Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Rachel NAKACHE #R0099Me [W] [H] #B0811Copies certifiées conformes pour :
M. [I] [M] (courriel) M. [Y] [G] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/03589
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTIY
N° MINUTE :
Assignation du
9 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B], [C], [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel NAKACHE de la société CABINET NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Madame [V] [P] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel NAKACHE de la société CABINET NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
S.A.S. ERC NOGALO BATIMMO
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
Décision du 15 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03589 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTIY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les 30 avril 2021 et 17 mai 2021, monsieur [B] [T] et madame [V] [P] épouse [T], propriétaires d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 12] ont accepté deux devis établis par la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO, entreprise de travaux :
le premier devis n°21/0435 (signé le 30 avril 2021) d’un montant de 8.855 euros T.T.C était relatif à l’agrandissement d’une baie dans un mur porteur côté cour de l’immeuble. Monsieur et madame [T] ont, par virement du 8 mai 2021, acquitté la somme de 2.656,59 euros correspondant à la facture d’acompte de 30 % n°2021/656 du 6 juin 2021). Ces travaux ont été suivis par un architecte DPLG. le second devis n°21/0437-2 (signé 17 mai 2021) était relatif à la rénovation intérieur de l’appartement pour un montant de 77.561,80 euros T.T.C. Monsieur et madame [T] ont procédé au règlement de la somme de 23.268,54 euros (facture d’acompte 30%, 2021/645 du 18 mai 2021) au moyen de 3 virements des 24, 28 et 30 mai 2021.
Le 16 novembre 2021, monsieur et madame [T] ont signé un nouveau devis également relatif aux travaux de rénovation intérieure n°21/0437-4 pour le prix T.T.C de 85.582,86 euros.
Un dernier devis daté du 28 février 2022 est émis.
Le chantier s’est déroulé avec difficultés, les époux [T] déplorant retard, malfaçons, dégradations, non-façons et finalement abandon de chantier, la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO les interventions constantes des maîtres d’ouvrage et l’absence de paiement à date.
Le chantier a pris du retard avant que la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO ne cesse d’intervenir à compter de la fin du mois de mai 2022.
Le 9 septembre 2022, un expert a procédé à des constatations à la demande de monsieur et madame [T].
Le 18 octobre 2022, une réunion a été organisée entre les parties, chacune assistée de son expert, en présence d’un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.
Cette démarche n’ayant pas permis un règlement amiable du différend, monsieur [B] [T] et madame [V] [P] épouse [T], ont suivant acte du 9 mars 2023 fait délivrer assignation à la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2024 ici expressément visées, monsieur et madame [T] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article L131-2 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
JUGER recevables les demandes de Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] et les dire bien fondées ;
CONDAMNER la société E.R.C NOGALO BATIMMO à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] les sommes suivantes :
23 662€ au titre du remboursement de sommes indument perçues. 17518,95€ TTC au titre des surcoûts liés à la reprise des travaux 21296,99€ TTC au titre coûts supplémentaires liés aux malfaçons 662,26€ au titre du remboursement du prix du bras de douche de marque DOMBRACHT ; 182 000€ (6 500€ x 28 mois de septembre 2021 à décembre 2023) à parfaire au titre du préjudice de la perte de loyers ; 409€ au titre des frais relatifs au changement de serrure (222€) et dépose de la protection de l’escalier (187€) ; 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER la société E.R.C NOGALO BATIMMO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société E.R.C NOGALO BATIMMO aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2024 ici expressément visées, la SAS ERC NOGALO BATIMMO demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
DÉBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, JUGER que Monsieur et Madame [T] se sont comportés en qualité de maître d’œuvre de leur propre chantier, CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la Société ERC NOGALO la somme de 10 537,33 € au titre du solde des travaux, matériels et équipements acquis pour leur compte par la Société ERC NOGALO, CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la Société ERC NOGALO la somme de 5.000 € par application de l’Article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si monsieur et madame [T] demandent au tribunal de les juger « recevables » en leurs demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur et madame [T] entendent rappeler que le bien dont ils avaient confié la rénovation à la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO est un appartement de taille modeste composé de deux pièces et d’une superficie de 43m². Ils rappellent ensuite que l’entreprise de travaux ne saurait se prévaloir de l’absence de mention d’une date de fin de travaux au devis, la durée d’exécution devant être raisonnable et qu’en l’espèce une durée de trois mois leur avait été annoncée comme il l’ont inscrit à la déclaration de travaux lors de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage ; selon monsieur et madame [T] les travaux auraient donc dû se terminer à la fin du mois d’août 2021, délai qui n’a pas été respecté, comme n’ont pas selon eux été respectés les délais ultérieurement donnés. Monsieur et madame [T] contestent, au-delà de 2 à 3 semaines en novembre 2022, le rôle de la crise sanitaire dans les retards accusés. Ils contestent de même, être à l’origine des retards pris.
Ils exposent ensuite avoir refusé de payer un énième appel de fonds correspondant à 90 % du prix du chantier alors qu’ils avaient réglé 75 % du chantier alors que l’avancement de celui-ci n’était que de 60 %, ce qui est à l’origine de l’abandon définitif, après de multiples interruptions, de celui-ci par la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO au mois de mai 2022.
Monsieur et madame [T] soutiennent enfin en substance que le chantier a été réalisé sans réel suivi, qu’il est affecté, outre un état sanitaire déplorable, de multiples malfaçons et non-finitions et n’a pas été terminé comme en témoignent selon eux le constat dressé le 15 juin 2022 et le compte-rendu des travaux de reprise.
La SAS E.R.C NOGALO BATIMMO qui conclut au rejet des demandes adverses, entend opposer que contrairement à ce que soutiennent monsieur et madame [T], ceux-ci n’ont pas réglé 75 % du chantier mais seulement 60 % et restent redevables de la somme de 10.537,33 euros comme il résulte de leur propre décompte ; elle ajoute qu’en plus de n’avoir pas payé ni les acomptes sur travaux demandés ni les équipements, le comportement quotidiennement interventionniste des maîtres d’ouvrage est à l’origine du ralentissement du chantier qu’elle conteste avoir abandonné, soutient que tous les ouvrages commandés et payés ont été exactement réalisés et que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve que le chantier n’aurait pas atteint un taux d’avancement équivalent à la valeur des sommes payées.
S’agissant des malfaçons, la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO ajoute que monsieur et madame [T] ne les établissent nullement, aucune liste n’étant dressée, les devis sollicités d’autres entreprises ne pouvant les établir. La SAS E.R.C NOGALO BATIMMO indique enfin que les seules non-façons établies sont liées à des travaux qu’elle n’a pu effectuer faute d’avoir été payée lorsqu’elle le demandait.
Sur ce, d’office :
L’article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Le juge dispose ensuite d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction, l’article 265 du code de procédure civile prévoyant seulement que la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise.
Au cas présent, sont soumis à la juridiction trois devis signés par les parties à savoir les devis des 30 avril 2021, 17 mai 2021 et 16 novembre 2021. Un quatrième devis aurait également été accepté le 28 février 2022, celui-ci n’étant toutefois pas signé.
Il est dans ces conditions impossible de déterminer avec précision et certitude non seulement le contenu des travaux convenus, mais encore le point de départ du chantier, sa durée raisonnablement prévisible mais encore les responsabilités quant aux retards pris par celui-ci.
Ensuite, aucune des deux parties et particulièrement les demandeurs sur qui repose à titre principal la charge de la preuve, n’a saisi le juge des référés aux fins d’expertise des travaux si bien que si plusieurs avis techniques sont produits, ils ne revêtent ni le caractère d’impartialité ni celui de la ni contradiction requis, le seul document établi de manière contradictoire étant le procès-verbal dressé le 18 octobre 2022 par Me [A], laquelle est toutefois huissier de justice, non expert en construction.
Les pièces produites ne permettent donc pas davantage au tribunal de statuer sur les inexécutions (retards et défauts) alléguées, ni d’en déterminer l’imputabilité, ni de faire les comptes entre les parties.
Une expertise à ces fins sera par conséquent d’office ordonnée, les frais de consignation étant mis à la charge de monsieur et madame [T], demandeurs au principal, qui supportent à titre principal la charge de la preuve et qui ont intérêt au déroulement de la mesure.
Préalablement :
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation ; il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Il est en effet rappelé les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile selon lequel : « Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige » et celles de l’article 1533 du code de procédure civile suivant lequel « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
Il est enfin rappelé que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Autres demandes :
Toutes les demandes seront réservées dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire s’agissant de l’injonction à médiation et par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort mis à disposition au greffe le jour du délibéré pour le surplus :
FAIT injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 28 FEVRIER 2026 :
Monsieur [I] [M]
médiateur
[Adresse 3]
[Localité 9]
06 87 70 32 70
[Courriel 13]
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Dans ce cadre :
Disons que chaque partie devra prendre contact directement par mail avec le médiateur désigné et se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelons que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre physique ou si le médiateur l’estime nécessaire ; Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ; Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 MARS 2026, 10H10, pour verification de la bonne execution de la présente injonction ;
Dans l’hypothèse où les parties n’entreraient pas dans un processus de médiation à l’issue de la réunion avec le médiateur :
ORDONNE, avant dire droit et d’office, une expertise des travaux réalisés par la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO pour le compte de monsieur et madame [T] ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
01 43 22 18 69
06 71 59 01 59
[Courriel 10]
avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements ;Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à sa solution (Devis, marché, plans, factures, procès-verbal de réception…) ;Visiter et décrire l’immeuble ayant fait l’objet des travaux par la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO ;Dire si l’immeuble objet du litige présente des désordres, malfaçons ou non façons ; dans l’affirmative, indiquer la date de leur apparition, les décrire, en rechercher les causes et en indiquer les conséquences ; en particulier dire s’ils compromettent la solidité de l’immeuble pi le rendent impropre à sa destination ou, si ces malfaçons affectent un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, si et en quoi elles le rendent impropre à sa destination ;Indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences ;Décrire et chiffrer le coût des travaux destinés à remédier aux malfaçons constatées et imputables à la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO ;Rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilité encourues ;Estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de reconstruction, confortatifs, de reprise ou de remise en état rendus nécessaires par les inexécutions éventuelles de la SAS E.R.C NOGALO BATIMMO ; en cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprises qualifiées dont les devis seront joints au rapport ;Donner son avis sur les préjudices subis par monsieur et madame [T] ;Faire les comptes entre les parties ;Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige ;Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert entendra les parties, s’expliquera techniquement sur leurs dires et observations, recueillera tous renseignements utiles, entendra tous sachants, à charge pour lui de préciser la source de ses informations, réclamera et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
AUTORISE l’expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête prise par le Magistrat chargé du contrôle des expertises à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DIT que monsieur et madame [T] devront déposer à la régie du tribunal judiciaire de Paris une somme totale de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 euros) T.T.C., à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du Magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l’expert ;
DIT que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en deux exemplaires et en adresser copie à chacune des parties avant le 30 juin 2026 ;
DIT que les parties devront s’être mutuellement signifiées leurs écritures au plus tard un mois après dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 SEPTEMBRE 2026, 10h10 pour conclusions en ouverture de rapport de Me NAKACHE lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée, 12h ;
RAPPELLE que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Fait et jugé à [Localité 11], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Psychologie ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Titre ·
- Devis ·
- Bois ·
- Facture ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Facture ·
- Causalité ·
- Procédure judiciaire ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Montant ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Procès-verbal ·
- Dire ·
- Juge ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Rétracter ·
- Loi applicable ·
- Contrat à distance ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.