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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 24/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son Syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER, Société GESPAC IMMOBILIER, Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [ Adresse 9 ] sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 24/03191 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OLE
AFFAIRE : M. [I] [W] (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
C/ S.D.C. [Adresse 14] ; Sté GESPAC IMMOBILIER
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 17] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 9] sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Société GESPAC IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] est propriétaire d’un bien immobilier au sein de la copropriété [Adresse 15] sise [Adresse 1] et [Adresse 5].
Suivant exploit du 30 janvier 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 12] 1 et la SAS GESPAC IMMOBILIER aux fins de voir entendre :
— entendre engager leur responsabilité sur l’absence de tout éclairage sur la délibération n°18 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023,
— juger que la délibération n°18 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic,
— annuler la délibération n°27 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 pour dénaturation des motifs de la résolution fournie par le copropriétaire et le rejet abusif de ladite délibération,
— condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts des suites de cette dénaturation,
— les condamner sous cette même solidarité à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, tous deux à personne morale, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 10] et la SAS GESPAC IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023
La résolution n°27 a été inscrite à la demande de Monsieur [I] [W]. Il est écrit qu’elle concerne “la désignation d’un géomètre expert pour établir un protocole d’accord, afin d’établir la part de chacun des riverains”.
Elle a été rejetée.
Monsieur [I] [W] fait valoir que le texte de la résolution a été dénaturé par le syndic car il avait demandé l’inscription d’une question beaucoup plus précise relative à la rédaction d’un protocole d’accord pour la participation des riverains de la parcelle [Cadastre 7] OD [Cadastre 6] qu’il demande depuis 2008/2009, et en proposant de se référer au protocole signé avec le Clos Poggio.
Il réclame alors l’annulation du vote de rejet.
Il produit le courrier qu’il a envoyé à la SAS GESPAC IMMOBILIER le 25 janvier 2023, dans lequel il demande explicitement l’inscription à l’ordre du jour de la résolution suivante : “les copropriétaires demandent au conseil syndical et au syndic de faire un protocole d’accord pour la participation des riverains de la parcelle [Cadastre 7] OD [Cadastre 6] que Monsieur [I] [W] demande depuis 2008/2009. Prendre pour exemple l’ex protocole avec le Clos Poggio”.
Dans ces conditions, il convient de constater que la résolution n°27 soumise au vote ne correspond pas à ce qu’avait demandé Monsieur [I] [W].
Il convient d’annuler la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic
Monsieur [I] [W] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 13] et de la SAS GESPAC IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de production dans les pièces annexes de la convocation à l’assemblée générale du 30 novembre 2023 du courrier de l’avocat de la copropriété au sujet des procédures en cours, et en raison également de la dénaturation de la résolution qu’il souhaitait voir soumise au vote.
Or, d’une part Monsieur [I] [W] ne vise aucun fondement juridique au soutien de cette demande, notamment en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, alors que la convocation a été réalisée par le syndic la SAS GESPAC IMMOBILIER.
D’autre part, Monsieur [I] [W] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MONT [Adresse 16] 1 pris en la personne de son syndic en exercice et la SAS GESPAC IMMOBILIER succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande de Monsieur [I] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule le vote de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023,
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice et la SAS GESPAC IMMOBILIER aux dépens,
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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