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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 févr. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00739 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHWW
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée (représentée lors de l’audience du 01/07/2025)
ayant pour avocat Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 06 décembre 2022, portant n°00023988317 la société SA FLOA a consenti à Madame [A] [L] un prêt personnel amortissable d’un montant de 17 000 euros sur une durée de 72 mois et à un taux débiteur annuel fixe de 5,19%.
Par exploit de commissaire de justice du 07 mars 2025, le prêteur a fait assigner Madame [A] [L] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la déchéance du terme, en tant que besoin prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties,
— En conséquence, condamner Madame [A] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 14 249,94 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,19% l’an à compter de la déchéance du terme du 24 juin 2024,
— 1 118,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue, la SA FLOA reprenant alors oralement le bénéfice de son assignation. A l’appui de sa demande elle soulignait que le premier incident non régularisé était daté du 05 octobre 2023 et qu’aucune forclusion ne pouvait lui être opposée. Elle ajoutait qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être invoquée.
Par jugement du 3 octobre 2025 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et rappelé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2025 sollicitant les observations des parties sur un moyen de déchéance du droit aux intérêts (vérification suffisante de la solvabilité).
A cette audience, la société SA FLOA n’a pas comparu.
Madame [A] [L], bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En procédure orale, si une partie qui a antérieurement comparu, néglige sur la réouverture des débats de comparaitre et d’accomplir les actes de procédures, le tribunal reste saisi des prétentions régulièrement soutenues antérieurement à la réouverture des débats.
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’analyse du document « export des mouvements du compte » permet d’établir qu’aucun impayé n’est survenu avant l’échéance du 18 septembre 2023.
L’action engagée le 7 mars 2025 est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L’article 1353 du Code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 21 décembre 2022.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par Mme [A] [L] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur.
Or, la liste des mouvements du compte avec soldes progressifs qui n’est pas utilement contredite, fait ressortir une situation d’impayés.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par lettre recommandée du 5 mars 2024, dont elle justifie de l’envoi – la lettre ayant été retournée avec la mention non réclamée -, la SA FLOA a mis en demeure Mme [A] [L] d’avoir à lui régler les sommes dues pour le 13 mars 2024, sous peine de déchéance du terme.
Mme [A] [L] n’ayant pas régularisé la situation – et n’établissant pas le contraire dans le cadre de la présente instance – , la SA FLOA lui a alors notifié par lettre recommandée du 24 juin 2024 la déchéance du terme laquelle est donc valablement intervenue à cette date.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA FLOA qui réclame à Mme [A] [L] des sommes au titre du crédit, de démontrer la conformité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16) .
En l’espèce, la SA FLOA verse au débat la fiche de dialogue et un avis d’imposition sur les revenus de 2021.
La SA FLOA n’a pas développé d’observations complémentaires après réouverture des débats.
Alors que la fiche de dialogue mentionne un prêt immobilier de 800 euros, et qu’aucune pièce n’est produite aux débats concernant les charges de Madame [A] [L], il y a lieu de considérer que la SA FLOA ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA FLOA est donc déchue du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué (17000€) et les sommes portées au crédit du compte toutes causes confondues (5152.03€).
Mme [A] [L] sera donc condamnée à payer la somme de 11 847.97€ à la SA FLOA.
Sur les demandes accessoires :
Mme [A] [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Mme [A] [L] sera en outre condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
CONSTATE QUE la déchéance du terme du contrat de crédit conclu par Mme [A] [L] le 6 décembre 2022 auprès de la SA FLOA est régulièrement intervenue le 24 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et ce, depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE Mme [A] [L] à payer à la SA FLOA la somme de 11 847.97€ (onze mille huit cent quarante sept euros quatre vingt dix sept centimes) au titre du contrat de crédit précité ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [A] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [A] [L] à payer à la SA FLOA la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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