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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 23/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/892
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00117
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3GO
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. OMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300 et par Me Alexandre GASSE, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 3] 44, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant bail commercial en l’état futur d’achèvement dressé par devant notaire le 25 septembre 2020, la SCI [Adresse 4] s’est engagée à donner à bail à la SAS OMA un immeuble en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2021.
Une notice technique descriptive de l’immeuble à livrer était annexée à l’acte qui prévoyait en outre qu’en cas de retard du bailleur à mettre les locaux à disposition du preneur, ce dernier aurait droit à une indemnité forfaitaire fixée à titre de stipulation de pénalité à la somme de 300 € par jour de retard.
A défaut de livraison au 1er janvier 2021, la SAS OMA a fait dresser constat par huissier de justice de l’état d’avancement du chantier le 02 février 2021.
Par lettre du 05 février 2021, adressée par ministère d’avocat, la SAS OMA a mis la SCI [Adresse 4] en demeure de lui livrer l’immeuble dans un délai maximum de 15 jours.
La SAS OMA a pris livraison des locaux le 15 février 2021 selon procès verbal contradictoire listant différentes réserves.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 décembre 2021, la SAS OMA a mis la SCI [Adresse 4] en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subsistants ainsi qu’à lui payer la somme de 13.500 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
La SAS OMA a en définitive fait dresser un constat des lieux par commissaire de justice le 20 décembre 2022 et a fait diligenter la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 09 janvier 2023, la SAS OMA a constitué avocat et a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, aux fins d’obtenir la réalisation de travaux, la délivrance de divers documents, la diminution de son loyer, le paiement des indemnités contractuelles et l’indemnisation d’un préjudice complémentaire.
La SCI [Adresse 4] a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à juge unique et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 1er décembre 2023, la SAS OMA demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner la SCI [Adresse 4] à lui payer une somme de 13.500 € d’indemnité contractuelle de retard de livraison des locaux,
— de condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision à intervenir la société [Adresse 4] à remettre les éléments et à réaliser les travaux suivants ;
5.ABSENCE DE COMMUNICATION D’ELEMENTS ET/OU CERTIFICATS
5.1.Non communication du rapport de la conformité de la construction par un bureau de contrôle agrée,
5.2.Non communication de l’attestation de conformité accessibilité aux personnes handicapées,
5.3.Non communication du certificat de conformité Réglementation thermique RT 2012 – Uniquement communication du DPE le 05/05/2023 (réalisé le 28/03/2023),
5.4.Non communication du rapport initial du contrôleur technique de la conformité électrique,
5.5.Non communication du rapport de certification et conformité du câblage informatique ;
6.NON REALISATION
6.1.Non réalisation des enduits sur les murets d’accès extérieur- Fait le 10/05/2023,
6.2.Non réalisation enduits et peintures sur balcons -Réalisé 21/06/2023,
6.3.Non réalisation de système de climatisation du type réversible dans un bureau (R+1),
6.4.Non réalisation de câblage pour la mise en place du matériel de surveillance et d’alarme,
6.5.Non réalisation des boîtes à lettres encastré en acier laqué aux normes de la Poste – Fait le 15/04/2023,
6.6.Non réalisation d’alimentation électrique en attente pour portail automatique sur parking,
6.7.Non réalisation de local extérieur pour réception et stockage des containers d’ordures ménagères. A noter la réalisation d’une clôture pour stockage des containers en avril 2023 en lieu et place du local prévu
6.8.Non réalisation de l’isolation du local extérieur et compteur pour l’alimentation en eau (gel de l’installation),
6.9.Non réalisation ds clôtures extérieures : sur les trois limites NORD-EST, NORD-OUEST et SUD-OUEST sera érigée une clôture de panneaux acier CORTEN de dimensions : largeur 60cm par une hauteur variant de 70 cm à 160 cm, espacés de 20 cm conformément au permis de construire,
6.10.Non réalisation d’équipements en attente permettant la mise en place ultérieure du système de recharges de véhicules électriques, conformément à la réglementation,
6.11.Non réalisation de plantations d’arbres et d’arbustes,
6.12.Non réalisation de l’engazonnement des extérieurs- Fauchage terrain le 20/04/2023,
6.13.Non réalisation Liminaire à LED pour l’éclairage des parkings suivant étude d’éclairement et norme en vigueur,
7.NON-CONFORMITES
7.1.Anomalies 5 points à corriger selon rapport électricité DEKRA du 29/09/2022 réalisé par le preneur – Corrigés,
7.2.L’ensemble des fenêtres et baies vitrées seront équipées de stores électriques occultant sur les 3 niveaux de l’immeuble : stores manuels en place,
7.3.Mains courantes acier galvanisé thermolaqué ou similaire (mains courantes bois non résistantes),
7.4.Absence de rampe extérieure pour l’accès PMR,
7.5.Absence de prises dans les locaux sanitaires,
8.DEFAUTS ET MALFACONS
8.1.Décollement et non réalisation des plinthes carrelage sous-sol – Fait le 15/06/2023,
8.2.Garde-corps extérieurs constitués d’une ossature aluminium non fixé – Fait le 15/04/2023,
8.3.Absence de gaine ou coffrage pour câblage informatique sur les baies de brassage,
8.4.Défaut d’installation et fixation des dalles en grès céram en R+2 – Fait 06/2023,
8.5.Réparation provisoire chapeau de ventilation sur toiture,
8.6.Support des centrales de climatisation défaillants ou non adaptés (renversement),
8.7.Défaut de fermetures de plusieurs ouvrants (fenêtres, portes et baies vitrées) -Fait
8.8.Décollement du PVC des ouvrants ;
— de dire qu’en indemnisation du trouble de jouissance subi le loyer payé par la société OMA à la SCI [Adresse 4] à compter du 15 février 2021 jusqu’à la date d’achèvement des travaux sera diminué de 30%,
En conséquence,
— de condamner la SCI [Adresse 4] à restituer à la société OMA 30% des loyers versés entre le 15 février 2021 et la date de la décision à intervenir,
— de condamner la SCI [Adresse 3] 44 à payer à la société OMA une somme de 20.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice complémentaire,
— de condamner la société [Adresse 4] à payer à la société OMA une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût ds constats d’huissier des 02 février 2021 et 20 décembre 2022.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 15 avril 2024, la SCI [Adresse 4] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil,
— de dire et juger la SAS OMA irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— de débouter la SAS OMA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SAS OMA au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir,
— de condamner la SAS OMA aux entiers frais et dépens de la procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
La SCI [Adresse 4] n’ayant pas produit ses pièces 1 et 2 , il convient de l’inviter à le faire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats et à révocation de l’ordonnance de clôture,
INVITE la SCI [Adresse 4] à produire ses pièces 1 et 2,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 15 janvier 2025 à 09h00 en salle 226.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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