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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2024, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01236 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2EH
Minute : 24/758
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [R] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [M] un prêt personnel d’un montant en capital de 17.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,65%, remboursable en 78 mensualités s’élevant à 252,96 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2023, avisée non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [R] [M] de régler la somme de 1150,32 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de 15 jours.
La SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde du par lettre recommandée en date du 31 octobre 2023, avisée non réclamée.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy afin de :
o A titre principal, juger la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 31 octobre 2023 ;
o A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
o Condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 18.132,28 euros, avec intérêts au taux de 4,65% l’an à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
o N’accorder aucun délai supplémentaire,
o Condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 juin 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [R] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et convient que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur avant l’expiration du délai de sept jours, s’en rapportant quant à la nullité du contrat. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [R] [M], régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 20 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 6 février 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [M] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SAS SOGEFINANCEMENT a fait parvenir à Monsieur [R] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 27 septembre 2023, qui n’a pas été suivi d’effet.
Dans ces conditions, la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées, et dès lors, l’irrégularité du contrat de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, sanction qui peut donc être relevée d’office, s’agissant de la sanction d’une irrégularité à la législation relative au crédit à la consommation.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] a accepté l’offre préalable de crédit le 10 février 2023 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 17 février 2023 à 24h en application des dispositions précitées, le déblocage des fonds pouvant intervenir à partir du 18 février 2023.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur, qui mentionne un déblocage de fonds le 16 février 2023, que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 16 février 2023, soit antérieurement au 18 février 2023. Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions du code de la consommation précitée.
L’irrégularité, dont la sanction est la nullité du contrat, fait donc obstacle à ce que la SAS SOGEFINANCEMENT puisse se prévaloir de la stipulation d’intérêts, et prétendre au remboursement des sommes empruntées majorée des intérêts et pénalités.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques. L’existence d’une irrégularité, entrainant la nullité du contrat, exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 10 février 2023, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 27 octobre 2023 et du décompte du 30 octobre 2023 que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 17.000 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [R] [M] depuis l’origine s’élevant à 826,75 euros avant la déchéance du terme, aucune somme n’ayant été versée depuis le prononcé de la déchéance du terme. Les sommes restant dues s’élèvent à 16.173,25 euros.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,65%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 5,07% au premier semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 16.173,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, sans qu’il soit besoin de prononcer ou de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 10 février 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, d’une part, et Monsieur [R] [M], d’autre part,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 16.173,25 euros arrêtée au 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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