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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4CB
S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
C/
Mme [J] [F]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits tant activement que passivement de la SCIC HABITAT BOURGOGNE sis [Adresse 2] par suite de sa fusion par voie d’absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 16 Juillet 2025
DEFENDEUR :
Mme [J] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, par acte sous seing privé du 11 avril 1991, a donné en location à Monsieur [U] [F] un local à usage d’habitation, situé « [Localité 1] 72 », au [Adresse 4].
Monsieur [U] [F] est décédé le 07 juillet 2024.
Sa fille, Madame [J] [F], qui vivait avec son père, est demeurée dans le logement.
Par courrier du 03 septembre 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait savoir à Madame [J] [F] que sa situation ne répondait pas aux conditions de ressources et d’occupation requises pour bénéficier du transfert du bail et a sollicité la libération du logement.
Le 22 novembre 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a émis un compte de régularisation de paiement des loyers et des charges locatives, en déduisant la somme de 1609,11 euros correspondant, aux règlements des loyers reçus par prélèvement, postérieurement au décès de Monsieur [U] [F].
Le bailleur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux immédiatement le 24 janvier 2025.
Le jour de la réception du commandement de quitter, Madame [J] [F] a écrit au commissaire de justice instrumentaire qu’elle était dans l’impossibilité de donner une date pour quitter les lieux et qu’elle effectuait des démarches de relogement.
Les tentatives afin d’obtenir la restitution du logement sont toutefois restées vaines. C’est pourquoi, par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, remise à personne, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de :
— juger qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement et ses annexes,
— ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire transporter les meubles et objets mobiliers, véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupante,
— supprimer le délai de deux mois, suivant le commandement de quitter les lieux aux fins d’expulsion,
— condamner Madame [J] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec Monsieur [U] [F], à compter du décès de ce dernier le 07 juillet 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner l’occupante à payer les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de quitter les lieux signifié le 24 janvier 2025,
— condamner l’occupante à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
L’affaire a été examinée à l’audience du 08 décembre 2025, lors de laquelle la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL est représentée, et Madame [J] [F] est présente, assistée de son conseil.
Le représentant de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL dépose ses pièces et maintient sa demande d’expulsion au motif que Madame [J] [F] ne remplit pas les conditions légales pour reprendre le logement. Il précise que l’occupante n’a pas de dette de loyer, et ne s’oppose pas à une éventuelle demande de délais de paiement. En revanche, il conteste toute demande de délai pour quitter les lieux. Enfin, il confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation, et y renvoie pour le surplus.
Madame [J] [F], assistée de son conseil, sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à la SA d’HLM HABITAT SOCIAL. Elle demande également de plus larges délais pour quitter le logement, précisant qu’elle devrait bénéficier dans le courant du mois de décembre 2025 d’un logement social. Elle demande à ce que la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL conserve la charge de ses dépens, soit déboutée de sa demande sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
Attendu que le jugement sera qualifié de contradictoire, en raison de la présence ou représentation des parties.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Il résulte de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 qu’en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Il ressort également des dispositions de l’article 40 de la même loi que, s’agissant d’un bailleur appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, le descendant doit remplir des conditions d’attribution (ressources) et que le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
Enfin, l’article L621-2 du code de la construction et de l’habitation précise que les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
En l’espèce, il résulte du dossier et notamment du bail versé par Madame [J] [F], que par acte sous seing privé du 11 avril 1991, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [U] [F], un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2].
Monsieur [U] [F] est décédé le 07 juillet 2024, et sa fille, Madame [J] [F], est demeurée dans le logement.
Par courrier du 03 septembre 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a adressé un email à Madame [J] [F], lui indiquant que sa situation avait été étudiée pour envisager une éventuelle reprise du contrat de location à son nom, mais qu’elle ne répondait toutefois pas aux conditions de ressources et d’occupation requises pour se maintenir dans le logement.
A ce titre, le bailleur a précisé que le logement dont Monsieur [U] [F] était locataire est un T3 de 76m², qui est trop grand pour la taille du ménage actuel de Madame [J] [F], qui vit seule.
Dès lors, le logement n’étant pas adapté à la taille du ménage de Madame [J] [F], la demande tendant à voir constater l’occupation du logement sans droit ni titre est fondée.
Par conséquent, Madame [J] [F] doit être déclarée comme étant occupante sans droit ni titre du logement depuis le lendemain du décès de son père, soit le 08 juillet 2024, et son expulsion doit être ordonnée.
Il convient enfin de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle prévisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 690,60 euros, à compter du 08 juillet 2024, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il convient donc de condamner Madame [J] [F] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 049,60 euros (somme comprise depuis août 2024 et arrêtée au mois de décembre 2025 inclus), au titre de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [J] [F] sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois, faisant valoir qu’elle ne peut payer immédiatement l’intégralité de la somme mise à sa charge. Elle justifie être inscrite à France Travail, et bénéficier des prestations sociales à hauteur de 646,52 euros par mois, selon attestation du mois d’octobre 2025. Elle verse également son avis d’imposition 2025, mentionnant un revenu fiscal de référence de 19 euros.
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL accepte les délais de paiement pour permettre à Madame [J] [F] de s’acquitter de cette indemnité d’occupation.
Prenant en considération ces éléments de situation, le tribunal rappelle que les délais de paiement sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. L’octroi de délais doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard du montant des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.
Compte tenu de ces éléments, et malgré la bonne foi de Madame [J] [F], il convient d’observer qu’elle ne propose aucun échéancier raisonnable. Quoi qu’il en soit, les sommes qu’elle pourrait rembourser mensuellement, au regard de sa situation de particulière précarité, ne seraient pas suffisantes pour rembourser dans un délai de deux ans le montant total de l’indemnité d’occupation. De plus, Madame [J] [F] va devoir sous peu, faire face à un alourdissement de ses charges courantes avec le paiement d’un nouveau loyer et l’octroi de tels délais pourrait mettre à mal sa situation locative. Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DELAIS D’EXPULSION
Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort également de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Enfin, l’article L412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL sollicite la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Toutefois, Madame [J] [F] est occupante dans les lieux en vertu d’un bail qui a été conclu de manière régulière, et rien ne justifie que le délai prévu à l’article soit écarté.
Par conséquent, la demande d’expulsion sans délai sera rejetée.
Quant à Madame [J] [F], elle sollicite l’obtention de délais plus larges pour quitter le logement. Elle apporte la preuve de sa diligence, en justifiant de démarches de relogement dès le mois de septembre 2024. Elle verse également un coupon datant du 19 novembre 2025, qui atteste que la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL lui attribue un logement à [Localité 3], et ce à compter du mois de décembre 2025.
Compte tenu de ces éléments, et du fait que Madame [J] [F] justifie d’un relogement imminent, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais plus larges pour quitter les lieux, qui ne feraient par ailleurs qu’augmenter l’indemnité d’occupation qu’elle doit rembourser.
La demande de délais formulée par Madame [J] [F] sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Madame [J] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront le commandement de quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise a disposition au greffe :
CONSTATE que Madame [J] [F] est occupante sans droit ni titre du logement, précédemment occupé par son père, Monsieur [U] [F], sis au [Adresse 6], depuis le 08 juillet 2024, lendemain de son décès,
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [F] d’avoir libéré le logement, sis au [Adresse 7] ([Adresse 8]) dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, et L.412-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE dans ce cas la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques de l’expulsé,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [J] [F] à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à une somme égale au montant du loyer et des charges, tels que si le contrat s’était maintenu avec Monsieur [U] [F], à compter du 08 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, et CONDAMNE, Madame [J] [F] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges du logement ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 049,60 euros (ONZE MILLE QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre de l’indemnisation d’occupation arrêtée au 1er décembre 2025 (en ce compris le mois de décembre), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande tendant à lui octroyer des délais de paiement ;
REJETTE la demande de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL tendant à l’expulsion de Madame [J] [F] sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
REJETTE la demande de Madame [J] [F] de délais plus larges pour quitter le logement ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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