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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 mai 2026, n° 25/12500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/12500 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D2G
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[J] [M]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [M], demeurant 85 rue d’Isly, 3 Cour du Nord – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP Paribas a consenti le 22 février 2022 à M. [J] [M] un crédit personnel d’un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 72 mensualités de 376,15 euros avec intérêts au taux de 4,29%.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la SA BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024.
Par acte en date du 1er septembre 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner M. [M] à lui payer la somme de 18 130,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 11 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [M] aux dépens et le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [M] aux dépens.
A l’audience, la SA BNP Paribas maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA BNP Paribas explique avoir prononcé la déchéance du terme.
M. [M], assigné à domicile, n’a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA BNP Paribas s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit que la premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 mai 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la SA BNP Paribas est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur qui ne prévoit toutefois aucun délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
La mise en demeure du 15 avril 2024 enjoint M. [M] à payer la somme de 1 465,88 euros, soit plus de quatre mensualités, dans un délai de seulement 15 jours qui n’apparaît pas être un délai raisonnable.
Partant, la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée et la SA BNP Paribas sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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