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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04424 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5S
N° de Minute : 25/1411
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[T] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2020, avec prise d’effet au 17 février 2020, la S.A SIA Habitat a donné à bail à Madame [T] [E], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation ainsi qu’un parking n°51 situés [Adresse 3], bâtiment [T], appartement n°13, à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer principal de 515,36 euros, outre 180 euros de charges, et d’un loyer accessoire de 41,74 euros, outre 2,25 euros de charges.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2024, la S.A SIA Habitat a fait délivrer à Madame [T] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.693,64 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 13 décembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 8 avril 2025, la S.A SIA Habitat a fait citer Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins de :
— Constat de la résiliation du bail et, à défaut, de prononcé de la résiliation,
— D’expulsion du logement du locataire, avec si besoin est le concours de la force publique,
— De condamnation du locataire à lui payer la somme de 4.524,90 euros,
— De condamnation du locataire à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— De condamnation du locataire à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A SIA Habitat a comparu représentée par son conseil.
Elle réitère sa demande en paiement de l’arriéré locatif, sauf à l’actualiser à la somme de 5.149,72 euros, et en paiement de frais irrépétibles, outre les dépens. En revanche, elle abandonne les demandes de constat ou prononcé de la résiliation, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Elle indique que la locataire a régulièrement quitté les lieux le 30 juillet 2025.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [T] [E] a comparu en personne. Elle ne conteste pas le principe ou le montant de la dette. Elle demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Elle explique percevoir 2.100 euros de revenus mensuels. Elle expose des mensualités de 500 euros de crédit à la consommation. Elle est hébergée à titre gratuit par sa mère.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que Madame [T] [E] reste à devoir la somme de 4.764,75 euros déduction faites des mensualités d’assurance locative, pour lesquelles le bailleur ne justifie pas du respect de l’article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989, et des frais compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [T] [E] à payer à la S.A SIA Habitat la somme de 4.764,75 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2024 sur la somme de 3.693,64 euros et de l’assignation du 8 avril 2025 pour le surplus.
Sur la demande en délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Nonobstant l’absence de justificatif sur sa situation personnelle, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement compte tenu des déclarations de la locataire sur sa situation financière et son impossibilité à s’acquitter immédiatement de la dette.
Il convient donc d’octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [T] [E], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la S.A SIA Habitat la somme de 4.764,75 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2024 ;
AUTORISE Madame [T] [E] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives de 198 euros chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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