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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 2 mars 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 02 Mars 2026 – N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEL Page sur
Ordonnance du :
02 Mars 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
La société GALERIE BOISNEUF,
C/
[U] [N] [H]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Mars 2026
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEL
Nous, [U] PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
La société GALERIE BOISNEUF, société immobilière au capital de 1524,49€ dont le siège social est sis au 25 rue AR BOISNEUF, immatriculée au RCS de Point-à-Pitre sous le n°342 185 899, prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N] [H], de nationalité Française, demeurant centre commercial n° 5 MONTAUBAN PLAZA – 97190 GOSIER
Représenté par Me Valérie PRADEL-ARTAXE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 02 mars 2026
Ordonnance rendue le 02 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, la SCI GALERIE BOISNEUF, a conclu avec Monsieur [U] [N] [H], un bail commercial portant sur le local n°5 d’une superficie de 47.96 m², situé au Centre commercial Montauban Plaza, sur la commune du Gosier (97190), moyennant un loyer initial annuel de 1 200 € H.C et H.T, pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2014 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société GALERIE BOISNEUF a fait délivrer, un commandement de payer la somme de 3 790.76 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la société GALERIE BOISNEUF a donné assignation à Monsieur [H] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre la société GALERIE BOISNEUF et M [H] est résilié depuis le 6 juillet 2023 et que ce dernier occupe sans droit ni titre le local à usage commercial sis au 5 centre commercial MONTAUBAN PLAZA 97110 LE GOSIER ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de M [H] et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— Condamner M [H] à verser à la société GALERIE BOISNEUF par provision la somme de 8035.68 euros ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux de 18 % l’an à compter du commandement du 3 juillet 2025
— Prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Condamner M [H] à payer à la requérante une indemnité d’occupation (et subsidiairement un loyer) à titre provisionnel de 1895.38 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
— Condamner M [H] à payer à la société GALERIE BOISNEUF la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le cout du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, la société requérante, représentée par son conseil a développé les nouvelles prétentions contenues dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, à savoir :
— Condamner M [H] à verser à la société GALERIE BOISNEUF par provision la somme de 4197.49 euros ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux de 18 % l’an à compter du commandement du 3 juillet 2025
— Prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Condamner M [H] à payer à la société GALERIE BOISNEUF la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les dépens ;
— DEBOUTER M [H] de l’intégralité de ses demandes.
Oralement, elle indique qu’elle a reçu un avis de virement non vérifié.
En réplique, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Monsieur [H] représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— DEBOUTER la SCI GALERIE BOISNEUF en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI GALERIE BOISNEUF en la personne de son représentant légal à rembourser les frais du commissaire de justice d’un montant de 756,15€ ;
— CONDAMNER la SCI GALERIE BOISNEUF en la personne de son représentant légal au remboursement de la somme indue de 1857€ ;
— CONDAMNER la SCI GALERIE BOISNEUF en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNER la SCI GALERIE BOISNEUF en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la SCI GALERIE BOISNEUF en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 NCPC ;
— CONDAMNER la SCI GALERIE BOISNEUF en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 6 février 2026, a été prorogé au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GALERIE BOISNEUF soutient qu’aux termes d’un courrier du 6 août 2025, Monsieur [H] s’est engagé au règlement de la somme de 5 197.49 €, payable en 4 mensualités. Néanmoins, ce dernier n’a pas respecté ses engagements, et n’a effectué qu’un unique versement de 1 000 €, le 27 octobre 2025.
Monsieur [H] fait valoir qu’il ne doit plus que la somme de 895,38€ et non celle de 4 197,49€. Force est de constater qu’aucune pièce n’est produite aux débats en ce sens.
Il est en effet versé aux débats un avis de virement du 17 décembre 2025, pour une somme de 895.38 €. En déduction de cette somme, la créance de Monsieur [H] n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur 3 302.11 €.
En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à payer à la société GALERIE BOISNEUF ladite somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en référé.
II. Sur la demande de remboursement des charges de copropriétés
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite le remboursement de charges de copropriété au motif, d’une part de l’absence d’espace verts, et d’autre part de la prise en charge d’une superficie erronée du bâtiment dans le calcul des charges.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il y a lieu de constater qu’au vu des éléments communiqués et des explications, le litige se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
III. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, « le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite qu’il lui soit allouée la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice moral.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par Monsieur [H].
IV. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Toutefois, le fait d’intenter une procédure pour faire valoir ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus, pas plus que le seul caractère infondé des demandes formulées. De même, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive. Autrement dit, la seule méprise d’une partie sur l’étendue de ses droits n’est pas suffisamment caractéristique d’un abus.
En l’espèce, Monsieur [H] allègue que la société bailleresse a engagé la présente procédure de façon abusive. Dès lors, il s’estime bien-fondé à ce qu’il lui soit alloué la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
En l’état des éléments produits, la dette n’a pas été apurée dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer du 6 juin 2025. Dès lors, c’est à bon droit que la société GALERIE BOISNEUF a saisi la présente juridiction aux fins de faire valoir ses droits. Aucune de ses prétentions ne sauraient être considérées comme constitutive d’une faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société requérante la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles auxquels ces derniers ont été contraints.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] [H] à payer à la SCI GALERIE BOISNEUF la somme provisionnelle de 3 302,11 € (trois mille trois cent deux euros et onze centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la capitalisation des intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des charges de copropriétés ;
REJETONS la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [N] [H] de sa demande visant à condamner la SCI GALERIE BOISNEUF pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] [H] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SCI GALERIE BOISNEUF la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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