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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00603 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNH6
N° MINUTE : 25/00588
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
assisté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 12 juillet 2023 devant ce tribunal par Monsieur [F] [D], représenté par avocat, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 1er février 2023 par la [4] La Réunion pour le paiement de la somme de 7.048,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations et pénalités, des 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021, et 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle Monsieur [F] [D], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
— Sur la prescription des cotisations 2019 :
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ».
En l’espèce, la mise en demeure réclame des majorations de retard du 2ème trimestre 2019 pour un montant de 25,00 euros. Par application du texte susvisé, la créance de majorations se prescrivait le 31 décembre 2022. Or, la mise en demeure a été notifiée le 8 février 2023, soit après l’expiration de la prescription. Les majorations du 2ème trimestre 2019 sont donc prescrites.
— Sur la motivation de la mise en demeure :
Monsieur [F] [D] sollicite l’annulation de la mise en demeure en faisant grief à celle-ci de ne pas être suffisamment motivée en ce qu’elle ne fournit ni les éléments de calcul des cotisations et contributions, ni le motif du recouvrement (la mention « la somme dont vous êtes redevable » étant selon lui insuffisante).
La caisse réclame la validation de la mise en demeure pour son montant minoré de 4.993,04 euros en répliquant en substance que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle précise qu’elle a annulé la mise en recouvrement d’une partie de la dette pour un montant de 1.918,00 euros et pris en compte un versement de 136,96 euros effectué le 7 mai 2024, si bien qu’elle ne réclame plus désormais que la somme de 4.993,04 euros.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Force est de constater en l’espèce que la mise en demeure mentionne la nature (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires), le montant des cotisations et contributions réclamées (7.048,00 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021, et 3ème et 4ème trimestres 2022). La circonstance que la mise en demeure mentionne « la somme dont vous êtes redevable » est à cet égard indifférente.
Monsieur [F] [D] était donc parfaitement à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, la demande d’annulation de la mise en demeure en litige sera rejetée, et la mise en demeure validée pour son montant réduit de (4.993,04 – 25,00) 4.968,04 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [D], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [F] [D] recevable en son recours ;
JUGE que les majorations de retard des cotisations du 2ème trimestre 2019 sont prescrites ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 1er février 2023 par la [4] [Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 4.968,04 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021, et 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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