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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 29 mai 2026, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 24/01923 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4JVG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [S]
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Mars 2026
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 29 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Q] [U] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 03 décembre 2025 avec effet différé au 31 janvier 2026 ;
FIXE la clôture de la procédure au 10 mars 2026 ;
Vu l’acte de mariage dressé le 09 août 2008 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 30 janvier 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [O] [L],
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Madame [G], [Q], [U] [S],
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 janvier 2024, date de l’assignation en divorce ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé divorce ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [S] de leurs demandes d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à Madame [G] [S] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 19.500 euros (DIX NEUF MILLE CINQ CENT EUROS) ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
— Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
FIXE la résidence de [K] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : les enfants résideront chez le père les semaines paires du vendredi à la sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant et chez la mère les semaines impaires du vendredi à la sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant ;
— durant les vacances scolaires : les années paires, les enfants seront avec le père la première moitié des vacances et avec la mère la seconde moitié des vacances ; les années impaires, les enfants seront avec la mère la première moitié des vacances et avec le père la seconde moitié des vacances ;
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;
DIT que Monsieur [O] [L] prendra en charge 65 % et Madame [G] [S] 35 % des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés des enfants, sous réserve de l’accord de l’autre parent et sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [S] pour que les aides accordées par la Caisse d’Allocations Familiales soient partagées entre les deux parents ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [S] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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