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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 sept. 2025, n° 24/07976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2025
GROSSE :
Le 09 Septembre 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07976 – N° Portalis DBW3-W-B7I-527S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [L] [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1984 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 août 2020, la société SA DIAC a consenti à M. [O], [M], [R] [U] et M. [L] [Z] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 16260,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 231,59 euros et une mensualité de 7280,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,69 % et un taux annuel effectif global de 4,490 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Renault Captur dCi 90 Energy EDC immatriculé ES930LD, livré le 21 août 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA DIAC a mis en demeure par lettre simple du 5, 17 et 26 avril 2024 puis12 et 26 août 2024 les emprunteurs de rembourser les échéances impayées puis les a informés par courrier simple du 30 octobre 2024 de la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société SA DIAC a ensuite fait assigner M. [O], [M], [R] [U] et M. [L] [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la clause résolutoire, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, en tout leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8490,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 août 2020, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été ensuite appelée à l’audience du 27 mai 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et la déchéance des droits aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA DIAC représentée par leur conseil maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [O], [M], [R] [U] et M. [L] [Z] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 août 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle.
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée par courrier recommandé (avec retour de l’accusé de réception) à M. [O] [M] [U] et M. [L] [Z] [U] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société SA DIAC ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 16260,76 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [O] [M] [U] et M. [L] [Z] [U] s’élève à 12596,41 euros.
Il s’en déduit une créance de 3664,35 euros au profit de la société SA DIAC.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], [M], [R] [U] et M. [L] [Z] [U], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [O] [M] [U] et M. [L] [Z] [U] n’a pas été régulièrement prononcée, faute d’avoir produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA DIAC en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par les défendeurs le 7 août 2020,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [O] [M] [U] et M. [L] [Z] [U] le 7 août 2020, auprès de la société SA DIAC,
CONDAMNE ainsi solidairement M. [O], [M], [R] [U] et M. [L] [Z] [U] à payer à la société SA DIAC la somme de 3664,35 euros (trois mille six cent soixante-quatre euros et trente-cinq centimes),
DÉBOUTE la société SA DIAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [O], [M], [R] [U] et M. [L] [Z] [U] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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