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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 sept. 2025, n° 19/09234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/09234 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UKKW
Notifiée le :
Expédition à :
Me Alexia BRIDAY – 3137
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
Me Nawel FERHAT – 1559
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – 732
ORDONNANCE
Le 08 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DB INVEST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [H] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [W],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [T] épouse [L]
née le 19 Juillet 1967 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [P] [B] épouse [T]
née le 03 Février 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [T]
né le 28 Octobre 1961 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [T] épouse [V]
née le 13 Juin 1960 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [V]
né le 24 Juillet 1957 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 17 septembre 2019 par laquelle la société DB INVEST demande à Madame [U] [H] épouse [W] et Madame [F] [W], ses bailleresses, réparation pour le préjudice issu d’un dégât des eaux ;
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2020 par laquelle la société DB INVEST demande à l’indivision, propriétaire de l’appartement supérieur, composée de Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T], réparation du préjudice issu du même dégât des eaux et l’ordonnance du 20 novembre 2020 joignant la procédure à la précédente ;
Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2024 par laquelle Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T] appellent en garantie la société ABEILLE ASSURANCE, assureur de Madame [A] [T], occupante dudit appartement, et l’ordonnance du 27 mai 2024 ordonnant la jonction de la procédure avec la première ;
Vu les conclusions de désistement d’instance à l’égard de Madame [U] [W] et de Madame [F] [W] notifiées le 9 avril 2025 par la société DB INVEST ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement et de désistement de ses demandes reconventionnelles notifiées le 9 avril 2025 par Madame [U] [W] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 janvier et 20 juin 2025 par la société ABEILLE sollicitant une déclaration d’irrecevabilité des demandes de Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T], ainsi que de l’indivision qu’ils forment, pour défaut de qualité à agir et prescription, et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 19 et 23 juin 2025 par Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T], sollicitant que leurs demandes soient déclarées recevables et que la société ABEILLE soit condamnée à leur payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter oralement leurs observations à l’audience du 23 juin 2025 ;
Vu le courriel transmis le 24 juin 2025 par l’avocat de [F] [W], communiquant une attestation notariée faisant état du décès de celle-ci survenu 27 avril 2023 et sollicitant que soit constatée l’extinction de l’instance en résultant ;
Vu les articles 789, 122, 370, 384, 394 du code de procédure civile ;
Sur le désistement d’instance
Le désistement d’instance de la société DB INVEST à l’égard de Madame [U] [H] épouse [W] est parfait pour avoir été accepté par cette dernière. Le désistement de celle-ci au sujet de ses demandes reconventionnelles est justifié dès lors qu’elles sont liées aux demandes dirigées contre elle. Le lien d’instance entre ces parties est en conséquence éteint. Par accord entre elles, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
En revanche, le décès de [F] [W] interrompt l’instance par application de l’article 370 du code de procédure civile jusqu’à sa reprise par les héritiers, sauf en cas d’action non transmissible qui éteint l’instance par application de l’article 384 du même code. L’action en dommages intérêts engagée contre feue [F] [W] apparaissant comme transmissible comme partie de son patrimoine, son décès dûment démontré n’éteint pas l’instance, mais l’interrompt. Cette interruption ne permet pas de constater le désistement d’instance de la société DB INVEST à son égard, ni l’extinction d’instance. La demande sera rejetée de ces chefs.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société ABEILLE estime que Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T] n’ont pas qualité à agir contre elle car ils forment une indivision privée de la personnalité juridique, ne sont pas souscripteurs, ni assurés au contrat d’assurance qu’ils invoquent, ne démontrent à ce titre ni faute, ni préjudice et ne peuvent se fonder postérieurement sur la responsabilité délictuelle au nom du principe de l’estoppel.
Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T] répondent que l’action dirigée contre la société ABEILLE n’a pas pour objet la mobilisation des garanties contractuelles de responsabilité civile souscrites par l’assurée Madame [A] [T], mais la responsabilité délictuelle de la société elle-même, dont la caractérisation est une question de fond.
Sur ce :
Chacun des membres de l’indivision a qualité à agir en justice conjointement avec l’ensemble de ses co-indivisaires pour une demande formée dans l’intérêt de l’indivision par application de l’article 815-3 du code civil. La fin de non-recevoir née du défaut de qualité à agir de l’indivision ne saurait prospérer dès lors que la demande émane en réalité conjointement de chacun de ses membres.
Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T] n’exercent pas, comme victimes de l’assurée, une action directe contre l’assureur de leur occupante, mais, comme victime de l’assureur, une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil visé dans leur assignation. L’absence de démonstration d’une faute ou d’un préjudice au stade de l’assignation ne les prive pas en soi de qualité, ni d’intérêt à agir de ce chef. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société ABEILLE considère que son assurée disposait, par application de l’article L 114-1 du code des assurances, d’un délai de 2 ans pour la mettre en cause, alors que les membres de l’indivision ne l’ont appelée en cause que 3 ans et demi après leur propre mise en cause. Elle ajoute qu’une action directe de la société DB INVEST serait également atteinte de prescription quinquennale dont le délai a commencé à courir au plus tard le 8 juin 2018, lors du procès-verbal de constatation des dommages auquel cette société était représentée.
Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T] répliquent que le délai de prescription biennal ne s’applique qu’aux actions engagées entre l’assuré et son assureur, le délai quinquennal de droit commun courant à compter de leur assignation étant le seul applicable les concernant.
Sur ce :
Le délai de prescription biennale ne s’applique, aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, qu’aux « actions dérivant du contrat d’assurance », ce qui exclut l’action engagée par un tiers sur un fondement délictuel contre l’assureur, celle-ci serait-elle assise sur un manquement contractuel de l’assureur vis-à-vis de son assuré.
Par application de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action engagée par Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T] court à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer. Il n’est pas soutenu que ce jour se situe antérieurement au jour de leur assignation par la société DB INVEST le 9 septembre 2020, de sorte que l’assignation de la société ABEILLE diligentée le 26 avril 2024 n’était pas prescrite à cette date. Quant à la société DB INVEST qui ne forme à ce jour aucune demande contre la société ABEILLE, il n’y a pas lieu à se prononcer sur une prescription. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les demandes formées au titre de l’article 700 et les dépens seront réservées jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de la société DB INVEST à l’égard de Madame [U] [W] et l’extinction du lien d’instance entre elles,
CONSTATONS l’interruption du lien d’instance entre la société DB INVEST et feue Madame [F] [W] et REJETONS la demande de désistement de la société DB INVEST et la demande d’extinction d’instance à l’égard de Madame [F] [W],
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société ABEILLE,
DISONS que Madame [U] [W] supportera ses propres dépens,
RESERVONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les autres dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour nouvelles conclusions au fond de Madame [M] [V], Monsieur [N] [T], Madame [K] [P] [T], Monsieur [C] [V], Madame [I] [R] et Monsieur [O] [T] et conclusions au fond de la société ABEILLE notifiées au plus tard le 21 janvier 2026 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 21 janvier 2026 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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