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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [C]
demeurant 2 rue Louis Pasteur – 68100 MULHOUSE
représenté par Maître Solange RECK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2024 l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 22888558 à l’encontre de Monsieur [T] [C] pour un montant de 185 euros pour des cotisations et contributions sociales (176 euros) et des majorations de retard (9 euros) dues au titre du quatrième trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 11 avril 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 avril 2024, [T] [C] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a indiqué oralement se désister de sa demande à l’encontre de Monsieur [T] [C], l’organisme étant dans l’impossibilité de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Elle a également indiqué s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la partie adverse et indiqué que le montant de la contrainte a été calculé sur la base due par les travailleurs indépendants.
En défense, [T] [C], régulièrement convoqué et comparant, représentée par Maître [S], avocate au barreau de Mulhouse, a repris ses conclusions additionnelles du 16 avril 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte en date du 10 avril 2024 recevable et bien fondée ;
— Annuler ladite contrainte ;
Statuant sur le fond du droit :
— condamner l’URSSAF d’Alsace à restituer à Monsieur [T] [C] es-qualité la somme de 534 euros ;
— condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [T] [C] une somme de 115 euros au titre des frais bancaires de saisie qui lui ont été imputés ;
— condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [T] [C] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [C] indique n’avoir eu aucune activité en 2023 et maintient ses demandes exposées dans ses conclusions du 17 septembre 2024 nonobstant le désistement de l’URSSAF d’Alsace.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 10 avril 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 avril 2024.
Monsieur [T] [C] a formé opposition par courrier recommandé envoyé au greffe du pôle social le 17 avril 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclaré recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace a déclaré se désister de sa demande à l’encontre de Monsieur [T] [C], l’organisme étant dans l’impossibilité de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Monsieur [T] [C] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur la régularité de la contrainte
Monsieur [T] [C] considère que la contrainte émise le 10 avril 2024 par l’URSSAF d’Alsace doit être considérée comme abusive, car il était dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité en 2023 puisqu’il a séjourné plusieurs fois à l’hôpital pour subir des amputations des membres antérieurs (Annexe 8 – Maître [S]).
Le tribunal rappelle que selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article R. 244-1 du même code que : « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. ».
Le tribunal rappelle que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement et qu’en l’absence de règlement à la date d’exigibilité, l’URSSAF d’Alsace est en droit d’appliquer des majorations de retard conformément à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace indique ne pas pouvoir produire au débat l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à Monsieur [T] [C] préalablement à la signification de la contrainte litigieuse et que l’organisme social se désiste de l’instance.
Le tribunal constate que la procédure de recouvrement est irrégulière et que, par conséquent, la contrainte n’est pas valide.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [T] [C]
Sur la demande de restitution de la somme de 534 euros
Aux termes de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations ».
Il résulte de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] indique que sa société SERENTY FORMALITES a été radiée du registre des commerces et des entreprises le 31 décembre 2023 par liquidation amiable (Annexe 1 – Maître [S]).
Il explique qu’aucune somme n’a été encaissée par la société SERENTY FORMALITES dans le cadre de la liquidation amiable.
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] [C] produit en annexe 3 un historique des versements de son compte URSSAF dans lequel apparaissent deux prélèvements effectués les 06 février 2023 et 05 mai 2023 d’un montant chacun de 267 euros.
Monsieur [T] [C] indique que ces prélèvements provisionnels sont indus en raison de l’absence d’activité de sa société durant l’année 2023 et qu’il a demandé à trois reprises à l’organisme social le reversement de ces montants mais sans succès (Annexe 4 – Maître [S]).
Il ressort des pièces versées au débat que la société SERENTY FORMALITES a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 décembre 2023 enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il en résulte que la liquidation de la société SERENTY FORMALITES dont Monsieur [T] [C] était le gérant entraîne la cessation de son activité mais n’a pas pour effet de l’exonérer du paiement des charges qui sont dues jusqu’à cette date.
Le tribunal rappelle qu’il a été saisi de la contestation de la contrainte numéro 22888558 d’un montant de 185 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2023.
Le tribunal constate à la lecture du document produit sous l’annexe 3 (demandes de remboursements adressées à l’organisme social) qu’aucune période de cotisations n’est mentionnée en regard des prélèvements effectués. Par conséquent, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la période à laquelle correspondent ces deux prélèvements de 267 euros effectués par l’URSSAF d’Alsace au vu du document produit et il ne lui appartient pas de faire cette recherche.
Monsieur [T] [C] ne rapporte pas la preuve que ces deux prélèvements ne sont pas dus.
Monsieur [T] [C] ne produit aucune autre pièce justificative permettant d’éclairer le tribunal.
Le tribunal rappelle qu’aux terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [T] [C] de sa demande de restitution de la somme de 534 euros.
Sur la somme de 115 euros au titre des frais bancaires de saisie
Monsieur [T] [C] indique que l’URSSAF d’Alsace a effectué une saisie arrêt sur ses comptes bancaires et qu’il a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire (JEX) de Mulhouse en mainlevée de cette mesure d’exécution.
Il complète en indiquant que l’organisme social a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée mais sans produire de pièces l’attestant.
Le tribunal constate que Monsieur [T] [C] produit l’assignation délivrée le 10 juin 2024 à l’URSSAF d’Alsace de comparaître devant le JEX du tribunal judiciaire pour l’audience du 14 septembre 2024.
En l’espèce il s’agit d’un problème d’exécution et le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur [T] [C] étant fondée, les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF d’Alsace.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF d’Alsace sera condamnée aux dépens, du fait de la non régularité de la procédure de recouvrement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments produits au débats, la demande formulée par Monsieur [T] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 17 avril 2024 par [T] [C] à la contrainte délivrée le 10 avril 2024 par l’URSSAF d’Alsace ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Alsace ;
DIT que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande relative à la restitution de la somme de 115 euros au titre des frais bancaires de saisie ;
CONSTATE que Monsieur [T] [C] a saisi le juge de l’exécution sur la restitution de la somme de 115 euros au titre des frais bancaires de saisie ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de restitution de la somme de 534 euros ;
DIT que l’URSSAF d’Alsace supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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