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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 17 nov. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00218
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00004
N° Portalis DB2R-W-B7H-DTEN
ASV/LT
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] [M] [Z]
né le 24 Juin 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française, fonctionnaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Septembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [Y] [Z] a acquis auprès de Monsieur [W] [X] le 8 janvier 2022 un camping-car d’occasion de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 9 800 euros.
L’acheteur a pris possession du véhicule le 8 janvier 2022 et, au cours du trajet de retour, a constaté des désordres, notamment des ruissellements à l’intérieur du camping-car et le décrochage du plafond.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 et 15 janvier 2022, l’acheteur a mis en demeure le vendeur de trouver une solution amiable au litige.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 15 février 2022 en présence des deux parties et de leurs experts en automobile respectifs.
L’expert mandaté par l’assureur de l’acheteur a rendu son rapport en date du 16 février 2022. L’expert mandaté par l’assureur du vendeur a rendu son rapport en date du 4 mars 2022.
Sur la base du rapport rédigé par son expert, l’assureur de l’acheteur a mis en demeure le vendeur le 18 février 2022 de procéder à l’annulation de la vente et à la restitution du prix de vente.
Par un premier acte de commissaire de justice du 17 mai 2022, Monsieur [Y] [Z] a assigné Monsieur [W] [X] devant le président du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE, statuant en matière de référés, aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire.
Celle-ci a été autorisée par ordonnance du 4 août 2022.
Une réunion d’expertise judiciaire a eu lieu le 30 mars 2023 en présence des parties, et le rapport de Monsieur [N], expert judiciaire, a été rendu le 20 novembre 2023.
Par acte en date du 28 décembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a assigné Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE en nullité de la vente.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2025, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] [X] de ses demandes ;
— Prononcer la nullité de la vente du camping-car Fiat immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 8 janvier 2022 ;
— Ordonner la restitution à Monsieur [W] [X] du camping-car immatriculé [Immatriculation 3] aux frais de Monsieur [W] [X] et à charge pour ce dernier de venir le récupérer à son domicile, après avoir justifié du paiement intégral des sommes auxquelles Monsieur [W] [X] sera condamné, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— Dire que, si Monsieur [W] [X] n’est pas venu récupérer le camping-car immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, il sera délié de son obligation de restituer le camping-car et pourra en disposer à sa convenance ;
— Condamner Monsieur [W] [X] à lui restituer la somme de 9 800 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
— Condamner Monsieur [W] [X], outre aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à lui payer les sommes de :
o 5 399,80 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la date arrêtée provisoirement au 15 janvier 2025 ;
o 1 258,63 euros au titre de l’assurance du véhicule du 8 janvier 2022 jusqu’au 15 janvier 2025 soit 1103 jours ;
o 13,03 euros au titre des frais liés au transfert du véhicule ;
— Condamner Monsieur [W] [X] aux dépens, lesquels comprendront ceux inhérents à l’Expertise judiciaire de Monsieur [N], et ceux inhérents à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE du 04 août 2022 ;
— Condamner Monsieur [W] [X] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, Monsieur [Y] [Z] explique que la vente n’est intervenue qu’entre lui et Monsieur [W] [X], de sorte que Madame [G] [V] n’est pas partie au contrat de vente du 8 janvier 2022. En conséquence, il n’avait pas à l’assigner et son action à l’encontre du seul vendeur est recevable.
Monsieur [Y] [Z] explique, à titre principal sur le fondement des articles L217-4 et L217-7 du Code de la consommation, qu’un vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il ajoute que les défauts qui apparaissent dans les 12 mois suivant la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire à la charge du vendeur. Le demandeur expose que l’annonce de vente du camping-car a été faite par " AUTO [X] 74 ", c’est-à-dire une société qui bénéficie notamment d’une immatriculation au répertoire SIRENE mentionnant une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, et que dès lors Monsieur [W] [X] est bien un vendeur professionnel. De plus, il explique que les défauts sont apparus dans les heures qui ont suivi la délivrance du bien de sorte que la présomption d’existence des défauts au jour de la délivrance est applicable et engage la responsabilité de son vendeur.
A titre subsidiaire, le demandeur indique que la responsabilité de Monsieur [W] [X] peut également être engagée sur le fondement de l’article 1641 du Code civil car les vices du camping-car existaient antérieurement à la vente, qu’ils rendent le bien impropre à sa destination et que Monsieur [W] [X], en tant que vendeur professionnel, est présumé avoir eu connaissance de ces vices mais ne les a pas portés à la connaissance de l’acheteur non-professionnel.
Le demandeur précise qu’il n’avait pas connaissance des défauts du véhicule au moment de la vente et que c’est uniquement en raison des réparations devant être réalisées sur le pare-chocs arrière et des travaux de rafraichissement qu’il a sollicité et obtenu une baisse du prix de vente.
Concernant les préjudices subis, Monsieur [Y] [Z] soutient qu’il a souscrit inutilement un contrat d’assurance pour le véhicule auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST depuis le 8 janvier 2022. Il indique également avoir dû supporter des frais de transfert du véhicule en raison de ses défauts. Enfin, il explique ne pas avoir pu utiliser le véhicule qu’il avait acquis et avoir donc subi un préjudice de jouissance du fait de son immobilisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Monsieur [W] [X] sollicite de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [Y] [Z] irrecevables ;
— Débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [Y] [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] [Z], Monsieur [W] [X] explique que l’action en garantie des vices cachés est soumise à un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il indique que l’acheteur lui a adressé un courrier le 9 janvier 2022 afin de porter à sa connaissance les vices cachés dont il se prévaut et que dès lors il avait jusqu’au 10 janvier 2024 pour agir sur ce fondement. Il expose que l’acheteur a bien agi dans le délai à son encontre mais qu’il ne l’a pas fait à l’encontre de Madame [G] [V] qui a également la qualité de vendeur du véhicule en tant que cotitulaire du certificat d’immatriculation. Il affirme que la prescription est donc acquise au profit de Madame [G] [V], ce qui prive l’acheteur de tout recours.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [X] explique que l’expertise judiciaire n’est pas certaine sur l’origine et l’antériorité des sinistres constatés, faute d’élément objectifs et extérieurs. Il ajoute qu’elle ne peut être considérée comme définitive car l’expert ne disposait pas de toutes les pièces. Au contraire, l’expertise réalisée par l’assureur de Monsieur [W] [X] est claire et conclut à l’absence de responsabilité de ce dernier. Le défendeur affirme également que Monsieur [Y] [Z] est de mauvaise foi et n’apporte pas la preuve de l’existence de vices cachés. Il explique que les vices étaient bien apparents, que l’acheteur avait connaissance au moment de la vente du léger désordre d’humidité existant et que c’est en considération de ces éléments qu’il a négocié une baisse du prix de vente. Il indique enfin que c’est Monsieur [Y] [Z] qui a lui-même aggravé les dommages dans le but d’en faire porter la responsabilité sur le défendeur. Il ajoute que le demandeur ne produit pas l’intégralité des échanges avec Monsieur [W] [X] ce qui démontre sa mauvaise foi.
De plus, il explique que dans son rapport, l’expert pose le principe que Monsieur [W] [X] a la qualité de vendeur professionnel sans élément le justifiant. Il indique qu’il a bien la qualité de vendeur non-professionnel et que le compte " AUTO [X] 74 " sur le site LEBONCOIN est bien identifié comme étant un compte de particulier. De plus, l’inscription de Monsieur [W] [X] en qualité d’entrepreneur individuel est ancienne et ne correspond plus à son activité professionnelle actuelle.
Lors des débats, la question de la recevabilité des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir qui n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état a été mise dans les débats et un délai a été laissé aux parties pour produire, le cas échéant, une note en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…)
6° statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elle ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le défendeur soulève la prescription de l’action du demandeur.
Cette demande qui n’a pas été présentée au juge de la mise en état est désormais irrecevable, en application des dispositions précitées.
Sur la demande en résolution de la vente
Au vu des moyens soulevés par le demandeur, il convient de requalifier sa demande en nullité de la vente en demande tendant à la résolution de la vente.
Aux termes des articles L217-1 et L217-3 du code de la consommation, lorsqu’un contrat de vente d’un bien meuble corporel est conclu entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et aux dispositions de l’article L217-5 du même code. En vertu de ce texte, le bien vendu doit notamment être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, correspondre à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type eu égard à la nature du bien. Le vendeur répond donc des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. En outre, s’agissant des biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. Toutefois, le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien dont il a été spécifiquement informé, à condition qu’il ait expressément et séparément consenti à ce défaut lors de la conclusion du contrat. Enfin, l’article L217-8 du même code donne la possibilité au consommateur, en cas de défaut de conformité, d’obtenir la mise en conformité du bien par réparation ou, à défaut, la résolution du contrat.
En l’espèce, bien que le certificat d’immatriculation du véhicule, le contrat de cession du 8 janvier 2022 et les différentes factures des travaux réalisés sur le véhicule avant la cession à Monsieur [Y] [Z] ne fassent mention que de Monsieur [W] [X], et non de " AUTO [X] 74 « , il apparaît que l’annonce de vente du véhicule a été faite sur LEBONCOIN via un compte au nom de » AUTO [X] 74 ". Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’il s’agit d’une entreprise individuelle existant depuis 2012 appartenant à Monsieur [W] [X], ce qui n’est pas contesté, et qu’elle a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, ce qui correspond notamment à des camping-cars tel que celui objet de la vente en cause, de sorte que l’objet de la vente entre précisément dans le champ d’activité principale du professionnel. De plus, le fait que Monsieur [W] [X] soit aujourd’hui salarié dans un autre domaine d’activité n’est pas incompatible avec la poursuite de son activité dans le commerce de voitures, étant observé qu’à ce jour, l’entreprise existe toujours.
De plus, en publiant son annonce de vente de camping-car, via le compte LEBONCOIN au nom de son entreprise, Monsieur [W] [X] s’est présenté auprès de l’acheteur comme un vendeur professionnel, étant précisé que cette affirmation ne serait évidemment pas transposable à l’annonce pour l’aspirateur qui n’entre pas dans le champ d’activité du professionnel. De plus, une simple recherche internet aurait permis à Monsieur [Y] [Z] de trouver des informations relatives à cette entreprise, de sorte qu’au moment de la conclusion de la vente, il pouvait légitimement croire qu’il s’agissait d’un vendeur professionnel spécialisé notamment dans la vente de camping-car.
Au contraire, et ce n’est pas contesté par les parties, Monsieur [Y] [Z] a conclu le contrat de vente en qualité de consommateur.
Monsieur [W] [X] était donc tenu de délivrer un bien conforme au contrat, propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et correspondant à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que Monsieur [Y] [Z] peut légitimement attendre pour des biens de même type eu égard à la nature du bien.
Or, il ressort à la fois des deux rapports d’expertises des assureurs respectifs des parties et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 novembre 2023 que la cellule de vie du camping-car est affectée d’un problème d’étanchéité ayant entrainé une altération de nombreux éléments de la structure. En effet, l’expert judiciaire constate notamment que, sur la carrosserie, la traverse avant et l’embout du longeron avant droit sont fortement corrodés, sur la partie extérieure de la cellule de vie, le bois de constitution des panneaux latéraux droit et gauche n’est pas protégé et a entrainé un gonflement important du matériau, les protections latérales sont cassées et en défaut de liaison avec les parties hautes dudit pavillon, les embrases des lanterneaux sont altérées en raison d’un défaut d’étanchéité et la jonction entre la partie inférieure et la partie supérieure de la capucine laisse apparaitre la présence d’un joint d’étanchéité non régulier, tout comme le détourage du skyview. L’expert relève plus particulièrement à l’intérieur de la cellule de vie que le support en bois du lanterneau médian présente plusieurs types d’altérations et notamment une rupture intégrale, une dilatation des fibres de constitution, de la pourriture et une augmentation par gonflement des sections et du volume. L’expert conclut à « un état de dégradation extrême » de la cellule de vie et à la présence de « zones de corrosion intensive » sur le porteur. En outre, l’état du véhicule en cause n’est contesté par aucune des deux autres expertises amiables réalisées.
Tous ces éléments caractérisent bien des défauts qui rendent le camping-car impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type en raison notamment d’un défaut d’étanchéité manifeste du pavillon, et ce indépendamment de l’éventuelle aggravation du désordre par la déchirure ou le découpage partiel de la garniture du plafond qui aurait été provoquée par l’acquéreur.
Le camping-car acquis ne correspond donc pas à la qualité et aux caractéristiques de durabilité, de fonctionnalité et de sécurité que Monsieur [Y] [Z] pouvait légitimement attendre d’un bien de ce type et de cette nature.
Les problèmes d’infiltration et les désordres en résultant ont été découverts par l’acheteur le jour-même de la vente et portés à la connaissance du vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2022, soit dans le délai de douze mois à compter de la délivrance. En conséquence, il y a lieu d’appliquer la présomption et de conclure à la présence des défauts au jour de la délivrance du bien. Cela d’autant plus que les trois rapports d’expertise sont concordants sur ce point en affirmant même que les infiltrations constatées ne peuvent être immédiates mais qu’elles sont lentes et progressives ce qui démontre que les défauts sont antérieurs à la vente.
S’agissant de l’information préalable de l’acheteur quant aux défauts en cause, rien ne permet de corroborer les allégations du défendeur selon lesquelles il avait averti Monsieur [Y] [Z] des problèmes d’étanchéité du véhicule avant la conclusion du contrat de vente. Les photographies produites par le défendeur, et reprises dans le rapport d’expertise judiciaire, non datées mais présentées comme ayant été prises lors de la mise en ligne de l’annonce, laissent apparaître des désordres à l’intérieur de la cellule de vie qui, pour un acheteur profane, ne correspondent qu’à des problématiques esthétiques et non à une défaillance intrinsèque du véhicule.
De la même manière, il n’est pas démontré que la baisse du prix accordée est consécutive au constat par l’acheteur des défauts d’étanchéité de la structure-même du camping-car.
En conséquence, en tant que vendeur professionnel, Monsieur [W] [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme du camping-car, ce dernier étant affecté de nombreux défauts au jour de la délivrance. Il ressort d’ailleurs des échanges entre l’expert judiciaire et le conseil du défendeur que ce dernier n’a pas fourni les contrôles d’étanchéité de la cellule alors même qu’il était tenu de réaliser ces contrôles annuellement. Monsieur [Y] [Z] peut donc engager sa responsabilité et solliciter la réparation du bien ou, à défaut, la résolution de la vente. Sur ce point, il ressort unanimement des trois rapports d’expertise produits que la réparation du véhicule en cause est économiquement non viable. En effet, les vices l’affectant sont tellement importants que le coût de remise en état est supérieur à la valeur du bien.
Il y a donc lieu d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 8 janvier 2022 entre Monsieur [W] [X] et Monsieur [Y] [Z].
Consécutivement, Monsieur [W] [X] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 9 800 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [Y] [Z] sera condamné à rendre le véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [W] [X], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. Cette mesure étant suffisante, il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [Y] [Z] à disposer librement du véhicule après un délai de trois mois, de telle sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Dans le cadre d’un contrat de vente conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur et lorsque le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, l’article L217-8 dernier alinéa du code de la consommation ouvre la possibilité à l’acheteur de solliciter l’allocation de dommages et intérêts. Pour ce faire, l’existence d’un préjudice découlant de ce manquement doit être prouvée.
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] a constaté les défauts du camping-car dès le jour de la vente, de sorte qu’il n’a jamais pu utiliser le véhicule. Or, les défauts d’étanchéité constatés ont fragilisé la structure même du camping-car et ont entrainé le développement de moisissure de telle sorte qu’il n’était pas possible pour l’acheteur de l’utiliser par temps de pluie, ni d’y dormir conformément à sa destination normale. Ainsi, en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, Monsieur [Y] [Z] n’a pas pu jouir normalement du véhicule acquis le 8 janvier 2022 et a bien subi un préjudice de jouissance.
Toutefois, Monsieur [Y] [Z] n’apporte pas d’éléments concernant l’utilisation qu’il destinait à ce véhicule. S’agissant d’un camping-car d’occasion, d’un véhicule de loisir, il convient de prendre en considération une utilisation classique de ce type de véhicule par un propriétaire en activité, c’est-à-dire au cours des vacances et de quelques week-ends par an, sur une période d’environ trois ans et demi, afin de déterminer le préjudice subi. Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 3 500 euros, que Monsieur [X] sera condamné à payer à Monsieur [Z].
— Sur les frais d’assurance
Monsieur [Y] [Z] justifie avoir souscrit une assurance auprès du CREDIT AGRICOLE s’agissant du véhicule en cause depuis le 8 janvier 2022 pour une cotisation annuelle à hauteur de 403,01euros.
Monsieur [Y] [Z] était tenu d’exposer des sommes à ce titre, quel que soit l’usage qu’il ait fait du véhicule, dès lors qu’il en était propriétaire et détenteur.
S’agissant de sommes exposées en contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente, qui n’ont donc pas été exposées en pure perte et ne constituent dès lors pas un préjudice, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les frais de transfert
Concernant sa demande d’indemnisation au titre des frais liés au transfert du véhicule, Monsieur [Y] [Z] ne démontre pas que ces frais résultent du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. De plus, le ticket de carte bancaire produit mentionne une date de paiement antérieure à la date de conclusion de la vente.
La demande de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [X], partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les dépens inhérents à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 4 août 2022.
2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [X], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [Y] [Z] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et sera débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 8 janvier 2022 entre Monsieur [W] [X] et Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 9 800 euros (neuf mille huit cents euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 3] par Monsieur [Y] [Z] à Monsieur [W] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à enlever le véhicule dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens, y compris les dépens inhérents à la procédure de référé N°RG 22/112 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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