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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 4 mai 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C777
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEURS
M. [A] [Y]
né le 28 Novembre 1982 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [I] [B] épouse [Y]
née le 25 Janvier 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [O] [H]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [X] [F]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. ATELIER AM
Inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 948 458 872
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] née [B], ci-après dénommés les époux [Y], ont acquis, le 23 mars 2024, la pleine propriété d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré section AI n° [Cadastre 1], d’une surface de 7 ares et 33 centiares, au prix de 340 000 euros nets vendeur.
Par l’intermédiaire de Mme [N] [D], architecte et belle-sœur de M. [A] [Y], les époux [Y] ont pris attache avec M. [X] [F], présenté comme architecte, afin d’être accompagnés dans leur projet de transformation de ce bâtiment désaffecté en un ensemble de logements locatifs.
M. [X] [F] a visité les lieux le 19 avril 2024, en présence des époux [Y]. Des échanges sont ensuite intervenus entre les parties au sujet de l’élaboration de plans de l’existant et de propositions d’aménagement du rez-de-chaussée, des étages et des combles.
Une facture n° F24003, datée du 23 avril 2024 et transmise par courriel le 24 avril 2024, a été établie pour la somme de 3 000 euros TTC au titre d’une « étude de faisabilité pour la transformation d’un bâtiment en logements collectifs » et du « dessin de l’aménagement des appartements ». Les époux [Y] indiquent avoir réglé la somme de 2 500 euros.
Dans le cadre du financement de leur projet, les époux [Y] souhaitaient solliciter une subvention. Ils exposent que cette démarche supposait de disposer de plans suffisamment finalisés, notamment au stade de l’avant-projet, et d’éléments relatifs à la demande de permis de construire.
Plusieurs courriels ont été échangés entre avril 2024 et juin 2025 concernant l’avancement du projet, les délais de réponse et les plans proposés. Les époux [Y] ont exprimé leur mécontentement et ont indiqué avoir repris certains éléments des plans avec le concours de Mme [N] [D].
Les démarches relatives au permis de construire, ainsi que la consultation de l’architecte des Bâtiments de France et d’un maître d’œuvre, ont conduit les époux [Y] à faire état de carences dans le projet d’aménagement proposé et dans les plans présentés au soutien de leur demande de subvention.
Par courrier du 10 juillet 2025, l’architecte des Bâtiments de France a indiqué ne pas donner son accord au projet en l’état, au motif qu’il était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique situé à proximité du projet de logements collectifs.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, les époux [Y] ont assigné M. [X] [F] et Mme [O] [H], auxquels l’acte a été remis à l’étude, ainsi que la SAS ATELIER AM, à l’égard de laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation du 29 décembre 2025, les époux [Y] demandent au tribunal de :
les déclarer recevables et fondés en leur action ;condamner in solidum M. [X] [F], Mme [O] [H] et la SAS ATELIER AM à leur payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral causé par la perte de chance résultant du non-dépôt de la demande de permis de construire dans les temps impartis ;condamner in solidum les mêmes défendeurs à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation d’une tromperie caractérisée ;condamner in solidum les mêmes défendeurs à leur payer la somme de 15 000 euros au titre d’une année de taxe foncière non compensée ;condamner in solidum les mêmes défendeurs à leur payer la somme de 28 610 euros au titre du surcoût d’intérêts engendré par le différé d’emprunt bancaire ;condamner in solidum les mêmes défendeurs à leur payer la somme de 7 308 euros correspondant à la facture de maître d’œuvre engagée pour pallier leurs manquements ;condamner in solidum les mêmes défendeurs à leur payer la somme de 251 352 euros représentant une année de loyers, en contrepartie du retard généré par les manquements allégués ;débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions reconventionnelles ou contraires ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-[Localité 5] WENZINGER.À l’appui de leurs demandes, les époux [Y] soutiennent que M. [X] [F], Mme [O] [H] et la SAS ATELIER AM étaient chargés d’une mission de conception architecturale, comprenant les phases d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif, ainsi que l’établissement des documents nécessaires au permis de construire. Ils font valoir que cette mission impliquait une obligation de renseignement et de conseil, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables au projet.
Ils exposent que, même en l’absence de convention écrite, les échanges intervenus, la facture réglée et les plans transmis établissent l’existence d’une mission confiée aux défendeurs. Ils soutiennent que M. [X] [F] n’a jamais dénié intervenir comme architecte diplômé d’État, au sein de la SAS ATELIER AM et sous la responsabilité de Mme [O] [H].
Les époux [Y] invoquent également des agissements déloyaux et dolosifs. Ils indiquent s’être sentis trompés par les défendeurs, qui se seraient exonérés des règles encadrant la relation contractuelle et auraient manqué à leurs obligations de loyauté, de conseil et de diligence.
Ils soutiennent enfin que le dossier n’a pas été finalisé dans les délais utiles, que la demande de permis de construire a été déposée tardivement le 30 avril 2025 et que le projet a ensuite fait l’objet d’un refus de l’architecte des Bâtiments de France. Ils estiment que ces manquements leur ont fait perdre une année, ont généré un stress important, les ont exposés à des frais supplémentaires et les ont privés des loyers qu’ils pouvaient attendre de l’opération immobilière.
M. [X] [F], Mme [O] [H] et la SAS ATELIER AM n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas, en elles-mêmes, des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne tendent pas à la reconnaissance d’un droit substantiel ou procédural déterminé. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur les formulations qui ne constituent que le soutien des véritables demandes.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Les demandes des époux [Y] ne se heurtant à aucune irrecevabilité relevée d’office, il convient d’en examiner le bien-fondé.
1. Sur les demandes indemnitaires
1.1. Sur l’étendue de la mission confiée aux défendeurs
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1113 du même code prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’article 1353 du code civil met la preuve de l’obligation à la charge de celui qui en réclame l’exécution.
S’agissant d’un engagement professionnel d’architecte, l’article 11 du code de déontologie des architectes impose l’établissement d’une convention écrite préalable définissant la nature et l’étendue de la mission, ainsi que les modalités de rémunération. L’absence d’un tel écrit est susceptible de caractériser un manquement déontologique. Elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à exclure toute relation contractuelle, le contrat d’architecte demeurant un contrat consensuel dont l’existence peut être établie par les pièces produites, notamment les échanges entre les parties, les factures et les prestations exécutées.
Il appartient cependant aux époux [Y], qui recherchent la responsabilité contractuelle des défendeurs, de rapporter la preuve non seulement d’une relation contractuelle, mais également de l’étendue précise des obligations dont ils invoquent l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [X] [F] a visité les lieux, qu’il a échangé à plusieurs reprises avec les époux [Y] et Mme [N] [D], et qu’une facture n° F24003 a été établie pour une « étude de faisabilité » et le « dessin de l’aménagement des appartements ». Cette facture, d’un montant de 3 000 euros TTC, a été réglée à hauteur de 2 500 euros selon les demandeurs.
Ces éléments établissent l’existence d’une intervention de M. [X] [F] dans le projet et d’une prestation portant, à tout le moins, sur une étude de faisabilité et des propositions d’aménagement. Ils ne permettent pas, en revanche, de retenir avec certitude que les défendeurs auraient accepté une mission complète de maîtrise d’œuvre ou une mission d’architecte comprenant l’établissement, la finalisation et le dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé.
La seconde facture n° F25005 du 16 mai 2025, ayant pour objet le « montage d’un dossier pour une demande de permis de construire », ne suffit pas davantage à établir l’existence d’une telle mission. Il n’est pas justifié de son acceptation par les époux [Y], ni de son paiement, ni d’un accord clair sur le contenu exact de cette nouvelle prestation et sur son calendrier.
Les courriels produits mettent au contraire en évidence un déroulement évolutif et peu formalisé du projet. Dans un courriel du 19 août 2024, Mme [I] [Y] indique ainsi à M. [X] [F] que les demandeurs ont « progressé avec [N] sur l’optimisation des étages » et qu’ils pourraient « continuer la conception des combles avec [N] » si M. [X] [F] était trop pris. Dans un courriel du 9 septembre 2024, les époux [Y] sollicitent l’envoi de plans complets du projet « intégrant ceux de [N] ». Il ressort également des échanges que Mme [N] [D] a participé à plusieurs reprises à l’élaboration et à la reprise des plans.
Dans ce contexte, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer précisément ce qui relevait de la mission acceptée par M. [X] [F], ce qui relevait de l’intervention de Mme [N] [D], et ce qui relevait des arbitrages ou reprises opérés directement par les époux [Y]. Elles ne permettent pas davantage de caractériser une obligation solidaire ou indivisible pesant sur M. [X] [F], Mme [O] [H] et la SAS ATELIER AM, alors que l’intervention personnelle de Mme [O] [H] et de la société demeure insuffisamment établie au regard des manquements allégués.
Il n’est donc pas démontré que les défendeurs aient été tenus de déposer, ou de faire déposer, une demande de permis de construire dans un délai déterminé, ni qu’ils aient accepté une mission complète d’architecte ou de maîtrise d’œuvre correspondant à celle invoquée par les demandeurs.
1.2. Sur les fautes alléguées
En application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle suppose la preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les époux [Y] reprochent principalement aux défendeurs un défaut de diligence, un manquement à leur obligation de conseil et l’absence de dépôt de la demande de permis de construire dans les délais utiles. Or, ainsi qu’il vient d’être indiqué, l’étendue de la mission invoquée n’est pas démontrée. En particulier, il n’est pas établi que les défendeurs aient accepté de prendre en charge l’intégralité des documents du permis de construire, de garantir un calendrier de dépôt ou de porter la responsabilité de la conformité du projet aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France.
Le courrier du 10 juillet 2025 de l’architecte des Bâtiments de France ne suffit pas à caractériser une faute imputable aux défendeurs. Ce courrier exprime un désaccord sur le projet en l’état, au regard de la conservation ou de la mise en valeur d’un monument historique situé à proximité. Les pièces produites ne permettent pas d’imputer ce désaccord à une erreur déterminée des défendeurs, plutôt qu’à la nature du projet, à son insertion architecturale, aux choix arrêtés par les maîtres de l’ouvrage ou aux reprises successives des plans.
Les échanges de courriels établissent des retards, des incompréhensions et un mécontentement réel des époux [Y]. Ils ne suffisent toutefois pas à caractériser, avec le degré de certitude requis, une inexécution contractuelle précise imputable aux défendeurs au titre de la mission revendiquée.
S’agissant de la demande de 50 000 euros formée au titre d’une « tromperie caractérisée », les époux [Y] ne démontrent pas l’existence de manœuvres, de mensonges ou de dissimulations intentionnelles de la part des défendeurs. Les éléments produits traduisent un différend sur le contenu de la mission, les délais et la qualité des prestations attendues, mais ne caractérisent pas un comportement dolosif distinct ni un préjudice autonome indemnisable à ce titre.
1.3. Sur les préjudices invoqués et le lien de causalité
À supposer même qu’un manquement puisse être retenu, les préjudices invoqués ne sont pas suffisamment établis dans leur principe ni dans leur lien de causalité direct avec les fautes alléguées.
La perte de chance alléguée suppose la démonstration d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir, dans le délai revendiqué, un permis de construire, une subvention et une mise en location effective du bien. Or les pièces produites ne permettent pas d’établir que le projet aurait nécessairement reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, ni que le permis de construire aurait été obtenu, ni que les travaux auraient pu être réalisés et les logements loués dans le calendrier avancé par les demandeurs.
La taxe foncière dont il est demandé remboursement correspond à une charge attachée à la qualité de propriétaire de l’immeuble. Les époux [Y] ne démontrent pas qu’elle constituerait, en l’espèce, un préjudice directement causé par une faute imputable aux défendeurs.
Le surcoût d’intérêts lié au différé d’emprunt bancaire n’est pas davantage rattaché de façon certaine aux manquements reprochés, dès lors que le retard global du projet dépend de plusieurs facteurs, notamment des choix de conception, des contraintes administratives et du désaccord de l’architecte des Bâtiments de France.
La facture de maître d’œuvre invoquée ne suffit pas à démontrer un coût de reprise imputable aux défendeurs. Il n’est pas établi que cette dépense n’aurait pas été nécessaire dans le cadre normal d’un projet de transformation immobilière de cette ampleur, ni qu’elle aurait été exclusivement engagée pour pallier des fautes caractérisées des défendeurs.
Enfin, la demande au titre d’une année de loyers repose sur une projection théorique. Elle suppose la réalisation préalable de nombreuses conditions non acquises, tenant notamment à l’obtention du permis de construire, à la réalisation des travaux, à la réception des logements et à leur mise en location effective. Le préjudice allégué n’est donc pas établi avec une certitude suffisante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] doivent être rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique des parties pour allouer ou refuser une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [Y], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire. Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] née [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [X] [F], Mme [O] [H] et la SAS ATELIER AM ;
DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] née [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] née [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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