Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02244 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02244 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXGA
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me BAUDELLE
DEFENDERESSE :
[8]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Louise MILHOMME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF [7] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé daté du 21 décembre 2022 et distribué le 23 décembre 2022, l'[9] a adressé une lettre d’observations à la société [6].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 20 février 2023.
L'[9] a adressé sa réponse à observations par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2023, ramenant le montant initial de cotisations et contributions de 9 313 447 euros à 1 612 162 euros puis, par courrier daté du 17 avril 2023, elle a confirmé ses observations pour l’avenir suite à contrôle.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juin 2023 et reçue le 26 juin 2023, l’URSSAF [7] a adressé à la société [6] une mise en demeure de payer la somme de 1 692 768 euros, soit 1 612 162 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 80 606 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, la société [6] a informé la commission de recours amiable qu’elle avait réglé le principal de 1 612 162 euros et a sollicité la remise des majorations de retard.
L’URSSAF a accusé réception de cette demande par courrier du 19 juillet 2023.
En l’absence de réponse, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant à obtenir les majorations de retard, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02244.
Les parties ont échangé leurs arguments et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de cette audience la société [6], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— juger que la société [6] peut prétendre à la remise des majorations de retard visées par la mise en demeure du 19 juin 2023 et lui accorder la remise de ces majorations de retard, pour leur montant total de 80 606 euros ;
— annuler la décision implicite de rejet de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle développe l’argumentation suivante :
— Conformément à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, elle a réglé le principal des cotisations dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure et pouvait donc solliciter la remise à titre gracieux des majorations de retard et majorations complémentaires, ce qu’elle a fait le 29 juin 2023.
— C’est à tort que l’URSSAF affirme qu’elle aurait dû saisir la commission de recours amiable, l’article R. 243-20 précisant que c’était au directeur de l’URSSAF de proposer à la commission de recours amiable de statuer. De plus, en accusant réception de la demande de remise, l’organisme a indiqué à la société [6] qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois, il lui appartiendrait de saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
— C’est également à tort que l’URSSAF estime que le fait de ne pas régler les majorations de retard mais seulement le principal serait une preuve de mauvaise foi. En outre, le juge ne peut subordonner la remise des majorations de retard à la preuve de la bonne foi de l’employeur alors que cette condition n’est pas prévue par les textes. En toute hypothèse, elle a parfaitement coopéré pendant toute la durée du contrôle et s’est acquittée des cotisations dans les délais impartis.
En réponse, l’URSSAF a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— débouter la société [6] de ses demandes,
— valider la mise en demeure du 29 juin 2023,
— condamner la société [6] à payer à l'[10] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’argumentation suivante :
— La société [6] n’a pas saisi la commission de recours amiable de cette demande et l’absence de réponse de l’URSSAF à une simple demande ne peut être assimilée à une saisine de la commission de recours amiable.
— De plus la société [6] n’a pas réglé l’intégralité de la mise en demeure mais seulement le principal des cotisations ; ce faisant elle s’est octroyé la remise des majorations de retard ce qui s’assimile à une forme de mauvaise foi.
— La société [6] n’a pas réglé les cotisations dans les trente jours de leur exigibilité mais à partir de la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
L’article R. 243-19 1° du même code prévoit que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide notamment les majorations et pénalités prévues à l’article R. 243-16. Ces majorations doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Il n’est pas contesté que les décisions expresses ou implicites de rejet prises, par le Directeur de l’Urssaf, ou par la commission de recours amiable en matière de remise des pénalités et des majorations de retard, peuvent être déférées devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal apprécie alors la demande de remise des majorations de retard et peut prononcer une remise totale que dans des cas exceptionnels.
Il peut, en cas de bonne foi du débiteur, accorder une remise partielle des majorations.
1. Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal relève que les majorations dont la société [6] a demandé la remise relèvent, en l’absence de précision contraire de l’URSSAF, des majorations de 5% de l’article R. 243-16 1° et correspondent d’ailleurs à 5% du principal. Elles ne sont donc pas concernées par l’alinéa 2 de l’article R. 243-20 et il n’était pas nécessaire que les cotisations soient réglées dans les trente jours suivant leur exigibilité comme le prétend l’URSSAF.
De plus, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, la requête de la société [6] était recevable devant le directeur de l’organisme dès lors qu’elle avait bien réglé la totalité des cotisations et contributions, l’article R. 243-20 n’exigeant en aucun cas que le cotisant règle en plus les majorations dont il demande précisément la remise.
Par ailleurs, la société [6] a bien adressé sa demande au directeur de l’URSSAF qui avait compétence pour statuer sur sa demande ou pour proposer à la commission de recours amiable de statuer, cette demande s’apparentant bien à un recours gracieux contre la mise en demeure de régler les majorations de retard.
Elle a d’ailleurs reçu un courrier aux termes de laquelle elle devait, à défaut de réponse dans un délai de deux mois, saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dès lors l’URSSAF apparaît mal fondée à prétendre que la société [6] aurait dû saisir la commission de recours amiable après avoir saisi le directeur de l’URSSAF.
Il convient dès lors d’examiner si la situation de la société [6] justifie une remise partielle ou totale des majorations de retard.
2. Sur le bien-fondé de la demande
En l’espèce, la société [6] a fait l’objet d’un contrôle qui a donné lieu à un redressement évalué à 9 313 447 euros par lettre d’observations du 21 décembre 2022, dont elle a contesté plusieurs points par courrier du 20 février 2023 accompagné de justificatifs, réclamant que le montant du redressement soit diminué de 8 680 274 euros et ramené à 633 173 euros.
Par réponse à sa lettre d’observations du 3 avril 2023, l’inspecteur de l’URSSAF a réduit le montant du redressement, le ramenant à 1 612 162 euros et la commission de recours amiable a par ailleurs encore diminué le montant du redressement.
Enfin, le tribunal, par décision RG 24/00197, a encore annulé deux chefs de redressement.
Au regard de ces éléments et alors que la société [6] a réglé rapidement les sommes qui lui étaient réclamées et qui se sont avérées indues dans leur grande majorité, il y a lieu d’accorder à la société [6] une remise de 80 % des majorations de retard, sans préjudice des annulations de majorations de retard consécutives à la décision RG 24/00197 rendue ce même jour.
3. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles compte tenu du fait qu’il ne lui a pas été accordé la remise intégrale des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE la demande de la société [6],
ACCORDE à la société [6] la remise de 80 % des majorations de retard mentionnées par la mise en demeure du 23 juin 2023, sans préjudice de l’annulation des majorations de retard consécutive à l’annulation des chefs de redressement n°6 et 21 par la décision rendue le 18 novembre 2025 par la présente juridiction sous le numéro RG 23/02244,
CONDAMNE l’URSSAF [7] aux dépens,
DEBOUTE la société [6] et l’URSSAF [7] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PEUGNY
— 1 CCC à Me [M], à la société [5] et à l’URSSAF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Enfant ·
- Bulgarie ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Libye ·
- Interdiction ·
- Education
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Argent ·
- Certificat ·
- Date ·
- Traitement ·
- Refus ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Débiteur ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Victime
- Demande en rétractation de l'ordonnance de saisie ·
- Compétence matérielle ·
- Secret des affaires ·
- Juge des référés ·
- Confidentialité ·
- Contrefaçon ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Mer
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Renonciation ·
- Assesseur
- Expropriation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Surface habitable ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Vente ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.