif DALO est en cours de préparation, et qu’un dossier de surendettement doit également être déposé.
Madame [N] [I] ajoute qu’elle élève seule deux enfants âgés respectivement de 13 et 7 ans.
Elle expose que ses ressources proviennent des indemnités versées par France Travail ainsi que des prestations familiales, complétées par une prime d’activité.
Enfin, elle indique avoir repris le paiement de ses loyers.
En défense, SOLIHA, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire que le délai accordé sera caduc et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise ;condamner Madame [N] [I] à payer la somme de 800 euros à SOLIHA solidaires pour l’habitat au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [N] [I] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, SOLIHA fait d’abord valoir que, si Madame [N] [I] affirme avoir entrepris des démarches de relogement, elle n’en apporte aucune justification.
SOLIHA relève en outre la mauvaise foi de Madame [N] [I], soulignant que celle-ci a laissé sa dette s’accumuler pendant plus de deux ans sans effectuer le moindre paiement, avant de ne se mobiliser qu’à la suite de la signification du commandement de quitter les lieux.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [N] [I] a deux jeunes enfants à charge âgés 13 et 7 ans.
Elle bénéficie, depuis juillet 2025, de l’accompagnement de l’APU [Localité 8] dans le cadre de ses démarches de relogement. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social en date du 30 septembre 2025 ainsi que de l’instruction d’une demande de plan de surendettement et d’un recours DALO.
Par ailleurs, depuis le mois de juillet 2025 — date à laquelle elle a pris contact avec l’APU [Localité 8] — Madame [N] [I] a repris le versement de l’indemnité d’occupation. Elle a également régularisé sa situation auprès de la Caisse nationale des allocations familiales afin de pouvoir percevoir à nouveau les aides au logement.
Ces démarches, certes récentes, mais nombreuses et adaptées et accompagnées par une association spécialisée ainsi que la reprise du paiement du loyer, démontrent la bonne foi de Madame [I].
En conséquence, il convient d’accorder un délai de 1 mois à Madame [N] [I] pour quitter son logement, délai conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [N] [I].
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [I] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce Madame [N] [I] est dans une situation financière et sociale plus que précaire.
La situation économique et financière respective des parties commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [N] [I] un délai de 1 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité mensuelle due conformément au jugement rendu le 27 février 2025 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ;
DEBOUTE l’association SOLIHA Solidaires Pour l’Habitat de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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