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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 28 févr. 2020, n° 19/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/00917 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
No RG F 19/00917- N° Portalis
DCTM-X-B7D-CT4C
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X contre
SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE
PROXIMITE SUD EXPLOITATION (CAP
SUD EXPLOITATION) ANCIENNEMENT DENOMMEE U PROXIMITE
EXPLOITATION
MINUTE N° 20/00167
JUGEMENT DU 28 Février 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le: 28 Jernier 2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 2.8 février 2020 à: Me DONNEAND Gliszer
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Février 2020
Monsieur Y X
[…]
[…]. Al – lot. 135
[…]
Représenté par Me Olivier DONNEAUD (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD
EXPLOITATION (CAP SUD EXPLOITATION) ANCIENNEMENT DENOMMEE U PROXIMITE
EXPLOITATION
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA (Avocat au barreau de
MARSEILLE) substituant Me Antoine DONSIMONI (Avocat au barreau de MARSEILLE)
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE DEFENDEUR DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Monsieur Yves CHACHUAT, Assesseur Conseiller (E)
Madame Kahina DE GAUDEMAR, Assesseur Conseiller (S)
Madame Dominique MARTY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Mars 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Octobre 2019 (convocations envoyées le 02 Avril 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 19 Février 2020
- Délibéré prorogé à la date du 28 Février 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Valérie SCARFO, Greffier
X2
Sur requête du demandeur, en date du 27 Mars 2019 Monsieur Y X,a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille. Après radiation du 03 mai 2017 il a sollicité le réenrôlement de son affaire laquelle a été appelée, conformément à l’article 383 du Code de procédure civile, directement à l’audience de Jugement du 14 octobre 2019
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
la partie demanderesse représentée par son conseil expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2020
JUGEMENT
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
23 Monsieur Y X est embauché initialement en qualité de caissier magasinier à compter du mois de mai 2006 sous contrat à durée déterminée de 25MMOremplacement par la SNC SCHLECKER France. La relation de travail est placée sous le régime d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2006.
Le 1er mai 2009 la durée de travail contractuelle est portée à temps plein à 35h hebdomadaire pour les fonctions de Magasinier-Vendeur assorties d’un salaire mensuel brut de 1335 euros.
Au mois d’août 2012, la société S.N.C U Proximité Sud exploitations rachète la SNC SCHELCKER et prendra par la suite la dénomination S.N.C COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION PAR ABREVIATION
CAP SUD EXPLOITATION dans le cadre d’une réorganisation économique et juridique des anciens magasins sous enseigne SCHELCKER.
Un plan de sauvegarde de l’emploi est conclu entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives le 2 mai 2014.
Par lettre RAR du 04 juin 2014, l’employeur va transmettre à Monsieur X certaines propositions de reclassement interne à l’entreprise sur la Région SUD PACA, Occitanie et Rhone Alpes. Monsieur X refusera ces propositions de reclassement en raison, notamment, de la baisse sensible de rémunération qui serait occasionnée par ce changement de fonction professionnelle.
Par lettre RAR du 1er juillet 2014, Monsieur X est licencié pour motif économique.
Monsieur Y X saisit le Conseil des prud’hommes de Marseille en date du 03 mars 2015 en vue de contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur X, formule,
à titre principal une demande de vingt mille euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une demande de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION considère le licenciement économique comme pleinement justifié, tant au niveau de la motivation économique que du respect de son obligation de reclassement et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la salarié.
Page 2
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour motif économique et le respect de l’obligation de reclassement externe
Attendu que l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles. situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article
L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement
s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »>
Attendu que la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, stipule, en son article :
Licenciement Collectif, 10.5.2.1, que :
« 10.5.2.1. Actions à entreprendre par l’entreprise Lorsqu’une entreprise est conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera, en liaison étroite avec le comité d’entreprise ou d’établissement et les organismes habilités, toutes les mesures de formation et d’adaptation nécessaires afin de favoriser le reclassement du personnel. Les propositions de reclassement doivent être écrites et précises. Elles portent sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, après l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit :
- s’efforcer de réduire autant qu’il est possible le nombre des licenciements;
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l’affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l’intérieur de l’établissement concerné et en cas d’impossibilité dans un autre établissement de l’entreprise, ou dans des entreprises qui lui sont reliées ;
- rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise, en particulier dans le cadre de la branche professionnelle, en faisant appel à la commission interprofessionnelle de l’emploi;
- mettre à l’étude les suggestions présentées par le comité d’entreprise ou d’établissement en vue de réduire le nombre de licenciements et leur apporter une réponse motivée :
- informer la commission paritaire nationale de l’emploi, sans préjudice, dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d’entreprise, lorsque le projet de licenciement porte sur au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, de l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi comportant de mesures telles que celles prévues à l’article 12 de l’accord
Page 3
interprofessionnel du 10 février 1969 modifié sur la sécurité de l’emploi, qui sera soumis au comité d’entreprise ou d’établissement et devra lui être adressé avec la convocation prévue au point 10.5.1.2 ci-dessus.
Lorsque l’entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s’employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d’accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure. »>
Attendu que la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise au niveau de la branche professionnelle, avant tout licenciement, constitue un manquement à l’obligation de reclassement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Attendu que si les éléments versés au dossier (pièces 6,7 – défendeur) justifient des propositions de reclassements interne à l’entreprise, en revanche aucune des pièces ne vient justifier utilement le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe prévue à l’article 10.5.2.1 de la Convention Collective applicable à la relation contractuelle; que l’entreprise ne justifie aucunement de recherches de reclassement externe au niveau de la branche professionnelle ; que les allégations unilatérales de l’employeur selon lesquelles un de ses représentants, ayant au surplus participé directement à la procédure de licenciement, aurait oralement contacté la commission paritaire nationale de l’emploi ne sont corroborés par aucun élément sérieux et ne sont aucunement probantes ; qu’il appert que l’employeur n’a jamais fait appel ni informé la commission paritaire nationale de l’emploi prévue par la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire contrairement aux stipulations conventionnelles qui fixent le champ de l’obligation de reclassement au niveau externe à l’entreprise ; que par conséquent, le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Attendu, ainsi, qu’il sera alloué à Monsieur X eu égard à son ancienneté et son niveau de rémunération, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse
Sur le surplus des demandes de Monsieur X
Attendu, au vu de l’analyse de l’ensemble des pièces du demandeur et du défendeur, que le surplus des demandes du salarié n’est établi ni en fait ni en droit ; qu’il sera rejeté.
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE LA DÉCISION DE JUTICE
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article 515 du code de procédure civile, n’apparaît pas nécessaire au vu de la situation respective des parties et ne sera pas ordonné
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700
DU CPC
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1300 euros; que la demande reconventionnelle du défendeur à ce titre sera par conséquent rejeté
Page 4
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DE LA SECTION COMMERCE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENTPAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR
DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Vu l’article L1233-4 du Code du travail en sa version applicable au litige,
Vu la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT QUE la SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD
EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION a manqué à son obligation de reclassement externe
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNE la SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD
EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION à payer à
Monsieur Y X les sommes suivantes :
- DIX MILLE EUROS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses
- MILLE TROIS CENT EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
DEBOUTE la SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD
EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION de ses demandes reconventionnelles
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 1120 euros
CONDAMNE la SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD
EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION aux entiers dépens
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas
d’exécution forcé par voie judiciaire : D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD
EXPLOITATION
SB Page 5
Valérie
Page 6
D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article
R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
SCARFO, Greffier Sébastien BOREL Président
POUR COPIE CERTINEE CONFORMAS
HOAMINUTE
LAGREFFIER
E C R A
M
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