Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 10 févr. 2025, n° 24/13960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/13960 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKHV
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 10 février 2025
N° RG 24/13960 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKHV
DEMANDEURS :
Madame [X] [T] épouse [V]
13 RUE JOLIOT CURIE
62219 LONGUENESSE
née le 04 Juin 1985 à M’GOUNA (MAROC)
représentée par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [I] [V]
APP 4
2 RUE DU DOCTEUR ROUX
59700 MARCQ EN BAROEUL
né le 14 Janvier 1983 à BOULMANE DADES (MAROC)
représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN,
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 10 janvier 2025
AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 13 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [V], de nationalité marocaine, et Madame [X] [T], de nationalité française, se sont mariés le 13 mai 2017 à LONGUENESSE (PAS-DE-CALAIS), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 17 décembre 2024, reçue au greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [I] [V] et Madame [X] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, les parties ont été représentées par leurs avocats et aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 13 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE:
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux (marocaine), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétente pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels du mariage.
L’article 11 précise que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Au jour de l’introduction de la requête conjointe en divorce, les époux résidaient en France sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Le juge français est dès lors compétent pour statuer sur les obligations découlant du mariage et sur sa dissolution en vertu des dispositions précitées.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’époux étant de nationalité marocaine et l’épouse étant d nationalité française e au jour de l’introduction de la demande en divorce, et le dernier domicile commun des époux étant situé en France, il convient d’appliquer la loi française à la demande en divorce.
Il sera précisé qu’en application de l’article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, cette règle de conflit de lois s’applique aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat le 17 décembre 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux et en demandent l’homologation.
Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d’eux le 17 décembre 2024 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux.
Il convient, en conséquence, de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire.
SUR LES DEPENS :
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 17 décembre 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 17 décembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [I] [V], né le 14 janvier 1983 à BOUMALNE DADES (MAROC)
et de
• Madame [X] [T], née le 4 juin 1985 à OUARZAZATE (MAROC),
mariés le 13 mai 2017 à LONGUENESSE (PAS-DE-CALAIS),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 17 décembre 2024 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Renouvellement ·
- Droit au bail ·
- Congé ·
- Intérêt ·
- Incident ·
- Refus
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Commune ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Régularité ·
- Détention ·
- Juge
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Montant ·
- Pourvoi ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Locataire ·
- Expert judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Bailleur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Accord ·
- Civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Société d'assurances ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Action
- Signature électronique ·
- Données ·
- Contrat de crédit ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Création ·
- Prestataire ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiabilité
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.