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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 mai 2026, n° 26/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EOS CREDIT FUNDING DAC, la Société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/02355 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RAO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A.R.L. EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la Société EOS FRANCE, étant elle-même précédemment venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la Société EOS FRANCE, étant elle-même précédemment venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (IRLANDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2020, la SA BNP PERSONNAL FINANCE a consenti Monsieur [K] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN d’un montant de 27005,76 € remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 382,47 € sans assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 4,47%.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la société préteuse a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [K] [N] en demeure de lui payer la somme de 19390,90 € selon lettre recommandée du 06 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 19390,90 € avec intérêts au taux contractuel de 4,47 % à compter du 06 août 2024 ;
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner au paiement de la somme de 27005,76 € déduction faites des réglements, soit un montant total restant dû de 10010,94 € ;
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2026 le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de l’action et sur les moyens relevés d’office .
A cette audience à laquelle la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [K] [N], assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement de la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE :
Il convient, en préalable, de relever que la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis le mois de janvier 2024, de sorte que la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues en date du 06 août 2024 qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [K] [N] était redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 16480,65€
— mensualités échues impayées : 1776,80 €
— à déduire 30,20 €
Soit un total de : 18227,25 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 16480,64 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 4,47 %, correspondant au taux nominal.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [N] à payer à la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE la somme de 18227,25 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,47% sur la somme de 16480,65€ à compter du 16 décembre 2025 date de l’assignation, la demanderesse ne justifiant pas de la reception par le défendeur de la lettre de mise en demeure.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [K] [N], à verser à la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE la somme de 18227,25 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,47% sur la somme de 16480,65€ à compter du 16 décembre 2025 date de l’assignation ;
DÉBOUTE la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE venue précédemment aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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