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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIKX
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
[K] [W], [Z] [W]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me TONDI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [W]
Mme [W]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 8 avril 2026 ;
Sous la présidence de François REMIGY, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme LECHINE Elisa, Greffier lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 2 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
VALOPHIS SAREPA,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime TONDI, substitué par Me Laureen BUISSON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [W],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et encore chez Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparants
Après débats à l’audience publique des référés du 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 5 mars 2022, la société SEM SATRA aux droits de laquelle vient la société VALOPHIS SAREPA a donné en location à Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] un appartement n° 231 situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer de 396,04 euros et 169,39 euros de charges.
Les locataires étant en état d’impayés, la société VALOPHIS SAREPA leur a fait délivrer un commandement, par acte en date du 4 février 2025 pour paiement de la somme de 732,39€ au 27 janvier 2025. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société VALOPHIS SAREPA a dès lors fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] devant ce tribunal statuant en référé par acte du 21 mai 2025 pour Monsieur et 27 mai 2025 pour Madame.
La société VALOPHIS SAREPA demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail
— l’expulsion immédiate et sans délai des locataires avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— l’application des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] à lui payer à titre provisionnel :
a) la somme de 1536 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de 732€ et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que 'au paiement des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir
b) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la reprise des lieux.
c) Le paiement d’une somme de 450 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Une première audience s’est déroulée le 8 décembre 2025 reportée au 2 mars 2026 pour recitation du défendeur.
A l’audience du 2 mars 2026, représentée par son avocat, la société VALOPHIS SAREPA a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 3081,88€, mois de janvier 2026 inclus.
Lecture faite du rapport prefectoral sur les expulsions locatives.
Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] ne comparraissaient pas ni n’étaient représentés
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par EXPLOC du 16 janvier 2026.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 17 février 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W],locataires d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 732,39 euros arrêté au 27 janvier 2025.
Le commandement qui leur a été signifié le 4 février 2025 a rappelé à Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] les termes de la clause résolutoire insérée aux bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, la possibilité de saisir le FSL et son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis à la date du 4 avril 2025.
En conséquence, aucun paiement n’étant intervenu, Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] étant absents à l’audience ainsi qu’aux deux rendez-vous fixés par les services sociaux de la Préfecture, et en considération des besoins du bailleur il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la suppression du délai de deux mois
Compte tenu de l’absence de paiement, de l’absence des défendeurs à l’audience, sans de réponse aux sollicitations des services sociaux de la préfecture, constitutifs de mauvaise foi, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Sur le placement des meubles sous séquestre :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] sont redevables de la somme de 1536€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés à l’assignation la créance ne pouvangt être actualisée en leur absence.
Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] seront donc condamnés à titre provisionnel à payer ladite somme au bailleur.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 732 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] seront en outre tenus de payer à la société VALOPHIS SAREPA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux .
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] supporteront les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer de 83,12 euros sur lequel est fondée la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 450€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des conentieux de la protection statuant des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 4 avril 2025.
Disons que Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] devront libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], et que faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Ordonnons la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles.
Condamnons solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] à payer à titre provisionnel à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 1536€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 18 avril 2025
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 732 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Condamnons solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] à payer à titre provisionnel à la société VALOPHIS SAREPA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la présente ordonnance jusqu’à la libération effective des lieux,
Les Condamnons solidairement au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer de 83,12 euros.
Les Condamnons à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 450€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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