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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00688 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRHJ – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Emilie RIDARCH
— Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 05/12/2025
ORDONNANCE DU : 05 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRHJ
AFFAIRE : [W] [T] / [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Alicia BARLOY, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [W] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON,
DEFENDEUR
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me ALLIER substituant Me Emilie RIDARCH, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mai 2025, Monsieur [W] [T] a acquis, auprès de Monsieur [Z] [B], un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 4].
Faisant valoir que des désordres sont survenus après la vente, que Monsieur [B] avait accepté d’annuler la vente, Monsieur [W] [T] a, par exploit du 17 octobre 2025, assigné Monsieur [Z] [B] devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour examiner le véhicule litigieux et réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 novembre 2026.
Monsieur [W] [T] poursuit le bénéfice de son exploit, conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée, au débouté de Monsieur [Z] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande de laisser aux parties la charges des frais irrépétibles par elles exposés et de réserver les dépens.
Monsieur [Z] [B] soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation et sollicite de déclarer l’ensemble des demandes du demandeur irrecevables. A titre principal, il demande de juger qu’il n’y a pas lieu à référé, de débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Selon l’article 54 du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ».
En applications de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 115 du même code, « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Si les mentions prévues par le 3° a) de l’article 54 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité, celui qui l’invoque doit prouver le grief que lui cause la nullité invoquée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] soulève in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de mention de la date de naissance, du lieu de naissance et de la profession du demandeur. Force est de constater que ces éléments, s’ils manquaient dans l’assignation, ont fait l’objet d’une régularisation postérieure dans les dernières conclusions du demandeur. Dans ces conditions, le défendeur ne saurait invoquer un grief dès lors qu’il a tout à fait été en mesure d’identifier précisément la partie demanderesse.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [T] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 10 avril 2025, antérieure à la vente, qui fait mention de six défaillances mineures :
phares : système de projection légèrement défectueux ;dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : source lumineuse partiellement défectueuse ;pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger (avant gauche et avant droite)châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse avant gauche ;cabine et carrosserie : panneau ou élément endommagé à gauche et à droite ;opacité : anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important.
Il verse également aux débats une facture datée du 05 juin 2025 d’un garagiste mentionnant une intervention sur le support moteur supérieur.
S’il n’est pas contesté que le demandeur a pu préalablement essayer le véhicule avant la vente et que Monsieur [B] l’a informé des désordres affectant le cardan justifiant une réduction du prix, il n’en demeure pas moins que le contrôle technique ne faisait pas état de problématique sur le moteur. En outre, il n’apparaît avec l’évidence requise devant le juge des référés que l’état du véhicule au moment de la vente tel qu’il était décrit par le vendeur et qui avait donné lieu à une réduction du prix était de nature à entraîner un risque de dysfonctionnement sur le moteur.
Dans ces conditions, au vu de la technicité du litige et du doute sur l’origine dysfonctionnement du véhicule, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige étant rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [T] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
La motivation qui précède rend son objet la demande de dommages et intérêts. Il n’y sera pas fait droit.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade, alors que la question du fond reste entière, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [T] dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par Monsieur [Z] [B] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [M]
[Adresse 1]
Expert près la cour d’appel d'[Localité 3]
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; les annexer au rapport ; examiner le véhicule PEUGEOT PARTNER, immatriculé BT 034 BB, acquis d’occasion par Monsieur [W] [T] auprès de Monsieur [Z] [B] le 08 mai 2025 ; le décrire, et en retracer l’historique ;Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; préciser notamment si les défaillances relevées dans le cadre de l’expertise amiable existent ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes de ces dysfonctionnements en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause ; Préciser dans la mesure du possible la date de survenance des désordres ; déterminer si ces dysfonctionnements existaient au moment de la vente le 08 mai 2025, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Si les dysfonctionnements existaient à la date du 08 mai 2025, préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par le vendeur professionnel ; Dire si le prix acquitté était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, âge et état et en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 2000 euros la somme que Monsieur [W] [T] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 05 février 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [W] [T] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [W] [T] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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