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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2025, n° 24/11609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11609 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y322
N° de Minute : 25/00268
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[O] [X]
C/
[Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Réza-Jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°11609/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2021, à effet au 1er août 2021, Madame [Z] [Y] a consenti à Monsieur [O] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 430 euros, un forfait de charges de 70 euros et un dépôt de garantie de 1.000 euros.
Madame [P] [X] et Monsieur [H] [X] se sont portés cautions solidaires.
Le 1er août 2021, les parties ont dressé un état des lieux d’entrée.
Le 30 juin 2024, Monsieur [O] [X] a restitué les lieux.
Par lettre recommandée du 6 août 2024, Madame [Z] [Y] a notifié à Monsieur [O] [X] la retenue de la somme de 755,86 euros sur le montant du dépôt de garantie.
Par procès-verbal du 4 septembre 2024, Monsieur [W] [F], conciliateur de justice, a, saisi d’un litige portant sur le défaut de restitution du dépôt de garantie, constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation en raison de la carence de la bailleresse au rendez-vous proposé.
Par requête reçue le 16 octobre 2024, Monsieur [O] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner Madame [Z] [Y] à lui payer la somme en principal de 1.541,50 euros et la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [O] [X] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande, sur le fondement des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 mars 2016, et de l’article 1302 du code civil, la condamnation de Madame [Z] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
200 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros en restitution du dépôt de garantie, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il demande également le rejet des prétentions adverses.
Madame [Z] [Y] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui payer les sommes suivantes :
1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DISCUSSION
Sur les demandes principales :
En application des articles 3 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, les parties peuvent prévoir au bail un dépôt de garantie d’un montant égal à deux mois de loyer en principal pour les logements meublés.
RG n°11609/24 – Page KB
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, le bail meublé prévoit un dépôt de garantie d’un montant de 1.000 euros, c’est à dire d’un montant supérieur à la limite légale de deux loyers en principal.
De ce fait générateur, Monsieur [O] [X] réclame la somme de 200 euros de dommages et intérêts. Pour autant, il n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie, la bailleresse a retenu les sommes suivantes :
56,25 euros de frais de jardinage, soit la somme de 225 euros divisée par les quatre colocataires, 15 euros de frais de nettoyage dans la salle de bain, soit la somme de 60 euros divisée par les quatre colocataires, 27 euros de menues réparations sur les joints de la douche, soit la somme de 108 euros divisée par les quatre colocataires, 260,20 euros pour le remplacement du réfrigérateur, soit la somme de 1.040,77 euros divisée par les quatre colocataires, 20 euros de nettoyage dans la chambre occupée par Monsieur [O] [G] euros pour de menues réparations de prise électrique arrachée dans la chambre occupée par Monsieur [O] [X], 35 euros pour de menues réparations de la clenche de la porte de la chambre occupée par Monsieur [O] [X], 294,41 euros pour le remplacement du matelas, des oreillers et de la couverture de la chambre occupée par Monsieur [O] [X].
A l’appui de ses allégations de dégradations et de défaut d’entretien, Madame [Z] [Y] produit un état des lieux de sortie unilatéral ainsi que des photographies légendées, l’état des lieux d’entrée de février, mars et juillet 2024 de trois nouveaux colocataires, des captures d’écran de conversations téléphoniques par messages ainsi que des factures.
La bailleresse ne justifie donc pas d’un état des lieux amiable et contradictoire et, à défaut, d’un état des lieux établi par commissaire de justice.
En outre, elle ne démontre pas que le preneur s’est opposé à l’établissement de l’état des lieux sous l’une ou l’autre de ces formes.
L’absence d’état des lieux de sortie ne prive pas la bailleresse de sa faculté de rapporter la preuve de dégradations locatives par d’autres moyens. Cependant, elle y échoue.
En effet, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la matérialité des désordres allégués et, surtout, leur imputabilité au colocataire concerné.
Si la bailleresse évoque la restitution du reliquat de 244,14 euros, elle ne démontre s’être libérée de l’exécution de son obligation par un paiement.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1.000 euros en restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [O] [X] n’a pas demandé la condamnation de la bailleresse à une majoration pour le retard.
Compte tenu de ces développements, les demandes reconventionnelles seront rejetées, aucune faute du locataire n’étant établie.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée à payer au locataire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1.000 euros en restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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