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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D45N
Minute : 26/47
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [O], demeurant Elisant domicile en l’étude de Me LALLEMENT-HURLIN – 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [V], demeurant 47 Rue Pierre Mendes France – 57700 HAYANGE
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE
CAISSE NATIONALE DE SANTE DU LUXEMBOURG, demeurant 4 Rue Mercier – L-2144 LUXEMBOURG, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2021, Monsieur [B] [O] a été victime de violences volontaires commises par Monsieur [T] [V], ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours.
Le 21 mars 2021, une plainte pénale a été déposée à ce titre, classée sans suite.
Suivant acte de commissaire de justice signifié en étude le 24 mars 2025 à Monsieur [T] [V] et à personne habilitée pour la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg, Monsieur [B] [O] a fait assigner les intéressés devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Déclarer Monsieur [T] [V] responsable du préjudice subi par Monsieur [B] [O] à la suite de la faute commise à son encontre le 20 mars 2021,
— Condamner Monsieur [T] [V] à lui payer les sommes suivantes :
630€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000€ au titre des souffrance endurées,
4 200€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [V] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
— Rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [O] maintient l’ensemble de ses demandes.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, le demandeur reproche à Monsieur [V] de lui avoir asséné plusieurs coups de poing reçus alors qu’il était au sol, lui occasionnant 5 jours d’incapacité totale de travail. Il se prévaut d’un certificat médical et des constatations des forces de l’ordre.
Il entend à ce titre liquider le préjudice subi en se fondant sur l’expertise.
Face à l’argumentation adverse, il conteste l’attestation du fils de Monsieur [V].
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [V] sollicite avant dire droit :
— De renvoyer les parties devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Thionville,
— De réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, il souligne que le montant total des demandes excède la somme de 10 000€, donc le taux de compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Thionville.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [N] [O] et Monsieur [T] [V] étaient représentés par leurs conseils et s’en référaient aux termes de leurs dernières écritures.
En cours de délibéré, suivant conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg constitue avocat et sollicite de voir :
— Condamner Monsieur [T] [V] à lui verser la somme de 159,32€ au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamner Monsieur [T] [V] à lui verser la somme de 848,74€ au titre des indemnités pécuniaires versées par la mutualité des employeurs à Monsieur [O], montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamner Monsieur [T] [V] à lui verser la somme de 800€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [V] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’organisme indique qu’en application de l’article 82 du code des assurances sociales luxembourgeois, il est le seul à avoir qualité pour agir en recouvrement des débours exposés à l’encontre du tiers responsable, soit en l’espèce la somme de 159,32€ comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques.
Par ailleurs, l’organisme précise qu’en application de l’article 52 du code de la sécurité sociale luxembourgeois, le droit à réparation dont dispose l’employeur à l’égard des tiers passe à la mutualité des employeurs qui donne mandat à l’organisme d’agir pour son compte en recouvrement des sommes exposées par application de l’article 58 dernier alinéa dudit Code.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la constitution d’avocat et des écritures de la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg :
La constitution d’avocat de Maître [J] [H] pour la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg ainsi que les écritures et pièces déposées pour cette dernière seront écartées des débats, ayant été reçues le 15 octobre 2025, en cours de délibéré.
Sur la compétence
L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 761 du code de procédure civile précise que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R211-3-13 à R211-3-16 , R211-3-18 à R211-3-21, R211-13-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
En l’espèce la présente procédure porte sur une demande supérieure à 10000€ et a été orientée à l’audience civile du Pôle proximité et contentieux de la Protection situé sur le Site Poincaré du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE
Or, par ordonnance portant organisation des services en date du 28 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de THIONVILLE a attribué le contentieux objet de la présente procédure à la chambre civile de la juridiction située sur le site Quai Marchal de ce tribunal.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Les demandes et les dépens seront par conséquent réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit,
DECLARE IRRECEVABLE la constitution d’avocat de Maître [J] [H] pour la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg ainsi que les écritures et pièces déposées pour cette dernière seront écartées des débats, et reçues le 15 octobre 2025, en cours de délibéré.
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE située Quai Marchal.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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