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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01187 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI4J
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.N.C. VUC C/ S.A.S.U. C2F
DEMANDERESSE
SOCIETE VUC, société en nom collectif au capital de 15 922 800 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 483 727 475, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, avocat postulant et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260 avocat plaidant.
DEFENDERESSE
SOCIETE C2F, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 50.000,00€, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 951 967 769, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier,lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société en nom collectif VUC a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle C2F en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— Condamner par provision la société C2F à payer à la société VUC les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 17 juillet 2024, sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
o Loyers, charges et accessoires en principal : 67 624,79 euros
o Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 6.762,48 €
o Intérêts de retard au taux légal majoré de 5% : à parfaire au jour du paiement
— Condamner par provision la société C2F à payer à la société VUC des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5%, à compter de la signification de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 8 du Titre II du Bail ;
— Faire injonction à la société C2F de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de mille euros par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
— se réserver en toutes hypothèses la liquidation de l’astreinte ;
— Rappeler en tant que de besoin le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir;
— Condamner la société C2F à payer à la société VUC la somme de 2 800,00 € par application des dispositions de l’article 1103 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société C2F aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie et d’assignation.
À l’audience du 31 octobre 2024, la SNC VUC, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
La SASU C2F, assignée par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, au regard du bail dérogatoire signé par les parties le 11 septembre 2023,les factures produites et les mises en demeure.
Il y a lieu donc lieu de condamner la société C2F à payer à la SNC VUC la somme provisionnelle de 67.624,79 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés à la date du 17 juillet 2024, échéance du 3e trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant prévue au contrat.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et de la majoration du taux d’intérêt s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Le contrat ayant été conclu pour une durée d’un an, il est échu depuis le mois d’octobre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire injonction au preneur de payer ses loyers conformément aux dispositions du bail, et ce, sous astreinte.
En l’absence de justificatif produit au titre des frais de justice dont il est réclamé le paiement à hauteur de 2.800 euros en application du contrat, la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Condamnons la société SASU C2F à payer à la SNC VUC la somme provisionnelle de 67.624,79 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés à la date du 17 juillet 2024, échéance du 3e trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire et d’application d’un taux d’intérêt majoré ;
Rejetons la demande visant à faire injonction à la société C2F de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de mille euros par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle;
Rejetons la demande en paiement de la somme de 2.800 euros ;
Condamnons la société SASU C2F à payer à la SNC VUC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU C2F aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virgine DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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