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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
NT
REFERENCES : N° RG 23/03540 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEE
Minute : 24/1026
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [W] [R]
Madame [C] [H] épouse [R]
Copie, dossier délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Monsieur [W] [R]
Mme [C] [H] épouse [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège
Représentée par SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 21 novembre 2018, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [H] un crédit personnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 570,31 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,91 % et un taux annuel effectif global de 6,07 %.
Les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement de la dette d’un montant de 12.574,83 euros en date du 30 décembre 2021 rééchelonné en 49 mensualités au taux annuel effectif global de 6,07 %, les autres conditions financières demeurant inchangées par rapport au contrat de crédit initial.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023 distribuée le 13 mai 2023, mis en demeure Monsieur et Madame [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023 distribuée le 24 juillet 2023 et a mis en demeure Monsieur et Madame [R] de payer la somme globale de 10.131,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir :
la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 10.113,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023, à défaut de déchéance du terme valablement acquise, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, le rejet des délais de paiement, la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes en actualisant sa dette à la somme de 10.350,25 euros.
La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 10 mai 2022 sans tenir de l’avenant et au 10 février 2023 en tenant compte de l’avenant. Elle n’a pas formulé d’observations particulières pour le surplus.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur et Madame [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 novembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au premier incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’action introduite par assignation du 7 décembre 2023 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance des emprunteurs étaient, en outre, prévues par le contrat du 21 novembre 2018 signé par Monsieur et Madame [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 15 jours et être prononcée par courrier du 21 juillet 2023.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L. 312-21), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits et de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent. Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle les emprunteurs attesteraient avoir été informés ne permet pas au tribunal de constater que ces derniers ont été pleinement informés. Ainsi, ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
La Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, l’établissement de crédit produit un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » (FIPEN) qui ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Or, il ressort de l’historique de compte et du décompte actualisé au 25 mars 2024 que le total des versements effectués par les emprunteurs depuis l’origine (30.790,08 versés avant remise au contentieux + 750 euros d’acomptes) est supérieur au capital emprunté initialement (30.000 euros).
En conséquence, Monsieur et Madame [R] ne sont plus redevables d’aucune somme envers le prêteur et la société SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, compte tenu de l’issue du litige, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [H] le 21 novembre 2018, à compter de cette date,
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03540 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEE
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [W] [R]
Madame [C] [R] NEE [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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