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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSO
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Y] a été recrutée par la SAS [1] en qualité d’hôtesse de caisse à compter du 6 mars 1999.
Le 15 octobre 2021, Mme [S] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 septembre 2021 par le docteur [C] faisant état d’une « épicondylite gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle du 10 août 2021 de Mme [S] [Y], inscrite au tableau n°57 B comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 8 avril 2022, le conseil de la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 10 août 2021 de Mme [S] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 février 2025, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de lui inopposable la décision par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Madame [Y] du 10 août 2021 au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [1] ;
— déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 9 février 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] [Y].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 B
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 Bdes maladies professionnelles que la prise en charge de la « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » de Mme [S] [Y] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— un délai de prise en charge de 14 Jours ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 B sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, seule la question du délai de prise en charge étant contestée, il n’y a lieu de vérifier que cette seule condition.
— Sur la justification du délai de prise en charge
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459)
* * *
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2021 (pièce n°3 caisse) indique une première constatation médicale au 7 septembre 2021 au vu des indications portées par le docteur [C] dans son certificat médical initial du 15 septembre 2021 (pièce n°2 caisse).
Le courrier de « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » du 2 novembre 2021 (pièce n°4 demandeur) marquant le début d’instruction des demandes de prise en charge des maladies de l’assurée au titre de la législation professionnelle fait référence, dans le pavé en haut à gauche, à une « date AT/MP » du 10 août 2021, date finalement retenue dans la décision de prise en charge de la Caisse.
Cette date ressort de la « concertation médico-administrative maladie professionnelle » ou « fiche colloque » produite par la caisse (pièce n°4 caisse).
Elle a été fixée selon ce document par le docteur [D], médecin-conseil de la caisse, comme étant la date de première constatation médicale de la maladie au 10 août 2021, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
Pour mémoire, ces dispositions énoncent que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.
Toutefois, dans son questionnaire (pièce n°6 demandeur), l’employeur avait indiqué que le dernier jour travaillé de Mme [S] [Y] datait du 8 juillet 2021, information confirmée par le relevé de pointage des heures effectuée jusqu’au jeudi 6 juillet 2021 inclus mais pas au-delà (pièce n°13 demandeur) .
Le relevé d’absence et l’attestation de la directrice des ressources humaines produits par l’employeur (pièce n°8, 14 et 15 demandeur) établissent également que l’assurée était :
o en absence injustifiée les 9 et 12 juillet 2021 ;
o en maladie du 13 au 16 juillet 2021 ;
o en congés du 19 au 7 août 2021 ;
o en maladie du 10 août au 5 septembre 2021 ;
o absente mais excusée du 5 au au septembre 2021.
Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir indiqué une fin d’exposition au risque ultérieur, ce dernier ayant bien mentionné la date du 8 juillet 2021 dans son questionnaire, bien que n’ayant pas produit les pièces n°6, 8 et 13 et 15 au cours de l’enquête.
Il appartenait toutefois à la Caisse de mener des investigations supplémentaires pour déterminer la date à laquelle Mme [S] [Y] aurait cessé d’être exposée au risque face aux informations contradictoires en sa possession, soit en se rapprochant des parties soit en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour questionner le délai de prise en charge.
À défaut, c’est donc bien la date du 8 juillet 2021 qui devait être retenue comme le dernier jour travaillé avant la date de première constatation médicale.
Le médecin-conseil ayant retenu une date de première constatation médicale au 10 août 2021 (pièce n°4 caisse), le délai de prise en charge de 14 jours était donc largement dépassé entre le 8 juillet et le 10 août 2021.
Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie, la présomption d’imputabilité de la pathologie à l’activité professionnelle n’est pas remplie.
La Caisse, qui sollicite la désignation d’un [2], alors qu’elle n’a pas orienté la procédure en ce sens bien pouvant faire ce choix en désignant un tel comité pour questionner le délai de prise en charge dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, ne peut se prévaloir d’une telle mesure d’instruction pour pallier sa carence dans l’établissement d’une telle preuve au stade contentieux.
Dès lors, elle est déboutée de sa demande de désignation d’un [2].
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision prise par la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de Mme [S] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 9 février 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée le 15 octobre 2021 par Mme [S] [Y] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSO
S.A.S. [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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