Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 oct. 2025, n° 23/09978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09978 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNG
N° de Minute : L 25/00560
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
Maître [F] [E]
C/
[S] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Maître [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGESuivant procès-verbal n°3480, le 21 octobre 2022, une vente aux enchères publiques a été organisée par l’étude de Maître [F] [E] à la demande du mandataire judiciaire de la SARL Titan Automotive Solutions, autorisé en ce sens par décision judiciaire.
M. [S] [L] s’est porté acquéreur du lot comprenant 52 appareils de mesure électronique pour le prix en principal de 17 700 euros, outre 2 527,56 euros au titre des frais de vente (14,28% du montant de l’adjudication).
Le jour de la vente, M. [L] a réglé à Maître [F] [E] un acompte de 2 000 euros par carte bancaire.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2022, Maître [F] [E] a mis en demeure M. [L] de lui régler sous huit jours la somme de 18 227,56 euros au titre du solde restant dû en lui précisant qu’à défaut de règlement, il serait contraint de procéder à une revente sur « folle enchère ».
Par lettre recommandée du 3 novembre 2022, Maître [F] [E] a informé M. [L] qu’il remettait le lot en vente dans le cadre d’une procédure de « folle enchère » le 10 novembre suivant à 14h30 et qu’il s’exposait au paiement de la différence financière entre la première adjudication et la nouvelle adjudication en cas de moins-value.
Le 10 novembre 2022, le lot a été remis aux enchères et adjugé pour le prix en principal de 10 500 euros, outre une somme de 1 499,40 euros au titre des frais de vente (14,28% du montant de l’adjudication).
Le même jour, Maître [E] a adressé une nouvelle lettre recommandée à M. [L] aux termes de laquelle il l’a mis en demeure de lui régler la somme de 6 228,16 euros sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Maître [F] [E] a fait assigner M. [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
être déclaré recevable,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 7 727,56 euros,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande de M. [L] afin qu’il puisse produire des pièces.
A l’audience du 2 septembre 2024, Maître [F] [E], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. M. [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Par courriel du 6 septembre 2024, M. [L] a indiqué qu’il avait été dans l’impossibilité de comparaître à l’audience pour un motif médical dont il a justifié.
Par décision du 18 novembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, Maître [F] [E] était représenté par son conseil et M. [L] a comparu.
Le juge a ordonné le renvoi à une audience ultérieure afin de permettre la production de la facture de réitération des enchères, des frais d’huissier et afin de permettre à M. [L] de faire valoir ses moyens en défense.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
Maître [F] [E], représenté par son conseil, a oralement soutenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à souligner que les actes du commissaire priseur font foi dans la mesure où il est un professionnel assermenté.
Au soutien, il fait valoir qu’en application des conditions générales de la vente aux enchères du 21 octobre 2022 et de toutes les ventes mobilières de son étude, la vente était parfaite dès l’adjudication de sorte que M. [L] devait en payer le prix et ne pouvait se rétracter ou renégocier les conditions de la vente ; que l’adjudicataire défaillant est tenu de la différence entre le prix d’adjudication et celui de la revente sur réitération des enchères lorsque la vente sur réitération a abouti à un prix inférieur à celui de la première adjudication.
M. [L] a fait valoir qu’il s’était rendu à [Localité 5] pour récupérer le matériel et payer le solde mais qu’une fois sur place, il avait constaté que le lot était différent de celui qu’il avait acquis. Il a ajouté qu’une somme de 300 euros de transport lui a également été facturée par la société Normandy Transports.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Par courrier réceptionné par le greffe le 16 juillet 2025, M. [L] a transmis au juge une note en délibéré dont rien ne permet de considérer que le conseil de Maître [F] [E] en a été destinataire en copie et alors que M. [L] n’a pas été autorisé par le juge à transmettre une telle note en délibéré.
Le juge n’a donc pas tenu compte de cette note en délibéré en application de l’article 16 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de Maître [F] [E]
Aux termes de l’article L 320-2 du code de commerce, constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.
Aux termes de l’article L 322-1 du même code, les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d’exécution et 945 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L 322-2 du même code, les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants.
Si aux termes de l’article L 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente si celui-ci est moindre, ce texte concerne la vente judiciaire d’immeubles.
En l’espèce, Maître [F] [E] se prévaut de cette règle concernant des biens mobiliers au motif qu’elle est reprise dans les conditions générales de la vente à laquelle M. [L] a participé.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles sont portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La preuve de leur acceptation repose sur celui qui les invoque.
En l’espèce, les conditions générales auxquelles se réfère Maître [F] [E] figurent sur le procès-verbal de vente établi le 21 octobre 2022.
Toutefois, ce document n’a pas été signé par M. [L].
Par ailleurs, aucune des mentions qui figurent sur le procès-verbal de vente du 21 octobre 2022 ne permet de considérer que cette règle a bien été portée à la connaissance de M. [L].
Maître [F] [E] échoue donc à démontrer d’une part, qu’il a porté à la connaissance de M. [L] de telles conditions générales de vente et d’autre part, que celui-ci les a acceptées.
Aussi, rien ne permet de considérer que de telles conditions générales sont opposables à M. [L].
La demande en paiement présentée par Maître [F] [E] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [F] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Maître [F] [E] ;
CONDAMNE Maître [F] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Délivrance ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Ordonnance
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Signature numérique ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Mesure d'instruction
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Bretagne ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plainte ·
- Action en responsabilité ·
- Mission ·
- Tribunal correctionnel ·
- Client ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Partie civile ·
- Mise en état ·
- Délai
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Ministère public
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.