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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 24/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02938 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/02938 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3I
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLON
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Justine ROUSSEAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M] a été embauchée par la société [1] en qualité d’employée de restauration à compter du 1er février 2019.
Le 29 mai 2019, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel le 28 mai 2019 à 13 heures 20 dans les circonstances suivantes :
« Elle faisait la plonge, en déposant panier sur le plan de travail situé derrière elle, elle a ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2019 mentionne : « lombosciatique gauche hyperalgique ».
Par décision du 12 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a pris en charge d’emblée l’accident du 28 mai 2019 de Mme [Y] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 juin 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge des arrêts et soins postérieurs à l’accident du travail.
Par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2024, la société [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— enjoindre la CPAM de communiquer au demandeur l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [Y] [M] en relation avec son accident du travail du 28 mai 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
— ordonner une expertise aux frais avancés par la [2] ;
— enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [Y] [M] en sa possession ;
— enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [3] de communiquer au Docteur [Q] [X], [Adresse 4], l’entier dossier médical justifiant ladire décision ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] [M] suite à son accident du 28 mai 2019 à 13h20 déclaré le 29 mai 2019 ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [Y] [M] opposables à la société [1] ;
— débouter la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire,
— privilégier la mesure de consultation ;
— En tout état de cause limiter la mission du technicien à déterminer la durée des érrêts de travail prescrits imputables à l’accident ;
— En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse ;
— En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établie afin qu’elles puissent apporter leurs observations ;
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
— En tout état de cause et en conséquent, rejeter le recours de l’employeur.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 28 mai 2019
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 28 mai 2019 mentionnant :
« lombosciatique gauche hyperalgique » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2019 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [Y] [M] du 29 mai 2019 au 14 juillet 2019 et du 16 juillet 2019 au 27 juin 2024 inclus (pièce n°6 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 27 juin 2024, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [Y] [M].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la société [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [Q] [X] le 16 décembre 2024 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— Je rappellerais que l’intégralité des pièces ne m’a pas été transmise rendant difficile voire impossible toute étude du dossier et ne permet pas de justifier médicalement l’ensemble des soins et arrêts prescrits.
— On peut seulement comprendre que dans les suites d’un port de charge, elle a présenté une douleur lombaire avec irradiation dans le membre inférieur gauche. Il s’agit là d’un mécanisme accidentel tout à fait simple, ne pouvant entraîner d’atteinte grave du rachis lombaire. Par ailleurs, il s’agit d’un mouvement habituellement effectué par la salariée. Cependant, une douleur lombaire avec irradiation dans la jambe peut survenir dans ce contexte du fait de contractures musculaires paravertébrales simples.
— En l’état actuel du dossier, on ne peut que justifier médicalement l’arrêt de travail prescrit sur le CMI jusqu’au 04/06/2019, au-delà, il nous est impossible de statuer.
Dans ce contexte, l’AT du 28/05/2019 est responsable d’une lombosciatique gauche. Seul l’arrêt de travail jusqu’au 04/06/2019 est motivé.
Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 28/05/2019 est responsable d’une lombosciatique gauche.
[…]
En l’état actuel de ce dernier, seul l’arrêt de travil jusqu’au 04/06/2019 est médicalement justifié."
Dans ces conditions, à défaut pour la Caisse d’avoir communiqué au médecin-conseil de l’employeur les certificats médicaux mentionnant les lésions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties afin de respecter le principe du contradictoire.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 28 mai 2019 à 13h20.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [Y] [M] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [Y] [M],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [N] [A], [Adresse 5] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 28 mai 2019 de Mme [Y] [M] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 28 mai 2019 de Mme [Y] [M] ;
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 novembre 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 7] à [Localité 4] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 novembre 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/02938 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3I
S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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