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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TAXI HERVE c/ CPAM DU HAUT RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00690 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6CR
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. TAXI HERVE
dont le siège social est sis 69 route de Mulhouse – 68720 ILLFURTH
non comparante et non représentée
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TAXI HERVE a télétransmis plusieurs lots de factures le 15 octobre 2023.
Par courriel du 24 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié l’annulation du lot numéro 1 comprenant 13 factures du 15 octobre 2023.
Le 17 novembre 2023, la SAS TAXI HERVE a procédé au remboursement des 12 factures précitées à hauteur de 4 350,20 euros.
Le 26 janvier 2024, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué à la société n’avoir pas reçu les pièces justificatives afférentes nonobstant un courrier de réclamation. Elle a sollicité le remboursement des factures réglées sans justification pour la somme de 4 350,20 euros.
Par courriel du 14 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin a confirmé que la société a bien remboursé cette dette. Elle a expliqué que ce lot n’a pas été sorti de la réception des pièces justificatives, ce qui a entraîné une créance pour absence de pièces justificatives. La caisse a rappelé que les modalités d’annulation de créance ont changé et que la société devait saisir la commission de recours amiable (CRA) pour toute contestation.
Par un courrier du 24 avril 2024, la SAS TAXI HERVE a saisi la CRA pour obtenir l’annulation de la créance de 4350,2 euros précitée.
Le 29 avril 2024, la CRA a notifié à la société avoir réceptionné le courrier de contestation.
Le 15 mai 2024, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué que la créance d’un montant de 4350,20 euros a été soldée par des retenues sur prestation :
— Le 4 avril 2024 pour un montant de 3771,59 euros ;
— Le 6 mai 2024 pour un montant de 578,61 euros.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, la SAS TAXI HERVE a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation du prélèvement injustifié de 4350,20 euros qui lui a été notifié le 15 mai 2024.
Par ailleurs, par notification du 17 février 2025, la SAS TAXI HERVE a été avisée par la CPAM du Haut-Rhin que la créance était annulée le 13 septembre 2024 et le montant lui a été reversé à cette même date.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS TAXI HERVE, régulièrement convoquée mais non comparante, n’a pas soutenu les termes de sa requête initiale du 20 août 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris les termes de son courriel du 17 février 2025 dans lequel elle indique que le litige est devenu sans objet.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Selon les dispositions de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par un courrier du 24 avril 2024, la SAS TAXI HERVE a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour obtenir l’annulation de la créance de 4350,2 euros précitée.
Le 29 avril 2024, la CRA a notifié à la société qu’elle avait bien reçu le courrier de contestation.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 20 août 2024, le recours de la SAS TAXI HERVE est réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans le délai légal.
En conséquence, le recours présenté par la SAS TAXI HERVE est recevable.
Sur la demande principale
Il est constant que la SAS TAXI HERVE a demandé l’annulation de la créance de 4350,2 euros. Elle a demandé aussi que les prélèvements et retenues sur prestation du 4 avril 2024 et du 6 mai 2024 soient considérés comme injustifiés et donc qu’elle soit remboursée.
En cours de procédure, par courrier du 17 février 2025, la SAS TAXI HERVE a été avisée par la CPAM du Haut-Rhin que la créance, notifiée le 26 janvier 2024, a été annulée le 13 septembre 2024 et que le montant lui a été reversé à cette même date.
En conséquence, il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet. Il sera également donné acte à la SAS TAXI HERVE que la créance a été annulée le 13 septembre 2024 et que le montant lui a été reversé à cette même date.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par la SAS TAXI HERVE ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
DONNE ACTE à la SAS TAXI HERVE que la créance notifiée le 26 janvier 2024 pour un montant de 4 350,20 euros a été annulée le 13 septembre 2024 et que le montant lui a été reversé à cette même date ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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