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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05808 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/05808 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KR
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
[P] [D]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Fanny BESSON
Me Paul HAZERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le 27 Avril 1994 à CENON (33150)
de nationalité Française
Route villageoise 73
1617 REMAUFENS / SUISSE
représenté par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [P] [D]
née le 23 Juillet 1993 à
de nationalité Française
Résidence Le Clos d’Albret, entrée C, appartement 103
5 rue Pierre Mendès France
33150 CENON
représentée par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05808 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KR
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2021 et 2022, au cours de leur vie commune, monsieur [E] [K] a remis des fonds à sa compagne madame [P] [D].
Exposant que madame [D] n’a procédé à des remboursements qu’à hauteur de 1.425 euros, alors qu’il lui a remis la somme totale de 10.952 euros, monsieur [K] a adressé le 23 mars 2023 à madame [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9.500 euros.
Par acte délivré le 28 juin 2023, monsieur [E] [K] a fait assigner madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement de la somme de 9.227 euros et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, monsieur [E] [K] sollicite du tribunal de :
condamner madame [D] à lui payer la somme de 9.227 euros, avec intérêts à compter du 23 mars 2023,condamner madame [D] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,débouter madame [D] de sa demande de délais de paiement,condamner madame [D] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en paiement, fondée sur les dispositions de l’article 1902 du code civil, monsieur [K] expose, conformément aux articles 1359 à 1361 du code civil, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit du fait de leur relation de couple, mais qu’il démontre les versements réalisés par ses relevés de compte à hauteur de 10.952 et l’obligation de remboursement par les messages électroniques échangés avec son ancienne compagne et les remboursements effectués entre le 1er décembre 2021 et le 18 avril 2023 pour un montant total de 1.725 euros. Il ajoute que madame [D] ne conteste ni sa qualité de débitrice, ni le montant réclamé.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [K] fait valoir la résistance abusive de madame [D] qui a tardé à exécuter son obligation.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement exposant que les parties sont en désaccord sur l’application des intérêts, les dommages et intérêts et les frais de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, madame [P] [D] demande au tribunal :
à titre principal, lui donner acte de sa proposition de régler la somme de 100 euros par mois en remboursement des prêts,à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de paiement de deux ans afin de rembourser la dette,en tout état de causedébouter monsieur [K] de sa demande indemnitaire,débouter monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens,écarter l’exécution provisoire de la décision.
Madame [D] ne conteste ni la réalité des prêts successifs ni le montant réclamé par monsieur [K]. Elle expose se trouver dans une situation financière délicate, en ce qu’elle élève seule ses deux enfants de 10 et 12 ans sans percevoir de pension alimentaire de leur père, qu’elle a récemment perdu son emploi et perçoit une allocation chômage à hauteur de 1.114 euros par mois, qu’elle supporte les charges de la vie courante, outre le remboursement d’une dette auprès de Pôle Emploi. Elle prétend que monsieur [K] a délibérément refusé la mise en place de l’échéancier proposé à hauteur de 100 euros, peu important la contestation relative au quantum de la dette, et qu’elle renouvelle cette proposition. Subsidiairement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle réclame l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.
En réponse à la demande indemnitaire formée par monsieur [K], elle soutient que celui-ci ne démontre pas qu’elle soit à l’origine d’une résistance abusive, dès lors qu’elle a subi ses difficultés financières, et expose qu’elle est désormais en mesure de se consacrer au remboursement du prêt litigieux.
MOTIVATION
Sur la demande en remboursement du prêt
En vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Par application de l’article 1904 du code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, monsieur [K] et madame [D] s’accordent sur l’existence d’un prêt au titre d’une remise de fond par monsieur [K] à hauteur de la somme totale de 10.952 euros. Ils s’accordent également sur l’existence de remboursements partiels réalisés par madame [D] pour un montant de 1.725 euros.
Monsieur [K] justifie avoir adressé une mise en demande de paiement le 23 mars 2023. Madame [D] a été avisée de cet envoi le 27 mars 2023, mais n’a pas réclamé le courrier.
Madame [D] ne justifie en revanche pas d’un accord des parties pour un remboursement échelonné à hauteur de 100 euros par mois du prêt qui lui a été accordé, remboursement qu’elle n’a en tout état de cause pas mis en place depuis la remise des fonds ou depuis la mise en demeure de paiement.
Il doit donc être considéré, en l’absence de terme contractuellement fixé, que le terme du prêt octroyé par monsieur [K] à madame [D] est arrivé au jour de la demande en paiement formée en justice, et qu’elle est tenue du paiement de l’intégralité des sommes dues, sous réserve de sa demande de délais de paiement examinée ci-après.
Par conséquent, il convient de débouter madame [P] [D] de sa demande tendant à voir reconnaitre l’existence d’un engagement de remboursement à hauteur de 100 euros par mois et de la condamner à payer à monsieur [E] [K] la somme de 9.227 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
En l’espèce, monsieur [K] pour s’opposer à la demande de délais de paiement n’explicite pas quels seraient ses besoins.
Pour sa part, madame [D] justifie qu’elle perçoit depuis le 17 juillet 2024 l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1114,20 euros, qu’elle a perçu en septembre 2023 des prestations familiales pour un montant de 777 euros, et qu’elle supporte les charges de la vie courante pour elle et ses deux enfants mineurs.
Au regard de ces éléments, il convient de l’autoriser à s’acquitter du paiement de cette dette à hauteur de 230 euros par mois, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, monsieur [K] est défaillant à démontrer l’existence d’une faute de madame [D], celle-ci ayant formulé une proposition de remboursement mensuelle non suivie de réponse de sa part alors que le désaccord relatif au montant de la dette totale était minime. Il n’établit pas non plus la réalité d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera réparé par l’allocation des intérêts moratoires sur la somme due.
Par conséquent, monsieur [E] [K] est débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [W] [D] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [D], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [K] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, qu’il a dû engager à défaut de paiement volontaire des sommes dues.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de tout élément justifiant de faire droit à la demande, il convient donc de rejeter la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute madame [P] [D] de sa demande tendant au constat d’un engagement de remboursement du prêt à hauteur de 100 euros par mois ;
Condamne madame [P] [D] à payer à monsieur [E] [K] la somme de 9.227 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
Autorise madame [P] [D] à s’acquitter du paiement de sa dette au plus tard le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la date de signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 230 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais :
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Rejette la demande indemnitaire formée par monsieur [E] [K] ;
Condamne madame [P] [D] au paiement des dépens ;
Condamne madame [P] [D] à payer à monsieur [E] [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de madame [P] [D] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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