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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 22 avr. 2026, n° 25/13988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13988 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H5U
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 22 Avril 2026
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association [Localité 1] METROPOLE NORD
C/
[V] [K]
[U] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 22 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association [Localité 1] METROPOLE NORD venant lui-même aux droits de CAL [Localité 1] DE [Localité 2] et environs, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [V] [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’association Soliha venant aux droits de l’association [Localité 1] Metropole Nord suivant déclaration en préfecture le 31 juillet 2015 venant lui-même au droit de Cal [Localité 1] de [Localité 2] et environs est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section IS n°[Cadastre 1].
Le 09 septembre 2025 Maître [C] [W], commissaire de justice, a constaté que cet immeuble était occupé par Mme [U] [K] et M. [V] [K] et leurs enfants. Madame a déclaré que le couple y était installé depuis 4 mois.
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2025, l’association Soliha a fait assigner Mme [U] [K] et M. [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en référé aux fins d’obtenir qu’il :
— ordonne l’expulsion de Mme [U] [K] et M. [V] [K] ainsi que de tous occupants de son chef de cet immeuble dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard, et si besoin avec l’assistance de la force publique,
— constate la voie de fait rendant inapplicable le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprime le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne solidairement Mme [U] [K] et M. [V] [K] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation de 304,77 euros à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à libération des lieuxla somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de constat.
A l’audience du 25 février 2026,
L’association Soliha est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation.
Mme [U] [K] et M. [V] [K], assignés par remise de l’assignation à M. [V] [K] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de l’association Soliha :
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’association Soliha verse aux débats le procès-verbal de constat établi le 09 septembre 2025 par Maître [C] [W], commissaire de justice, aux termes duquel ce dernier relève que Mme [U] [K] lui a déclaré occuper les lieux avec sa famille composé de deux adultes et de 4 enfants après y avoir été aidée par un ami de son époux.
Mme [U] [K] et M. [V] [K] étaient ainsi parfaitement informés de la volonté de l’association Soliha de reprendre possession de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire.
Au demeurant, Mme [U] [K] et M. [V] [K], qui ne comparaissent pas, ne contestent s’être introduits dans l’ensemble immobilier.
Préalablement, le salarié de l’association avait constaté le changement de serrure ce qui avait conduit l’association à mandater le commissaire de justice.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [U] [K] et M. [V] [K] occupent sans droit, ni titre le bâtiment n°24 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section IS n°[Cadastre 1], au moins depuis le 9 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [U] [K] et M. [V] [K] de libérer les lieux, et de prévoir d’ores et déjà que faute pour eux de vider l’immeuble de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, notamment leurs enfants mineurs, ils pourront y être contraints, au besoin avec l’aide de la force publique.
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux et de la trêve hivernale :
En application de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En vertu de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
La voie de fait au sens des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction imputables aux occupants, et ne peut résulter de la seule occupation des lieux sans droit ni titre.
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de la voie de fait repose sur le propriétaire de l’immeuble.
En l’espèce, il est ainsi suffisamment établi que Mme [U] [K] et M. [V] [K] se sont introduits dans le bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section IS n°[Cadastre 1], par voie de fait.
Il convient, en conséquence, de dire que les délai et sursis prévus par les dispositions des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent trouver à s’appliquer, et que l’expulsion de Mme [U] [K] et M. [V] [K] et des occupants de leur chef pourra être poursuivie passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par les époux [K] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que les occupants sans droit ni titre d’un local sont tenus d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, l’association démontre par la production du contrat de bail précédent l’entrée par voie de fait du couple de squatteurs que le loyer s’élevait à 304,77 euros.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 304,77 euros, et de condamner in solidum Mme [U] [K] et M. [V] [K] à son paiement à compter du 09 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [K] et M. [V] [K], partie qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le comportement a entraîné des frais irrépétibles pour l’association, empêchée de pourvoir à son objet social et contrainte d’entamer la présente procédure. En conséquence Mme [U] [K] et M. [V] [K] seront condamnés à lui régler la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, en référé, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATONS que Mme [U] [K] et M. [V] [K] sont occupants sans droit, ni titre du bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section IS n°[Cadastre 1], au moins depuis 9 septembre 2025 ;
DISONS que le délai pour quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à expulsion prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas ;
En conséquence,
DISONS qu’à défaut pour Mme [U] [K] et M. [V] [K] d’avoir libéré le bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section IS n°[Cadastre 1], HUIT JOURS après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef (notamment leurs enfants mineurs), avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [U] [K] et M. [V] [K] à 304,77 euros ;
CONDAMNONS in solidum Mme [U] [K] et M. [V] [K] à payer à l’association Soliha l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNONS in solidum Mme [U] [K] et M. [V] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Mme [U] [K] et M. [V] [K] à payer à l’association Soliha la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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