Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 2 mars 2026, n° 25/00268
TJ Pointe-à-Pitre 2 mars 2026

Arguments

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  • Autre
    Clause résolutoire du bail

    La cour a constaté que la résiliation du bail est fondée sur la clause résolutoire, mais n'a pas statué sur cette demande dans l'ordonnance.

  • Autre
    Occupation sans droit ni titre

    La cour n'a pas statué sur la demande d'expulsion dans l'ordonnance.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que la créance de Monsieur [H] n'est pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement d'une somme provisionnelle.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'il n'est pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder des dommages-intérêts sans statuer sur les responsabilités.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la société a agi pour faire valoir ses droits et n'a pas commis d'abus.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 2 mars 2026, n° 25/00268
Numéro(s) : 25/00268
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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