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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 3 oct. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00250
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWZJ
[D] [C]
C/
Société JIANG COACHING
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 30 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
Société JIANG COACHING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [D] [C] a assigné la société de droit américain JIANG COACHING devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir cette dernière condamnée à lui rembourser des sommes versées au titre d’un contrat pour lequel elle avait exercé son droit de rétractation.
A l’audience du 7 juillet 2025, représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
Condamner la société JIANG COACHING à lui rembourser la somme de 666 € ;La condamner à lui payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L 232-1 du code de la consommation, elle expose qu’elle a contracté avec la défenderesse par internet un contrat visant à participer à un programme en ligne en vu de perdre du poids, d’un coût de 333 € par mois durant dix-huit mois.
Elle précise qu’elle a souscrit le contrat le 27 avril 2024 et a souhaité se rétracter par mail du 1 mai 2024.
Elle poursuit en indiquant que la défenderesse n’a pas tenu compte de cette volonté et a prélevé les deux premières mensualités en avril et en mai pour un total de 666 €.
La société JIANG COACHING , régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile ? n’a pas comparu.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I) Sur le droit applicable et la juridiction compétente.
L’article 3 du règlement de la communauté européenne n°593/2008 ( Rome 1) dispose : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties.Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
En application de l’article 1.8 du contrat liant les parties la loi applicable au contrat est la loi française.
En application de l’article R 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Le tribunal judiciaire de Dijon est dès lors territorialement compétent et le droit applicable est le droit français.
II) Sur le fond.
A) La demande principale.
En application de l’article L 221-1 du code de la consommation est considéré comme contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat;
L’article L 221-18 du même code dispose pour sa part que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Enfin il résulte de l’article L 221- 24 du même code que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
L’ensemble de ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L 221-29 de ce même code.
En l’espèce les conditions générales de vente prévoient la renonciation par le consommateur à son droit de rétractation, disposition contraire aux dispositions d’ordre public précitée et qui ne sont dès lors pas opposables à Mme [C].
Par ailleurs il apparaît que Mme [C] a de manière non équivoque entendu bénéficier de son droit de rétractation le 1 mai 2024 soit dans le délai légal, la souscription correspondant au premier paiement étant intervenue le 27 avril 2024.
Enfin, la demanderesse verse aux débats la preuve d’un versement de 333 € le 27 avril 2024 et de 333 € le 27 mai 2024.
La société JIANG COACHING sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 666, 00 € au titre des sommes versées
III) Sur les demandes accessoires.
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JIANG COACHING . partie perdante, supportera la charge des dépens.
les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [C], la société JIANG COACHING sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la société de droit américain JIANG COACHING à payer à Mme [D] [C] la somme de 666,00 € ( six cent soixante six euros ) au titre du remboursement des sommes versées.
CONDAMNE la société de droit américain JIANG COACHING à payer à Mme [D] [C] la somme de 400,00 € ( quatre cent euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société de droit américain JIANG COACHING aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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