Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 22/11316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 24 ] SECAMA c/ S.A. SMA SA, S.A.S. BITP, S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 23 ], S.A.R.L. GD THERMIQUE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11316 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W75N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/11316 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W75N
N° de Minute : 25/00810
S.A.S. [Localité 24] SECAMA
[Adresse 27]
[Localité 8]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077, Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
DEMANDEUR
C/
S.A.S. BITP
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés BITP, SPIE BATIGNOLLES OUTAREX et ALPHA CONTROLE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. GD THERMIQUE
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 23]
domiciliée : chez HOMELAND, syndic
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Delphine PLAT de l’AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A270
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11316 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W75N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
Société NP AUBER VICTOR HUGO
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DE L’INCIDENT
Suivant acte authentique du 14 décembre 2018, la S.A.S. [Localité 24] SECAMA a acquis en l’état futur d’achèvement de la société NP AUBER VICTOR HUGO un ensemble de locaux à usage commercial sur trois niveaux (lot de copropriété n°130) situés au premier sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 25] (édifié dans l’emprise des lots de volume 3 et 4).
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2022, la société [Localité 24] Secama a fait assigner la SCCV NP Auber Victor Hugo aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 500.000 euros au titre des reprises nécessaires à la levée de réserves, malfaçons et non-conformités. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/11316.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la société [Localité 24] Secama telles que fondées sur l’article 1792-6 du code civil ;
— rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer forcloses la société [Localité 24] Secama en ses demandes telles que fondées sur l’article 1642-1 du code civil ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société NP Auber Victor Hugo à payer à la société [Localité 24] Secama la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la SCCV NP Auber Victor Hugo a fait assigner en intervention forcée la société SPIE Batignolles Outarex et son assureur la société SMA SA, à comparaître à l’audience de mise en état du 8 novembre 2023 à laquelle était appelée l’affaire principale enrôlée sous le n°RG 22/11316.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 septembre 2023, la société [Localité 24] Secama a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société NP Auber Victor Hugo, la société SPIE Batignolles Outarex, la SMA SA, la société ALPHA CONTROLE, la société Axa France Iard et la société BITP aux fins notamment d’être indemnisée au titre de retards de livraison et, au titre des coûts des prestations, acquisitions et travaux nécessaires à la mise en place d’un système de désenfumage fonctionnel dans ses locaux commerciaux et au titre de préjudices immatériels. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/09665.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la société AXA France IARD a fait assigner en intervention forcée la SMA SA dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°RG 23/09665.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction de l’instance 23/9665 avec l’instance 22/11316 laquelle se poursuit sous ce dernier numéro ;
— ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société NP Auber Victor Hugo a assigné en intervention forcée la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCCV NP AUBER VICTOR HUGO, à comparaître à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 à laquelle était appelée l’affaire principale enrôlée sous le n°RG 22/11316.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré commune l’ordonnance du 18 mars 2024 à la société BITP et son assureur la SMA SA, à la société Alpha Contrôle et son assureur la société Axa France Iard, et à la société Axa France Iard en qualité d’assureur CNR.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D].
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la S.A.S. [Localité 24] SECAMA visant à voir désigner un expert pour donner un avis sur des désordres et malfaçons constatés dans les mêmes biens immobiliers, aux motifs que seul le juge de la mise en état de la 6ème chambre est compétent pour décider d’une extension de la mission de l’expert désigné à d’autres désordres et que le juge des référés n’est pas plus compétent pour étendre à d’autres parties une expertise ordonnée par un juge du fond.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 décembre 2024 et des 3 et 6 janvier 2025, la société [Localité 24] Secama a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société NP Auber Victor Hugo, la société SPIE Batignolles Outarex, la SMA SA, la société GD Thermique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et la société Axa France Iard aux fins notamment de les voir condamner in solidum à réparer les désordres listés dans l’acte d’assignation et à verser la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des désordres listés dans l’acte d’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00139.
L’affaire n°RG 25/00139 a été jointe par mention au dossier le 5 mars 2025 à la présente affaire n°RG 22/11316.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment renvoyé l’incident en extension de mission à l’audience du lundi 22 septembre 2025 pour y être plaidé.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la société [Localité 24] Secama demande au juge de la mise en état de :
— PRONONCER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/11316 et 25/00139 sous le seul numéro de RG 22/11316,
— ORDONNER avant-dire droit que la mission de Monsieur [D], désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 18 mars 2024, soit étendue aux désordres dénoncés dans l’assignation enrôlée sous le numéro RG 25/00139 et les présentes conclusions.
— RESERVER les dépens.
****
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 septembre 2025, la société NP Auber Victor Hugo demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la société NP AUBER VICTOR HUGO de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission de Monsieur [D] aux nouveaux désordres allégués par la société [Localité 24] SECAMA.
— RESERVER les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la S.A.S. BITP demande au juge de la mise en état de :
— Juger que l’extension de mission sera limitée aux seuls désordres expressément visés par la société [Localité 24] SECAMA dans ses conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025,
— Faire mention des protestations et réserves de la société BITP dans l’ordonnance à intervenir,
— Réserver les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la S.A.R.L. GD THERMIQUE demande au juge de la mise en état de :
— FAIRE INJONCTION à la société [Localité 24] SECAMA de produire l’ensemble des actes de procédures et pièces, comprenant les assignations, les ordonnances rendues et les conclusions et pièces signifiées par les parties dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 22/11316 depuis l’assignation du 8 novembre 2022 jusqu’à la jonction intervenue le 5 mars 2025.
— DONNER acte à la société GD THERMIQUE de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX et la SMA SA
— AUTORISER l’expert à scinder les opérations d’expertise objets de la première mission de celles objets de l’extension de mission
— AUTORISER l’expert à déposer deux rapports distincts.
— DIRE si les griefs allégués étaient apparents à la réception
— DIRE si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à porter atteinte à sa destination
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de mission sollicitée par la société [Localité 24] SECAMA ;
— JUGER que les opérations expertales de Monsieur [D] désigné selon Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18 mars 2024 sont actuellement toujours en cours ;
En conséquence :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du Rapport d’Expertise de Monsieur [D] ;
— RESERVER les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, le [Adresse 26] demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE au SDC LES TERRASSES DU CANAL de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert ;
— RESERVER les dépens
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 août 2025, la société AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’extension de mission ;
— DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle se réserve le droit d’opposer une irrecevabilité à toute action au fond portant sur des dommages qui n’auraient pas fait l’objet de la procédure légale et réglementaire des sinistres prévues aux articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances.
— DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle se réserve le droit de soulever au fond l’acquisition du délai de forclusion décennale eu égard à la date de survenance des désordres, objet de la demande d’extension de mission.
— JUGER que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés OUTAREX, BITP et ALPHA CONTROLE, demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [D] sont en cours ;
— ORDONNER en conséquence le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] ;
— RESERVER les dépens.
***
La S.A.S. ALPHA CONTROLE n’a pas constitué avocat.
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date de la présente décision.
En application de l’article 445 du code de procédure civile et sur autorisation du juge de la mise en état, la S.A.S. [Localité 24] SECAMA a transmis par RPVA le 22 octobre 2025 une lettre de l’expert judiciaire en date du 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction
L’affaire n°RG 25/00139 a d’ores et déjà été jointe par mention au dossier le 5 mars 2025 à la présente affaire n°RG 22/11316.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner à nouveau.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Il sera rappelé que le juge de la mise en état a déjà prononcé le 5 mars 2025 un sursis à statuer, de telle sorte que la demande est déjà satisfaite.
Il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer à nouveau.
3. Sur la demande de la S.A.R.L. GD THERMIQUE de communication des actes et pièces objets de la procédure initiale
La S.A.R.L. GD THERMIQUE soutient que la procédure principale enregistrée sous le numéro 22/11316 ne lui a jamais été dénoncée, qu’elle n’a pas eu connaissance de cette procédure et que seuls les actes mentionnés dans le bordereau de l’assignation qui lui a été délivrée le 2 janvier 2025 ont été portés à sa connaissance.
Elle souligne que, suite à la jonction du 5 mars 2025, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] ont ainsi été jointes à la procédure nouvellement introduite sous le n°RG25/139, sans pour autant qu’elles aient été rendues communes et opposables à la concluante.
En conséquence, elle demande que la société [Localité 24] Secama soit enjointe de produire l’ensemble des actes de procédures et pièces, comprenant les assignations, les ordonnances rendues et les conclusions et pièces signifiées par les parties dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 22/11316 depuis l’assignation du 8 novembre 2022 jusqu’à la jonction intervenue le 5 mars 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 133 et 134 du code de procédure civile que, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin sous astreinte.
En application de l’article 11 du même code, le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, le juge de la mise en état relève que la S.A.R.L. GD THERMIQUE ne justifie pas, à ce stade, avoir fait injonction à la société [Localité 24] Secama d’avoir à communiquer les pièces demandées.
Toutefois, en tout état de cause, il convient d’enjoindre à la société [Localité 24] Secama d’avoir à communiquer à la S.A.R.L. GD THERMIQUE l’ensemble des actes de procédures et pièces, comprenant les assignations, les ordonnances rendues et les conclusions et pièces signifiées par les parties dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 22/11316 depuis l’assignation du 8 novembre 2022 jusqu’à la jonction intervenue le 5 mars 2025.
4. Sur la demande d’extension de l’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
En application de l’article 245 al 3 du code de procédure civil, le juge ne peut, sans avoir
préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou
confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée le 18 mars 2024 porte sur les désordres visés dans les deux procédures initiées par la société [Localité 24] Secama, d’une part, suivant assignation du 8 novembre 2022 (RGn°22/11316), et, d’autre part, suivant assignation des 28 et 29 septembre 2023 (affaire initialement enrôlée avant jonction sous le n°RG 23/09665).
Ainsi, la mission de l’expert porte sur l’analyse (1) des réserves formulées par la société [Localité 24] Secama et (2) des désordres tenant à l’existence d’un défaut d’installation et de fonctionnement du système de désenfumage dans les locaux dont la société [Localité 24] Secama est propriétaire et acquis en VEFA de la société NP AUBER VICTOR HUGO.
Or, la société [Localité 24] Secama a fait état de nouveaux désordres apparus dans les mêmes biens immobiliers acquis en VEFA, se manifestant par des fuites et des infiltrations en divers endroits, provenant vraisemblablement des parties communes de l’immeuble, et ayant causé les désordres suivants :
— des infiltrations d’eau affectant les murs et plafonds du parking et du local ;
— des infiltrations d’eau en plafond du rez-de-chaussée dans le commerce et à l’aplomb des poutres béton.
Suite à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage, un rapport établi par l’expert de l’assurance le 26 janvier 2023 a conclu que diverses sources de sinistres sont identifiables au sein du local, et tiennent à :
— des infiltrations à l’aplomb du plafond du local commercial, avec des traces de coulures actives au droit d’un élément de canalisation en PVC évacuant les eaux usées des étages supérieurs ;
— des infiltrations au droit d’un bouchon de dégorgement non étanche situé à proximité du local show-room de [Localité 24] ;
— des infiltrations au droit d’éléments de poutres béton situées à environ 20 mètres à l’intérieur du local commercial de [Localité 24].
La société [Localité 24] Secama affirme qu’à ce jour, les désordres dénoncés à l’assurance dommage-ouvrage et constatés par l’expert d’assurance (hormis ceux affectant le parking) sont toujours actifs, que de nouvelles infiltrations ont été constatées postérieurement au passage de l’expert et que les travaux de reprise des ouvrages n’ont pas été mis en œuvre.
En défense, la société BITP fait valoir que le principe de la contradiction suppose qu’elle ait connaissance de l’ensemble des éléments de la présente procédure, et en particulier de l’assignation visant les désordres pour lesquels l’extension de la mission de l’expert judiciaire est sollicitée. Or, elle soutient que les actes de procédure, et en particulier l’assignation de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 25/00139, n’ont pas été dénoncés à la concluante et que, de ce fait, elle ignore tout de cette procédure et des désordres qui y étaient invoqués. Elle en conclut que l’extension de mission ne pourra concerner que les désordres expressément visés dans les conclusions d’incident de la société [Localité 24] SECAMA notifiées le 4 mars 2025.
La S.A.R.L. GD THERMIQUE demande qu’il soit demandé à l’expert de scinder les opérations d’expertise relatives à la première mission confiée de celles objet de la présente demande d’extension de mission et de l’autoriser à déposer deux rapports distincts aux motifs que :
— les désordres sont distincts,
— les opérations d’expertise initialement confiées à Monsieur [D] n’ont pas été dénoncées à la S.A.R.L. GD THERMIQUE et ne peuvent donc lui être déclarées communes et opposables,
— en tout état de cause, elle n’est pas concernée par les désordres qui ont été réservés à la réception et qui font l’objet de la désignation initiale de Monsieur [D],
— ne pas distinguer les deux missions conduiraient ainsi à engendrer une confusion sur les frais d’expertise et leur imputabilité, alors que la première mission dure depuis plus d’un an et qu’en conséquence il est nécessaire et d’une bonne administration de la justice de dissocier les sujets dans le cadre du rapport d’expertise qui sera rendu, ne serait-ce que pour ne pas retarder la première mission et d’éviter une hausse inutile des frais d’expertise. Par ailleurs, la S.A.R.L. GD THERMIQUE demande que l’expert se prononce sur le fait de savoir si les griefs allégués étaient apparents à la réception et si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à porter atteinte à sa destination.
Par courrier en date du 21 octobre 2025, l’expert a émis un avis favorable à l’extension de mission demandé par la S.A.S. [Localité 24] SECAMA.
Dans la mesure où les nouveaux désordres liés à des fuites et à des infiltrations, dénoncés par la S.A.S. [Localité 24] SECAMA dans l’assignation enrôlée sous le numéro RG 25/139, portent sur les mêmes biens immobiliers acquis en VEFA que ceux objets de l’expertise ordonnée le 18 mars 2024 et que l’ensemble de ces désordres semblent être liés à l’opération de construction de l’immeuble, il est opportun d’étendre la mission de l’expert aux désordres liés à des fuites et à des infiltrations, visés dans l’assignation en date des 23 et 26 décembre 2024 et des 3 et 6 janvier 2025 enrôlée sous le n°RG 25/00139 et dans les dernières conclusions d’incident notifiées par la société [Localité 24] Secama par RPVA le 19 septembre 2025, apparus en divers endroits des locaux à usage commercial (lot de copropriété n°130) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 25] (édifié dans l’emprise des lots de volume 3 et 4), dont la S.A.S. [Localité 24] SECAMA est propriétaire.
En conséquence, cette extension sera ordonnée.
Il convient de préciser la mission de l’expert comme suit :
— rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils sont imputables à des non-conformités aux spécifications techniques contractuelles, à des défauts de conception, à des malfaçons ou inexécution, s’ils sont stabilisés ou encore susceptibles d’évolution ;
— dire si les malfaçons, non conformités et désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— dire si les malfaçons, non conformités et désordres constatés étaient apparents à la réception, ont été réservés à la réception et préciser leur date d’apparition.
5. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire” ou bien de « faire mention » notamment de protestations ou de réserves. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons que les demandes de jonction et de sursis à statuer sont déjà satisfaites ;
Enjoignons à la société [Localité 24] Secama de communiquer à la S.A.R.L. GD THERMIQUE l’ensemble des actes de procédures et pièces, comprenant les assignations, les ordonnances rendues et les conclusions et pièces signifiées par les parties dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 22/11316 depuis l’assignation du 8 novembre 2022 jusqu’à la jonction intervenue le 5 mars 2025 ;
Ordonnons l’extension de l’expertise ordonnée par décision juge de la mise en état du 18 mars 2024 et confiée à Monsieur [O] [D] aux désordres visés dans l’assignation en date des 23 et 26 décembre 2024 et des 3 et 6 janvier 2025 enrôlée sous le n°RG 25/00139 et dans les dernières conclusions d’incident notifiées par la société [Localité 24] Secama par RPVA le 19 septembre 2025, à savoir les désordres liés à des fuites et à des infiltrations apparus en divers endroits des locaux à usage commercial (lot de copropriété n°130) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 20] [Adresse 25] (édifié dans l’emprise des lots de volume 3 et 4), dont la S.A.S. [Localité 24] SECAMA est propriétaire ;
Ordonnons l’extension de l’expertise ordonnée par décision juge de la mise en état du 18 mars 2024 et confiée à Monsieur [O] [D] aux missions suivantes :
— rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils sont imputables à des non-conformités aux spécifications techniques contractuelles, à des défauts de conception, à des malfaçons ou inexécution, s’ils sont stabilisés ou encore susceptibles d’évolution ;
— dire si les malfaçons, non conformités et désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— dire si les malfaçons, non conformités et désordres constatés étaient apparents à la réception, ont été réservés à la réception et préciser leur date d’apparition ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 à 14h00 pour information sur l’état d’avancement des opérations d’expertise, à défaut : radiation.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chose jugée ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Juge
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Juge des référés ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Crédit ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Provision
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Travail ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Rongeur ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Rejet
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Aliénation ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Assignation ·
- Instance
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Conformité ·
- Acier ·
- Fait ·
- Retard ·
- Container
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procédure abusive ·
- Commandement de payer ·
- Centre commercial ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail saisonnier ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Commerçant ·
- Expulsion
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.