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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 18 mars 2025, n° 23/10213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10213 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWEG
N° de Minute : 25/00077
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
Association EPSILONE
C/
Association COMPAGNIE H’OPE
[U] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association EPSILONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [K], muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS
Association COMPAGNIE H’OPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Madame [U] [Y], intervenante volontaire, tant en son nom propre qu’en qualité de liquidateur de l’Association COMPAGNIE H’OPE, [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10213/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2022, l’association Cie H’Opé a sollicité l’association Epsilone pour la réalisation de prestations d’initiation au graffiti dans des établissements scolaires moyennant le prix de 4.703,74 euros.
Le 14 avril 2023, l’association Epsilone a émis une facture d’un montant de 3.777,75 euros dont 1.207,74 euros d’acompte déjà payé.
Le 19 mai 2023, l’assemblée générale extraordinaire de l’association Cie H’opé a décidé de dissoudre l’association.
Le 19 juin 2023, l’association Epsilone a émis une facture complémentaire d’un montant de 925,99 euros.
Se prévalant du non-paiement du solde des factures, l’association Epsilone a saisi le conciliateur de justice qui a, par procès-verbal du 17 octobre 2023, constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2023, l’association Epsilone, représentée par Madame [G] [I], a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner l’association Cie H’Opé, représentée par Madame [U] [Y], à lui payer la somme de 3.496 euros au titre du solde des factures, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 juin 2024.
A cette audience, l’association Epsilone a comparu représentée par Monsieur [W] [K], dûment muni d’un pouvoir spécial.
Il a réitéré les termes de sa requête.
L’association Cie H’Opé a été convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a, néanmoins, été mise en délibéré le 24 septembre 2024.
Par décision du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024 aux fins de mise en cause du liquidateur de l’association Cie H’Opé.
Par courriel du 31 octobre 2024, Me [E] [S] a informé la juridiction de sa constitution au soutien des intérêts de l’association Cie H’Opé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, l’association Epsilone a comparu représentée par Monsieur [W] [K], qui a justifié, en cours de délibéré, d’un pouvoir spécial.
Me Valérie ZIMMERMANN a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Madame [U] [Y], en son nom personnel, et demandé d’acter son intervention volontaire.
Sur question du magistrat, elle a indiqué que Madame [U] [Y] intervenait volontairement également ès qualités de liquidatrice de l’association Cie H’Opé.
L’association Epsilone a sollicité la condamnation de l’association Cie H’Opé et de Madame [U] [Y] à lui payer les sommes de 3.496 euros au titre du solde des factures, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
L’association Epsilone fait valoir que l’association Cie H’Opé ne lui a pas réglé le solde des factures.
Elle ajoute que la dirigeante de l’association a commis des fautes de gestion qui engage sa responsabilité personnelle. En effet, elle explique qu’elle a poursuivi les relations contractuelles avec l’association Epsilone alors qu’elle savait que le compte bancaire de l’association, clôturé le 30 mai 2023, ne disposait plus d’actif depuis déjà quatre mois et qu’elle a donc laissé l’association Epsilone organiser huit initiations supplémentaires en établissement scolaire après le 30 janvier 2023.
Dans ses conclusions, Me [E] [S] demande :
« accueillir l’intervention volontaire de Mme [Y],déclarer l’action de l’association Epsilone irrecevable et mal fondée,RG n°10213/23 – Page KB
la débouter de ses prétentions,condamner l’association Epsilone à payer à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 1.000 euros, et les dépens,à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [Y] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ».
Elle demande de déclarer l’action de l’association Epsilone irrecevable car dirigée contre une association dissoute.
A titre reconventionnel, elle demande l’octroi de dommages et intérêts tant en réparation de son préjudice moral pour avoir été « mise en cause directement par l’association Epsilone » que pour procédure abusive.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique percevoir 1.102 euros par mois et supporter des charges mensuelles de 832,86 euros.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [Y] :
L’association Epsilone a agi contre l’association Cie H’Opé par requête déposée le 30 octobre 2023.
Aux termes des conclusions déposées par son conseil à l’audience du 14 janvier 2025, Madame [U] [Y] est intervenue volontairement à l’instance tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur de l’association Cie H’Opé au sens des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Il y donc lieu d’acter son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir :
Il ressort des articles 3 et 9 de la loi du 1er juillet 1901, tel qu’interprété par la jurisprudence, qu’une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d’ester en justice pour les besoins de sa liquidation (Civ 3e, 4 octobre 1995, n°94-10.299).
En l’espèce, bien que l’assemblée générale extraordinaire de l’association Cie H’Opé a prononcé la dissolution de l’association le 19 mai 2023, elle conserve la personnalité morale et le droit de se défendre en justice pour les besoins de sa liquidation.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de prestation de service, en l’espèce des initiations aux graffitis en milieu scolaire, moyennant le prix de 4.703,74 euros.
La preuve de l’obligation de payer le prix est rapportée par la production du contrat.
L’association Cie H’Opé, prise en la personne de son liquidateur, Madame [U] [Y], ne justifie pas du paiement du solde des factures, soit la somme de 3.496 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’association Cie H’Opé prise en la personne de son liquidateur, Madame [U] [Y], à payer à l’association Epsilone la somme de 3.496 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la requête qui vaut mise en demeure.
En revanche, l’association Epsilone ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard. Sa demande en condamnation à la somme de 500 euros sera donc rejetée.
De jurisprudence constante, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, l’association Epsilone allègue de fautes de gestion commises par Madame [U] [Y], soit des manquements de la dirigeante au contrat d’association, ayant causé le préjudice financier.
A cet égard, elle verse un avenant au procès-verbal de dissolution de l’association Cie H’Opé aux termes duquel son compte bancaire a été clôturé le 30 mai 2023 « n’ayant plus d’actif ni de liquidité sur ce compte bancaire depuis 4 mois ».
Cet avenant est, à lui seul, insuffisant à établir une faute de gestion de Madame [U] [Y].
En conséquence, les demandes en paiement contre Madame [U] [Y] en son nom personnel seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, l’association Cie H’Opé, prise en la personne de son liquidateur, Madame [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [U] [Y] en son nom personnel et ès qualités de liquidateur de l’association Cie H’Opé ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [Y], ès qualités de liquidatrice de l’association Cie H’Opé ;
En conséquence,
DECLARE l’action en paiement de l’association Epsilone contre l’association Cie H’Opé, prise en la personne de son liquidateur, recevable ;
CONDAMNE l’association Cie H’Opé, prise en la personne de son liquidateur, Madame [U] [Y], à payer à l’association Epsilone la somme de 3.496 euros au titre du contrat du 21 octobre 2022, assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
REJETTE la demande en condamnation de l’association Cie H’Opé, prise en la personne de son liquidateur, Madame [U] [Y], en paiement de la somme de 500 euros ;
REJETTE les demandes en paiement formées contre Madame [U] [Y] en son nom personnel ;
CONDAMNE l’association Cie H’Opé, prise en la personne de son liquidateur, Madame [U] [Y], aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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