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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 28 mai 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 28 Mai 2025
minute n°
N° RG 25/00960
N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ2V
— ------------
[T], [N], [G] [I] épouse [D]
C/
[B], [L], [S], [Y] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28 mai 2025
CE + CCC + notices :
— Me Van De Moortel
— Me Jallet Laforge
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[F] [R]
Débats en chambre du conseil à l’audience du 24 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Mai 2025
A LA REQUÊTE DE :
[T], [N], [G] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007670 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Maître Daphné VAN DE MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 309
ET :
[B], [L], [S], [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES – 265
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures provisoires,
DECLARE irrecevable la demande des parties visant à attribuer l’usage du bien indivis à l’époux, dans l’attente du partage de l’indivision, sans délai de départ de Madame [I],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B], [L], [S], [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (44),
et de
Madame [T], [N], [G] [I], née le15 [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (89),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (44), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 20 février 2025, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête conjointe en divorce ayant été déposée au greffe le 16 février 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Monsieur [B] [D] et Madame [T] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [T] [I],
DIT que les parents déterminent ensemble, de manière libre et amiable, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [D] accueille les enfants en respectant les conditions suivantes :
— respecter avec une phase d’adaptation nécessaire avec le bébé, jusqu’à la fin de l’allaitement,
— respecter la possibilité pour Monsieur [D] de venir au domicile de Madame [I] de manière amiable, l’entente étant bonne entre les parents,
— Madame [I] s’engage à prendre en charge la moitié des trajets (physiquement ou financièrement), compte tenu de l’éloignement géographique projeté, en raison de son avenir professionnel et du rapprochement familial,
— l’accueil des enfants s’effectuera durant la période de congés payés de Monsieur [D], selon ses choix, tout en laissant le reste des vacances scolaires à Madame [I] ou, en cas d’absence de congés payés, toutes les fins de semaine du vendredi soir 18h au dimanche soir même heure.
A défaut d’un tel accord, ACCORDE à Monsieur [D] à l’égard des trois enfants un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
— toutes les fins de semaines paires du samedi matin au dimanche soir,
— la moitié des vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires),
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à régler à Madame [T] [I], douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, la somme de 200 euros (deux cent euros) par mois et par enfant, soit 600 euros (six cent euros) par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la résidence séparée des époux,
DIT que cette pension ne se compense pas avec les prestations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant (poursuite d’études, stage, formation professionnelle, emplois occupés, …) le 1er septembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X A
Nouvelle pension : ________________________________
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
INDIQUE aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que ces indices sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ou sur le site www.service-public.fr
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans le délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie et d’échec d’une médiation familiale préalable, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
CONSTATE que les parents renoncent à la mise en place de l’intermédiation financière,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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