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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juin 2026, n° 25/13047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13047 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2RY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
Syndic. de copro. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC
Syndic. de copro. [Adresse 2] en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC
C/
[H] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Syndic. de copro. [Adresse 2] en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I], mariés, étaient co-propriétaires à part égale du lot 2058 situé au [Adresse 5] à [Localité 1].
Ce lot comprend des parts de propriétés au sein du Groupe de Garages A de la [Adresse 6] ainsi que des parts de propriétés relatives aux parties communes de l’ensemble immobilier dans lequel s’intègre l’immeuble Groupe de [Localité 3] A.
Madame [P] [I] est décédée le 09 janvier 2021.
Par courrier du 09 avril 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) de la [Adresse 1] et le SDC de la Résidence Garages [Localité 4] [Adresse 7], pris en la personne de leur syndic en exercice, la SAS Sergic, ont mis Monsieur [H] [I] en demeure de payer les sommes de 3 262,29 et 3 005,57 euros au titre des charges de copropriété impayées d’une part de la [Adresse 1] et, d’autre part, de la Résidence Garages [Localité 4] [Adresse 7].
N’ayant pas reçu règlement de ces sommes, les SDC des [Adresse 8] [Adresse 9] et Garages Saint [Adresse 7], pris en la personne de leur syndic en exercice, la SAS Sergic, ont, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, fait assigner Monsieur [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• condamner Monsieur [H] [I] à payer au SDC de la [Adresse 1] la somme de 3 264,08 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 09 avril 2025 ;
• condamner Monsieur [H] [I] à payer au SDC de la [Adresse 10] [Adresse 11] la somme de 3 005,10 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 09 avril 2025 ;
• condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
• condamner Monsieur [H] [I] à verser lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Monsieur [H] [I] aux dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
Les SDC des [Adresse 1] et [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 7], pris en la personne de leur syndic en exercice, la SAS Sergic, représentée par son avocat, s’en rapportent aux demandes figurant à leur acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [I], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande du SDC de la [Adresse 12], pris en la personne de leur syndic en exercice, la SAS Sergic, est régulièrement formée. Il convient donc d’en étudier le bien-fondé.
Alors que le défendeur a été assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [H] [I] n’a pas comparu à l’audience. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En droit, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I. les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
La solidarité entre coïndivisaires ne se présume pas. Le syndicat doit donc agir à l’encontre de chaque coïndivisaire pour la part de dettes correspondant à la quotité de ses droits (CA [Localité 5], 19e ch., sect. A, 21 nov. 1994 : JurisData n° 1994-024243). Le règlement de copropriété peut toutefois valablement prévoir l’indivisibilité du paiement des charges dans cette situation (Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n° 03-17.518, : JurisData n° 2004-025921). La clause de solidarité d’un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires d’un lot, quelle que soit l’origine de l’indivision (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-13.459 : JurisData n° 2007-038933 ; Bull. civ. III, n ° 82 ; Loyers et copr. 2007, comm. 158, obs. G. Vigneron. – CA [Localité 6], 8 avr. 2013, n° 11/07453 : JurisData n° 2013-007140 ; Loyers et copr. 2013, comm. 255, obs. G. Vigneron). Cela vise ainsi l’indivision successorale ou post-divorce (CA [Localité 5], pôle 4, ch. 2, 22 mars 2017, n° 14/11993 : JurisData n° 2017-015388) et celle issue d’une convention. Le syndicat des copropriétaires pourra s’adresser à l’un quelconque des indivisaires pour lui demander le règlement de la totalité des charges de copropriété.
En l’espèce, les SDC des [Adresse 13] et Garages [Localité 7], représentés par leur syndic en exercice, la SAS Sergic, justifient de la propriété de Monsieur [H] [I] sur le lot en cause.
Il résulte du règlement de copropriété du Groupe de Garage A de la [Adresse 1] que le lot 5008 en cause comprend à la fois des parts de propriétés au sein du Groupe de Garages A de la Résidence du Parc [Localité 7] et des parts de propriétés relatives aux parties communes de l’ensemble immobilier dans lequel s’intègre l’immeuble Groupe de [Localité 3] A, c’est-à-dire la [Adresse 6].
Par ailleurs, si les demandeurs ne justifient pas du sort des droits de propriété de Madame [P] [I], décédée en 2021, sur le lot en cause, ils sont admis à agir contre un seul des coindivisaires seulement dès lors que l’article 61 du règlement de copropriété de la [Adresse 1] stipule que les obligations de chaque copropriétaire sont « indivisibles ». Si le terme de solidarité n’est pas explicitement indiqué à la clause, elle est rédigée de telle sorte qu’il ressort clairement que le syndicat de copropriétaire peut agir contre l’un ou l’autre des coindivisaires pour la totalité de la dette.
Il en résulte que les SDC des [Adresse 8] [Adresse 9] et [Localité 3] [Adresse 14] [Localité 8] sont fondés à agir contre Monsieur [H] [I] dont il est démontré qu’il demeure copropriétaire du lot en cause.
Les SDC des [Adresse 13] et [Localité 9], représentés par leur syndic en exercice, la SAS Sergic, produisent au débat :
— les règlements de copropriété des deux résidences ;
— les contrats de syndic actuellement en vigueur pour les deux résidences au profit de la SAS Sergic ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du SDC de la [Adresse 10] [Adresse 9] des 15 mai 2023, 22 mai 2024 et 22 mai 2025 qui approuvent les comptes des exercices précédents et les budgets prévisionnels des exercices suivants ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du SDC de la Résidence Garages [Localité 7] des 18 avril 2023, 02 mai 2024 et 04 juin 2025 qui approuvent les comptes des exercices précédents et les budgets prévisionnels des exercices suivants ;
— les appels de provisions sur charges du SDC de la [Adresse 1] pour le dernier trimestre de l’année 2023 et pour les quatre trimestres des années 2024 et 2025 ;
— les appels de provisions sur charges du SDC de la Résidence Garages [Localité 4] [Adresse 7] pour le dernier trimestre de l’année 2023 et pour les quatre trimestres des années 2024 et 2025 ;
— un décompte actualisé au 20 mars 2026, mentionnant une somme totale due par Monsieur [H] [I] de 3 744,94 euros pour les charges de la [Adresse 1], échéances du premier trimestre 2026 incluse ;
— un décompte actualisé au 20 mars 2026, mentionnant une somme totale due par Monsieur [H] [I] de 3 109,78 euros pour les charges de la Résidence Garages [Localité 4] [Adresse 7], échéances du premier trimestre 2026 incluse.
Ø Créance du SDC [Localité 10]
Il ressort du décompte actualisé pour les charges de la [Adresse 1] qu’à la date du 20 mars 2026, Monsieur [H] [I] est redevable d’une comme de 3 744,94 euros, frais inclus.
Toutefois, la demande du SDC de la Résidence [Adresse 9] se limite à la somme de 3 264,08 euros au 14 octobre 2025 aux termes de l’assignation.
Cette demande n’ayant pas été actualisée à l’audience, il y a lieu de se limiter à ce dernier montant et ce, d’autant que l’appel de charges pour le premier trimestre 2026 n’est pas produit.
Le décompte intègre en les frais ci-dessous :
— 39 euros au titre d’une mise en demeure du 28 février 2024 ;
— 28 euros au titre d’une relance après mise en demeure du 28 mars 2024 ;
— 39 euros au titre d’une mise en demeure du 29 novembre 2024 ;
— 28 euros au titre d’une relance après mise en demeure du 28 décembre 2024 ;
— 192 euros au titre des frais de constitution du dossier avocat le 24 mars 2025 ;
— 418,67 euros au titre des frais d’assignation au 19 novembre 2025.
Ces frais d’assignation ayant été facturés postérieurement à la formulation de la demande, il n’y a pas lieu de les déduire du montant total de la dette. En tout état de cause, de tels frais ont vocation à rejoindre les dépens.
Seules les mises en demeure des mois de février 2024, mars 2024 et décembre 2024 sont produites.
La mise en demeure du mois de novembre 2024 n’étant pas produite, son coût sera déduit de la dette finale
La facture de constitution du dossier d’avocat du mois de mars 2025 est produite.
Or, le contrat de syndic en cause prévoit que les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat sont limités à la somme de 165 euros.
C’est donc cette dernière somme qui sera retenue.
En application de ces différents éléments, la créance du SDC de la [Adresse 1] s’élève alors à la somme de 3 198,08 euros pour les charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2025.
Ce montant est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels des fonds et le décompte actualisé.
Monsieur [H] [I] sera donc condamné à payer au SDC de la [Adresse 1] la somme de 3 198,08 euros pour les charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2025.
Il sera toutefois précisé que Monsieur [H] [I] est condamnée en tant que co-propriétaire tenu solidairement par les charges de copropriété, à chaque pour lui de se retourner, le cas échéant contre son ou ses co-indivisaires sur le lot 2 058 en cause.
Ø Créance du SDC [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 7]
Il ressort du décompte actualisé pour les charges de la [Adresse 1] qu’à la date du 20 mars 2026, Monsieur [H] [I] est redevable d’une comme de 3 109,78 euros, frais inclus.
Toutefois, la demande du SDC de la [Adresse 10] [Adresse 9] se limite à la somme de 3 005,10 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées au 14 octobre 2025aux termes de l’assignation.
Cette demande n’ayant pas été actualisée à l’audience, il y a lieu de se limiter à ce dernier montant et ce, d’autant que l’appel de charges pour le premier trimestre 2026 n’est pas produit.
Le décompte intègre en les frais ci-dessous :
— 39 euros au titre d’une mise en demeure du 28 mai 2024 ;
— 28 euros au titre d’une relance après mise en demeure du 28 juin 2024 ;
— 39 euros au titre d’une mise en demeure du 28 octobre 2024 ;
— 28 euros au titre d’une relance après mise en demeure du 29 novembre 2024 ;
— 192 euros au titre des frais de constitution du dossier avocat le 24 mars 2025.
Les copies des mises en demeure en cause sont produites mais il n’est pas justifié de leur envoi. Ces frais seront donc intégralement déduits de la dette.
La facture de constitution du dossier d’avocat du mois de mars 2025 est produite.
Or, le contrat de syndic en cause prévoit que les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat sont limités à la somme de 165 euros.
C’est donc cette dernière somme qui sera retenue.
En application de ces différents éléments, la créance du SDC de la [Adresse 1] s’élève alors à la somme de 2 844,1 euros pour les charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2025.
Ce montant est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels des fonds et le décompte actualisé.
Monsieur [H] [I] sera donc condamné à payer au SDC de la Résidence Garages [Localité 7] la somme de 2 844,1 euros pour les charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2025.
Il sera toutefois précisé que Monsieur [H] [I] est condamné en tant que co-propriétaire tenu solidairement par les charges de copropriété, à chaque pour lui de se retourner, le cas échéant contre son ou ses co-indivisaires sur le lot 2 058 en cause.
Ø Sur les intérêts au taux légal
Si, pour ces condamnations en paiement, les demandeurs sollicitent que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du 09 avril 2025 « date de la dernière LRAR de mise en demeure », il n’est justifié d’aucune mise en demeure à cette date.
Aussi, les intérêts au taux légal partiront, dans les deux cas, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les SDC des [Adresse 13] et [Localité 3] [Adresse 15], représentés par leur syndic en exercice, la SAS Sergic, ne démontrent pas la mauvaise foi de Monsieur [H] [I].
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, Monsieur [H] [I] sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 12], représenté par leur syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [H] [I] à payer au SDC de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 3 198,08 euros pour les charges de copropriété impayées entre le 25 août 2023 et le 14 octobre 2025, appel de fond du dernier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [H] [I] à payer au SDC de la [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 2 844,1 euros pour les charges de copropriété impayées entre le 25 août 2023 et le 14 octobre 2025, appel de fond du dernier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que Monsieur [H] [I] est condamné à payer ces sommes comme coindivisaire solidaire des charges de copropriété du lot 2058 situé au [Adresse 5] à [Localité 1], à charge pour lui, le cas échéant, de se retourner contre son ou ses coindivisaire.s éventuel.s ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les SDC des [Adresse 13] et Garages [Localité 7], représentés par leur syndic en exercice, la SAS Sergic ;
Condamne Monsieur [H] [I] à payer aux SDC des Résidences Parc [Localité 7] et [Localité 3] [Adresse 14] [Localité 8], représentés par leur syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût de l’assignation.
Le greffier La juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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