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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 23 mai 2025, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 23 Mai 2025
N° RC 24/02087
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
SA CIC OUEST
ET :
[T] [X]
Débats à l’audience du 07 Février 2025
Le
— copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me LABBE
— copie certifiée conforme
à M. [X]
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 23 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 25 Avril 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA CIC OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 855 801 072,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Constance MAULEON, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 9 janvier 2020 n°300471460400020289708, la société CIC OUEST a consenti à Monsieur [T] [X] un crédit renouvelable d’une durée initiale d’un an, d’un montant maximum de 50 000,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société CIC OUEST, après délivrance d’une mise en demeure à Monsieur [T] [X] par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2023, s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, remis à l’étude, la société CIC OUEST a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
— Condamner Monsieur [T] [X] à payer à la société CIC OUEST la somme de 50 964,51 euros, arrêtée au 28 février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à payer à la société CIC OUEST la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit renouvelable :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CIC OUEST pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
— la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).
La société CIC OUEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [T] [X], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
La société CIC OUEST a été autorisée à l’audience à communiquer, en cours de délibéré, tout élément relatif aux moyens soulevés d’office, avant le 7 mars 2025. Aucun nouvel élément n’est parvenu au tribunal à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juillet 2023, de sorte que la demande introduite le 25 avril 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
II. Sur la fiabilité de la signature électronique
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ;
— une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
— une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
— et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
— que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
— que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
— l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction,
— et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
— la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,
— un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne),
— au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
— les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
— le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
— la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,
— et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, produit une « Enveloppe de preuve » et un « Fichier de preuve » émis par la société DOCUSIGN.
Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l’article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d’être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l’article 1367 du code civil ne peut s’appliquer.
Aucun des documents produits à titre de justificatif ne comporte le numéro du crédit. Ce dernier est en effet identifié, au sein du fichier de preuve, sous le nom « CONTRACT-3928403.PDF », ce qui ne renvoie à aucune référence figurant dans le contrat de crédit. De même il est seulement indiqué au niveau de l’encart de signature du contrat de crédit qu’il a été signé électroniquement, avec précision de la date et de l’heure ainsi que du numéro de téléphone de l’emprunteur. Alors même que les documents produits comportent un numéro d’identification unique pour l’emprunteur et que le fichier de preuve est aussi numéroté, aucune de ces références n’est reproduit au sein du contrat de crédit. Ainsi, il n’existe pas de lien formel entre le contrat de crédit et les justificatifs produits.
Par ailleurs, s’agissant du procédé au moyen duquel le consentement de l’emprunteur a été récolté, il est seulement indiqué que cela s’est fait au moyen du « Client Euro-Information », et seule l’adresse courriel de l’emprunteur est précisée. Aucun document ne fournit d’indication sur cette application ou son fonctionnement, si bien que les conditions dans lesquelles l’emprunteur a consenti au crédit ne sont pas vérifiables.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société CIC OUEST n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [T] [X], et dès lors du consentement exprimé par ces derniers. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur les demandes accessoires
La société CIC OUEST succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CIC OUEST recevable en son action ;
REJETTE la demande en paiement de la société CIC OUEST du crédit renouvelable du 9 janvier 2020 n°300471460400020289708 ;
CONDAMNE la société CIC OUEST aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société CIC OUEST de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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