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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 21/07590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07590
N° Portalis 352J-W-B7F-CURST
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CFH BERCY HOTEL
1 rue Euler
75008 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #J0128
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, en qualité de maître d’ouvrage, la société CFH BERCY HOTEL a fait réaliser des travaux dans l’hôtel PULMAN BERCY ayant pour objet une extension du spa sous la forme d’une charpente métallique avec la création au rez-de-chaussée d’une surface de 73m² supplémentaire et un escalier hélicoïdal donnant accès au spa, au premier étage, la transformation de quatre chambres existantes en salles de massages, vestiaires, sanitaires, accueil spa et au second étage, la création dans le volume de l’extension d’une piscine en inox, de trois douches, d’un hammam et d’un sauna sec.
Le maître d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, « constructeur non réalisateur » et responsabilité civile auprès de la SMA.
La réception avec réserves de l’ouvrage est intervenue le 16 avril 2019.
Le 29 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans le sauna de l’établissement et s’est propagé aux extensions susvisées.
Le 2 mai 2019, la société CFH BERCY HOTEL a déclaré le sinistre à la SMA.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société CFH Bercy Hôtel, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] [W] pour y procéder.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 juin 2021, CFH BERCY HOTEL a fait citer la SMA devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite sa condamnation à la somme de 1.536.003€ en réparation des dommages déclarés, majorés d’un intérêt égal au double du taux légal à compter du 2 mai 2019.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG21/07590.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 juillet 2021, la SMA a appelé en garantie la société CHUBB EUROPE GROUP SE, la société EDEIS, la société INSMATEL, la société NORDIQUE FRANCE, les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, assureurs de la société NORDIQUE FRANCE.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG21/10430.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 3, 9 et 14 mars 2022, CFH BERCY HOTEL a fait citer les sociétés EDEIS, QUALICONSULT, INSMATEL et NORDIQUE devant la même juridiction aux fins de condamnation à lui verser la somme de 1.526.003 euros correspondant au coût des réparations et 620.000 euros au titre des pertes d’exploitation.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG 22/03772.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la SMA de sa demande de jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les références n°RG21/07590 et n°RG21/10430 et débouté CFH BERCY HOTEL de sa demande de révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SMA SA de sa demande de jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les références n°RG21/07590 et n°RG22/03772 et ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [W].
L’expert, Monsieur [C] [W], a déposé son rapport le 13 juin 2024.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révocation du sursis à statuer et a condamné à titre provisionnel la SMA à payer 500.000 euros à CFH Bercy Hôtel au titre du préjudice résultant de l’incendie.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la SMA a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 novembre 2024, la SMA sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 27 août 2024,
Vu l’Avis de fixation de la Cour d’appel,
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de céans de :
RECEVOIR la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
JUGER que la SMA SA a interjeté appel de l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 27 août 2024, cette affaire ayant été enrôlée par-devant le Pole 4 Chambre 6 de la Cour d’Appel de PARIS sous le numéro RG 24/15807 ;
JUGER que les plaidoiries devant la Cour d’appel ont été fixée le 13 mars 2025 ;
En conséquence :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de PARIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER que l’affaire n’est pas encore en l’état d’être jugée au fond ;
DEBOUTER la Société CFH BERCY HOTEL de sa demande de fixation d’une date de plaidoirie ;
FIXER un calendrier de procédure ;
En tout état de cause :
RESERVER les dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 4 novembre 2024, CFH BERCY HOTEL sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL,
REVOQUER le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 28 novembre 2023 ;
ORDONNER la clôture ;
FIXER une date de plaidoirie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SMA à payer à la société CFH BERCY HOTEL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens »
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 4 novembre 2024 et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Aux termes de l’article 379 du même code, « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Sur la demande de révocation du sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état par ordonnance du 28 novembre 2023
En l’espèce, le juge de la mise en état a ordonné, le 28 novembre 2023, le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [W].
Or, il résulte des déclarations concordantes des parties sur ce point que Monsieur [C] [W] a déposé son rapport le 13 juin 2024, mettant ainsi un terme aux opérations expertales.
La survenance de cet événement met fin à la suspension du cours de l’instance ordonnée par le juge de la mise en état.
Dès lors, l’instance a été reprise le 13 juin 2024 et suit son cours depuis cette date sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la révocation du sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état le 28 novembre 2024.
Sur la demande de prononcé d’un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 août 2024
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6) de l’article 797. »
Ainsi, l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2024 condamnant la SMA à verser à CPH Bercy Hôtel une indemnité provisionnelle de 500.000 euros n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Cette décision, comme l’arrêt de la cour d’appel qui statuera sur la mesure provisoire ainsi ordonnée en premier ressort, ne lie pas la formation de jugement du tribunal qui aura vocation à statuer sur la demande de condamnation définitive formulée par la CPH BERCY HOTEL contre la SMA.
En conséquence, il n’est pas opportun d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, cette suspension étant de nature à allonger inutilement la durée de l’instance introduite en 2021.
La SMA invoque qu’elle entend opposer à la demanderesse, dans le cadre de la présente procédure, une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de nature à mettre fin à l’instance et que l’absence de sursis à statuer aboutirait à un risque de contrariété de décisions et de privation de la défenderesse d’un double degré de juridiction.
Toutefois, la SMA n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la SAS CFH BERCY HOTEL.
Par conséquent, la SMA est déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par la SMA contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 août 2024.
2/ Sur la poursuite de l’instance
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Le dépôt du rapport de l’expert ayant été déposé le 13 juin 2024 et la demanderesse ayant notifié ses dernières écritures au fond le 25 octobre 2024, il convient de permettre à la SMA d’y répondre à la lumière des conclusions des opérations expertales.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la clôture de l’instruction et il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 pour conclusions de la SMA, au fond.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Les dépens de la présente instance d’incident seront mis à la charge de la SMA, demanderesse succombant à l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la révocation du sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 novembre 2024 ;
DEBOUTONS la SMA de sa demande de prononcé d’un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant en appel sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie ;
CONDAMNONS la SMA aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 mars 2025 à 10h10 pour conclusions de la SMA au fond, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Faite et rendue à Paris le 14 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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