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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 nov. 2024, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBHS
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
C/
[W] [G]
Expéditions délivrées à :
Me PARAY
FE délivrée à :
Me PARAY
Le 28/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 novembre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Association ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO – [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] né le 27 Avril 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] [Adresse 1]
[Adresse 5]
Représenté par Me Solène ROQUAIN-BARDET, vocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant contrat d’hébergement temporaire en date du 1er janvier 2020, l’Association LAÏQUE DU PRADO a consenti à Monsieur [W] [G] un contrat d’hébergement temporaire dit en «ALT», portant sur un logement situé [Adresse 9], moyennant une indemnité d’occupation des locaux mensuelle de 140 €.
Le contrat a, par la suite, été renouvelé, par avenants, à plusieurs reprises, le dernier renouvellement ayant pris effet le 1er janvier 2023 pour une durée d’un mois expirant le 1er février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2024, l’association LAÏQUE DU PRADO a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, principalement, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d’hébergement, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement des indemnités d’occupation impayées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024, après trois renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, l’Association LAÏQUE DU PRADO, représentée par son conseil, modifie ses prétentions et demande au juge des contentieux de la protection de :
▸ constater que Monsieur [W] [G] ne bénéficie plus d’un contrat d’hébergement temporaire au titre de l’appartement qu’il occupe sis [Adresse 8], et ce, depuis le 1er février 2023,
▸ dire et juger en conséquence que Monsieur [W] [G] est, occupant sans droit ni titre et ordonner son départ des lieux et de tous occupants de son chef dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
▸ statuer ce que de droit sur la demande de délais de 12 mois qu’il sollicite pour apurer l’arriéré d’indemnité d’un montant de 2.280 € en mai 2024 à parfaire le jour de l’audience.
▸ condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil.
▸ condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer les loyers, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [W] [G], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
▸ débouter l’association LAÏQUE DU PRADO de ses demandes,
▸ lui accorder un délai de 12 mois pour régler son arriéré locatif.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la fin du contrat d’hébergement :
L’article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L''Association LAÏQUE DU PRADO soutient que le contrat d’hébergement temporaire a épuisé ses effets depuis le 1er février 2023. Elle estime que depuis cette date, Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe.
Monsieur [W] [G] demande que le juge des contentieux de la protection ne prononce pas la résiliation du bail.
En l’espèce, il est constant que l’association LAÏQUE DU PRADO a consenti à Monsieur [W] [G] un hébergement temporaire, suivant contrat signé le 1er juillet 2020. Ce contrat a été régulièrement renouvelé par avenants, le dernier signé le 1er janvier 2023 prévoyant un renouvellement du contrat pour une durée d’un mois, soit du 1er janvier 2023 au 1er février 2023.
Aucun élément ne permet d’établir que le contrat a été une nouvelle fois renouvelée après cette dernière date ou que Monsieur [W] [G] dispose d’un droit sur les lieux qu’il continue à occuper.
Aussi, en l’absence de renouvellement du contrat et Monsieur [W] [G] se maintenant dans les lieux, il échet de constater qu’il est désormais sans droit ni titre sur les lieux faisant l’objet du contrat d’hébergement temporaire, et ce depuis le 2 février 2023.
II – Sur l’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution «si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai». Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
L’article 412-3 alinéa 1 et 2 du même code dispose que «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions».
L’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés».
L’Association LAÏQUE DU PRADO demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner le départ de Monsieur [W] [G] des lieux occupés et de tous occupants de son chef dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Monsieur [W] [G] sollicite, en revanche, sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Il indique avoir payé de façon régulière ses frais d’hébergement durant 5 années et que des difficultés importantes l’ont conduit à ne pas maintenir ses règlements. Il ajoute avoir procédé au versement de la somme de 480 € pour reprendre le paiement de son arriéré locatif et avoir entamé des démarches pour établir un dossier de surendettement. Il assure avoir réactualisé sa demande de logement social et avoir formulé une demande de droit au logement opposable. Il précise assumer seul la charge deux enfants mineurs et scolarisés, respectivement nés le 10 décembre 2008 et le 15 juin 2010.
En l’espèce, il a été constaté que Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 février 2023. Il convient, en conséquence, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner son explusion et celle de tous occupants de son chef.
Toutefois, l’Association LAÏQUE DU PRADO n’évoque aucun motif justifiant que le délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit à 1 mois comme elle le sollicite.
S’agissant du délai d’un an sollicité par Monsieur [W] [G], il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement, de la décision d’aide juridictionnelle qu’il produit que le revenu fiscal de référence qui a été pris en compte pour examiner son dossier le 30 avril 2024 est d’un montant de 11.854 €, soit 997,83 € par mois. Il assume seul la charge de ses deux enfants mineurs, lesquels sont scolarisés dont une en internat. Il justifie être débiteur d’une somme de 1.335 € au titre de ces frais d’hébergement.
Il prouve avoir versé deux sommes d’un montant total de 480 €, les 23 avril et 2 mai 2024 à l’Association LAÏQUE DU PRADO au titre de son arriéré locatif. Toutefois, il ne justifie pas avoir effectué d’autres versements depuis cette date.
Si dans l’attestation de Madame [X] [J], du COMITE D’ETUDE ET D’INFORMATION SUR LA DROGUE ET LES ADDICTIONS (CEID Addictions) en date du 21 mai 2024, il est indiqué que Monsieur [W] [G] a retrouvé une activité professionnelle au mois de mars 2024, force est de constater qu’il ne communique aucune pièce concernant cet emploi, sa permanence et le montant de ses revenus mensuels. Il n’est, donc, pas en l’espèce prouvé qu’il occupe encore un emploi.
Si aux termes de l’attestation du CEID Addictions, Monsieur [W] [G] a pu connaître des difficultés pour accomplir des démarches administratives et sociales et pour payer son loyer, force est de constater qu’il bénéficie, désormais, d’un accompagnement social destiné à l’aider dans ses démarches de relogement, notamment.
Cette même attestation permet, en effet, d’établir que Monsieur [W] [G] a formulé une nouvelle demande de logement social, après avoir été radié, et une demande de droit au logement opposable pour faire valoir son droit au logement, laquelle doit désormais être effective après l’expiration du délai de 6 mois suivant le dépôt de la demande.
En revanche, aucun élément ne permet de démontrer que le relogement de Monsieur [W] [G] ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aussi, à défaut pour ce dernier de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
L’Association LAÏQUE DU PRADO ne verse pas aux débats le contrat d’hébergement temporaire initial signé le 1er juillet 2020. Toutefois, les parties ne contestent pas que Monsieur [W] [G] était soumis au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 140 €.
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [W] [G] se maintenant dans le local d’habitation sans droit ni titre, il convient de fixer à compter du 2 février 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant de l’indemnité contractuellement prévue qu’il aurait payée en cas de poursuite du contrat d’hébergement temporaire.
IV – Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [W] [G] ne conteste pas la dette locative d’un montant de 2.280 €, soulignant toutefois avoir payé une somme totale de 480 €, les 23 avril et 2 mai 2024. Il sollicite des délais de paiement sur une durée de 12 mois pour régler son arriéré locatif.
L’Association LAÏQUE DU PRADO s’en remet à justice sur la demande de délais de paiement, étant souligné qu’elle n’a pas de contre garantie financière au titre du financement des contrats d’hébergement temporaire et que tout déficit est imputé à son service Pôle Logement.
Ccompte tenu des décomptes versés aux débats et des preuves des virements, il apparaît que Monsieur [W] [G] est redevable d’une somme de 1.800 € au titre des indemnités d’occupations échues au 12 février 2024, incluant l’indemnité d’occupation du mois de février 2024. Il sera, condamné au paiement de cette somme.
Il a été constaté que Monsieur [W] [G] justifiait d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 11.854 €, soit 997,83 € par mois, et qu’il assume la charge de deux enfants mineurs et scolarisés. Il ne prouve pas qu’il occupe encore un emploi. Il ne démontre pas être en capacité de pouvoir apurer dans le délai d’un an qu’il sollicite l’arriéré locatif et être en capacité d’assurer en sus le paiement des indemnités d’occupation qu’il a été condamnées à payer à compter du 2 février 2023. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, à l’exclusion du coût de la sommation de payer délivrée le 15 décembre 2023, cet acte n’étant pas imposé par la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 février 2023 du logement situé [Adresse 10] [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à quitter le logement ;
AUTORISE à défaut pour Monsieur [W] [G] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’Association LAÏQUE DU PRADO de sa demande de réduction du délai fixé par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de délais fondée sur les dispositions de l’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [W] [G] à compter du 2 février 2023 jusqu’à libération complète des lieux une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de l’indemnité contractuellement prévue qu’il aurait payée en cas de poursuite du contrat d’hébergement temporaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’association LAÏQUE DU PRADO la somme de 1.800 € au titre des frais d’hébergement et indemnités d’occupation échues suivant décompte arrêté au 12 févier 2024, incluant l’indemnité d’occupation du mois de février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’Association LAÏQUE DU PRADO les indemnités d’occupation continuant à courrir à compter du mois de mars 2024 jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens à l’exclusion du coût de la sommation de payer délivrée le 15 décembre 2023.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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